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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 mars 2026, n° 26/02094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02094 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4WVH
MINUTE: 26/421
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [V]
né le 04 Mai 1992 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] [Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Ourdia ATBAOUI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [Localité 4] [Localité 5]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 mars 2026
Le 23 février 2026, le directeur de [Localité 4] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [V].
Depuis cette date, Monsieur [M] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] [Localité 5].
Le 27 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 mars 2026.
A l’audience du 03 Mars 2026, Me Ourdia ATBAOUI, conseil de Monsieur [M] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les moyens soulevés
Le conseil de M [V] soutient qu’il y a eu un détournement de la procédure de péril imminent, non-respect du délai légal des 72h, absence d’avis motivé ou après la décision de maintien alors que ça devrait être l’inverse. Et pas d’information du curateur UDAF 93 Monsieur [S] alors qu’il avait dit qu’il en avait un.
1- Détournement de procédure
Le Conseil de Monsieur [V] soutient que l’étalissement a choisi le régime du péril imminent alors que le dossier acte d’une famille identifiée.
Que pourtant, il est indiqué dans la fiche d’information que le frère a été contacté mais qu’il y a mise en péril du lien familial ne laissant pas le choix de la mesure.
Egalement, il n’est relevé aucun grief puisque le contrôle systématique à 12 jours et à 6 mois est le même que l’hospitalisation ait lieu à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent.
Que ce moyen sera rejeté.
2- non-respect du délai légal des 72h
Le conseil soutient que l’admission a eu lieu le 24 février et le certificat des 72h le 26 février soit 48h, donc prématuré.
Que pourtant, le délai à prendre en compte est le certificat médical initial établi le 23 février à 10h35, le certificat des 24h le 24 février à 10h30 et elui des 72h le 26 février à 10h15.
Le procédure a été respectée.
Que ce moyen sera rejeté.
3- absence d’avis motivé ou après la décision de maintien alors que ça devrait être l’inverse
Le Conseil de Monsieur [V] soutient qu’il y a une inversion chronologique.
Que pourtant, l’avis motivé ne fonde pas la décision du maintien de la mesure et qu’au contraire, il doit être établi au plus près de l’audience;
Que ce moyen sera rejeté.
4- pas d’information du curateur
Il est établi par les pièces du dossier qu’aucune information n’a été donnée par le patient sur l’existence d’une mesure de protection judiciaire.
Que cet argument, soulevé à l’audience, sans pouvoir être vérifié sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [M] [V] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 24 février 2026 avec prise d’effets au 23 février 2026. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient présentait un contact superficiel, patient connu pour sa bipolarité dans un contexte de rupture de traitement ;
Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, on note un syndrome maniaque avec familiarité du contact, suractivité affective, exaltation de l’humeur, désinhibition et excitation psychomotrice, Idées de grandeur, Vécu persécutif qu’il rapporte d’une manière floue à l’encontre de son frère, Troubles du sommeil sans fatigue, Imprévisibilité du comportement, Insight fragile entravant son adhésion aux soins.
Le certificat médical des 72h indique que le contact est superficiel, distant. On note une légère instabilité psychomotrice. Le discours est volubile. Idées de grandeur. Vécu persécutif à l’encontre de son frère ; persistant, pas de critique. Insight fragile et ambivalent aux soins.
L’avis motivé en date du 2 mars 2026 mentionne que le patient présente des affects congruents, une distractibilité, qu’il verbalise un vécu de persécution à l’encontre de son frère, une désinhibition verbale un insight fragile et une acceptation passive des soins.
A l’audience, Monsieur [M] [V] déclare que son frère ne l’écoute pas. Il ne comprend pas pourquoi il a été hospitalisé. C’st vrai qu’il y avait une rupture de traitement mais qu’il n’avait pas sa carte vitale. Qu’il peut aller au CMP et que sa carte vitale va arriver chez son curateur dans les prochains jours. Qu’il a un curateur depuis octobre 2025.
Le conseil plaide que l’avis motivé n’est pas alarmant, et les critères du péril imminent n’apparaissent pas dans l’avis motivé du 2 mars 2026.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [M] [V] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens soulevés
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [V]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 03 Mars 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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