Tribunal Judiciaire de Bonneville, Tj oral de 10 0000, 3 septembre 2025, n° 24/01626
TJ Bonneville 3 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'action directe de l'assureur

    La cour a reconnu le droit d'action directe de l'assureur contre l'assureur de la partie responsable, en vertu des dispositions du code des assurances.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie responsable

    La cour a constaté que le préjudice a été causé par l'accident dont Madame [Y] [N] est responsable, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Droit aux intérêts en cas de mise en demeure

    La cour a jugé que les intérêts sont dus à compter de la mise en demeure, conformément aux dispositions du code civil.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice, considérant que les demanderesses ont fait défense commune.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 3 sept. 2025, n° 24/01626
Numéro(s) : 24/01626
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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