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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 3 sept. 2025, n° 24/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. DROGUERIE GILBERT DUBOULOZ, S.A. WAKAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/01626 – N° Portalis DB2R-W-B7I-DXDZ
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. DROGUERIE GILBERT DUBOULOZ / S.A. WAKAM, [Y] [N]
MINUTE N° : 25/00063
DEMANDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 8]
représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
S.A. DROGUERIE GILBERT DUBOULOZ
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSES
S.A. WAKAM
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 7]
non comparante
Madame [Y] [N]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 03 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 03/09/2025
à la SELARL LEGI RHONE ALPES.
Expédition délivrée le même jour aux défenderesses.
Le greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2022 a été établi un constat amiable entre Madame [Y] [N] et la S.A. DROGUERIE GILBERT DUBOULOZ duquel il ressort que la première, qui circulait à vélo, a glissé sur la chaussée mouillée et percuté le véhicule de la seconde.
Aux termes d’un rapport d’expertise amiable en date du 23 décembre 2022, le montant des dommages a été évalué à la somme de 1675,24 euros par l’expert mandaté par la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A. DROGUERIE GILBERT DUBOULOZ.
La S.A. AXA FRANCE IARD a indemnisé son assurée à hauteur de sa garantie, soit 1075,24 euros, compte tenu de la franchise de 600 euros demeurant à la charge de cette dernière.
Après une tentative de conciliation infructueuse, par actes des 24 et 25 septembre 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A. DROGUERIE GILBERT DUBOULOZ ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bonneville Madame [N] et la S.A. WAKAM en qualité d’assureur de cette dernière, aux fins de :
condamner solidairement les défenderesses à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 1175,24 euros,condamner solidairement les défenderesses à payer à la S.A. DROGUERIE GILBERT DUBOULOZ la somme de 600 euros,condamner solidairement les défenderesses au paiement des intérêts sur ces sommes à compter du 18 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure,dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt et condamner solidairement les défenderesses au paiement desdits intérêts capitalisés,condamner solidairement les défenderesses à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement les défenderesses aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir :
que la victime peut demander, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, réparation de son préjudice au cycliste responsable, qui n’était ni conducteur ni gardien d’un véhicule terrestre à moteur, ainsi qu’à l’assureur de responsabilité de ce dernier,que Madame [N] a reconnu son entière responsabilité dans le constat amiable du 28 septembre 2022,que la S.A. AXA FRANCE IARD a réglé des frais d’expertise à hauteur de 100 euros,qu’aux termes de l’article L124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, qu’ainsi la S.A. WAKAM doit être condamnée solidairement avec son assurée, que sur le fondement de l’article 1344-1 du code civil, les intérêts sur les sommes réclamées sont dus à compter du 18 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure.
A l’audience, les demanderesses maintiennent leurs demandes, se référant à leurs actes d’assignation.
Madame [N] ne conteste pas sa responsabilité dans l’accident et précise que la société WAKAM était bien son assureur responsabilité civile, mais est devenue société ALLIANZ DIRECT depuis février 2024. Elle précise que la période de l’accident était une période difficile pour elle, en raison du décès de sa petite-sœur en 2021 et de l’incidence psychologique qui en a résulté pour elle. Elle indique qu’elle ignorait devoir réaliser une déclaration de sinistre auprès de son assureur et n’a pas su faire le lien entre les assurances.
Assignée à personne, la société WAKAM n’a pas comparu.
Par mention au dossier du 19 mars 2025, le tribunal a rouvert les débats afin que la partie y ayant le plus intérêt appelle en cause la société ALLIANZ DIRECT, assureur repreneur du contrat d’assurance de la défenderesse.
Aucune des parties n’a appelé en cause la société ALLIANZ DIRECT.
Les demanderesses soutiennent que la société Luko, qui était uniquement un courtier d’assurance, a fait l’objet d’une liquidation et que la société ALLIANZ DIRECT a racheté ses actifs, mais que le contrat d’assurance de Madame [N] n’en a pas été modifié et concerne toujours la S.A. WAKAM.
Madame [N] n’a pas formulé d’observation à l’audience de réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation sont d’ordre public, elles n’excluent pas l’application de celles relatives à la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun à l’encontre de toute personne autre que les conducteurs et gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqués dans l’accident ;
Que la victime d’un accident causé par un cycliste qui n’était ni conducteur ni gardien d’un véhicule terrestre à moteur peut demander, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun des articles 1240 et 1242 alinéa 1er du code civil, réparation de son préjudice au cycliste et à son assureur de responsabilité ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Qu’aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le dommage objet du présent litige a été causé par le vélo dont Madame [Y] [N] avait la garde ;
Qu’il a découlé de cet accident, par un lien de causalité certain, un préjudice pour la S.A. DROGUERIE GILBERT DUBOULOZ, justement évalué à la somme de 1675,24 euros, aux termes d’un rapport d’expertise amiable n’ayant fait l’objet d’aucune contestation, et corroboré par la facture émanant du réparateur ;
Qu’il n’est pas contesté par la S.A. AXA FRANCE IARD a indemnisé son assurée, comme cette dernière le confirme, à hauteur de 1075,24 euros et a engagé des frais au titre de l’expertise amiable, à hauteur de 100 euros, la franchise de 600 euros étant demeurée à la charge de son assurée ;
Qu’en conséquence, Madame [N] sera condamnée à payer à la S.A. DROGUERIE GILBERT DUBOULOUZ la somme de 600 euros et à la S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 1175,24 € ;
Que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, la preuve de l’envoi effectif de la mise en demeure que les demanderesses invoquents n’étant pas rapportée ;
Attendu que la victime dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ;
Qu’en l’espèce, certes les demanderesses ont produit une attestation d’assurance aux termes de laquelle Madame [N] bénéfice d’un contrat d’assurance responsabilité civile “Luko”, duquel il ressort que la S.A. WAKAM est l’assureur, et elles produisent un extrait du site internet de LUKO dont il ressort que la S.A. WAKAM, même après le rachat des actifs de la société LUKO par la société ALLIANZ DIRECT, demeurerait l’assureur au titre des contrats souscrits avant le 9 novembre 2022, dont celui de Madame [N] fait partie ;
Que cependant, Madame [N] produit elle-même une attestation d’assurance, postérieure à celle produite par les demanderesses, qui indique bien que l’assureur au titre de son contrat n°2117130278, pour la période du 15 juin 2021 au 31 juillet 2025, est la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS, ce qui est corroboré par le mail qu’elle a reçu le 29 juillet 2024 ;
Qu’il en résulte que l’assureur devant garantie est la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS, qu’aucune partie n’a cru devoir appeler en cause, et non pas la S.A. WAKAM seule dans la cause ;
Que les demandes formées contre la S.A. WAKAM seront donc rejetées ;
Attendu que Madame [N], succombant, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement aux demanderesses de la somme globale de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces dernières ayant fait défense commune ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à la S.A. DROGUERIE GILBERT DUBOULOZ la somme de 600 euros (SIX CENTS EUROS) outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD, la somme de 1175,24 euros (MILLE CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET VINGT QUATRE CTS) outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à la S.A. DROGUERIE GILBERT DUBOULOZ et à la S.A. AXA FRANCE IARD la somme globale de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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