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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 févr. 2024, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2024
Président : Madame HAK, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI
Débats en audience publique le : 22 Février 2024
GROSSE :
Le 03 mai 2024
à Me FOURRIER-MOALLIC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 03 mai 2024
à Mme [M] [N]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00324 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MHN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [M]
née le 12 Juillet 1975, demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 29 septembre 2022, la SA d’HLM UNICIL a donné à bail à Madame [N] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 383,09 euros outre 343,38 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, UNICIL a fait signifier à Madame [N] [M], par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 2.973,20 euros en principal, visant la clause résolutoire.
Par assignation du 28 décembre 2023, la SA d’HLM UNICIL a attrait Madame [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 834 et suivants du code de procédure civile, pour entendre :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ;ordonner l’expulsion de Madame [N] [M] et de tout occupant de son chef ;condamner Madame [N] [M] à lui payer :* la somme provisionnelle de 3.485,83 euros au titre de la dette locative, correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayés arrêtés au 6 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
* une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des derniers loyers et charges échus, aux mêmes conditions d’indexation et de révision, due depuis la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux ;
* la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 février 2024 et retenue.
Lors des débats, la SA UNICIL, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance, sauf à actualiser à un montant de 1.946,14 euros le montant de sa dette au 1er février 2024.
Madame [N] [M] a comparu en personne. Elle a sollicité des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire en soulignant avoir réglé les derniers loyers courants avant l’audience et une partie de la dette locative, qu’elle ne conteste pas.
Le délibéré a été fixé au 2 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’irrecevabilité de la demande de résiliation
La copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 2 janvier 2024, soit moins de deux mois avant l’audience du 22 février 2024, en violation des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc irrecevable.
La SA UNICIL sera déboutée de sa demande aux fins de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation des preneurs à une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [N] [M] reste devoir la somme de 1.946,14 euros au 1er février 2024, correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés, outre les indemnités d’occupation, terme du mois de janvier 2024 inclus.
Il convient cependant de déduire de ce décompte les frais de procédure d’un montant de 147,66 euros qui relèvent des dépens.
Madame [N] [M] ne conteste aucunement le principe ni le montant de cette dette locative. Elle sera donc condamnée par provision, au paiement de la somme de 1.798,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 septembre 2023.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Madame [N] [M] justifie avoir réglé le loyer courant et une partie de sa dette avant l’audience.
Il sera donc fait droit à la demande de délais de paiement dérogatoires dans les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
La position économique des parties exige en équité, de rejeter la demande formulée par la SA UNICIL au titre des frais irrépétibles.
En revanche, Madame [N] [M], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARONS irrecevable la demande de résiliation du bail ;
DEBOUTONS la SA d’HLM UNICIL de sa demande aux fins de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation des preneurs à une indemnité d’occupation;
CONDAMNONS Madame [N] [M] à verser à la SA d’HLM UNICIL, à titre provisionnel, la somme de 1.798,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 septembre 2023, au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 1er février 2024 et terme du mois de janvier 2024 inclus ;
AUTORISONS Madame [N] [M] à s’acquitter de la dette par 24 échéances successives et mensuelles de 74 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELONS que la décision du juge d’accorder des délais suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
REJETONS le surplus des demandes ;
REJETONS la demande de la SA d’HLM UNICIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Madame [N] [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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