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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 9 sept. 2025, n° 25/04748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 22 Juillet 2025
PRONONCE : jugement rendu le 09 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [O] [M]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04748 – N° Portalis DB2H-W-B7J-276M
DEMANDEUR
M. [O] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne assisté de Mme [U] [M] (soeur)
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— rejeté la demande de résiliation du bail pour défaut d’assurance,
— constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 14 octobre 2024 pour défaut de paiement,
— autorisé la société ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [M] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [O] [M] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Monsieur [O] [M] à payer à la société ALLIADE HABITAT :
— la somme de 3 949,04€, SLS inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 21 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [O] [M] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Cette décision a été signifiée le 11 juin 2025 à Monsieur [O] [M].
Le 11 juin 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [O] [M] à la requête de la société ALLIADE HABITAT.
Par requête reçue au greffe le 7 juillet 2025, Monsieur [O] [M] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 juillet 2025.
Monsieur [O] [M], comparaît en personne, assistée de Madame [H] [M], sa sœur, et sollicite un délai de 12 mois ainsi que le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société bailleresse.
Il fait valoir qu’il connaît des difficultés pour gérer les démarches administratives et budgétaires, qu’il a rencontré une assistance sociale au début du mois de juillet 2025 aux fins de mettre en place une mesure de protection, au regard des troubles psychiatriques qu’il mentionne subir, et des démarches de relogement. Il ajoute avoir effectué deux versements au mois de juillet 2025.
En réponse, la société ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, sollicite de débouter Monsieur [O] [M] de sa demande de délai pour quitter les lieux, à titre subsidiaire, en cas d’octroi de délai le conditionner au paiement de l’indemnité d’occupation courante, dire que si Monsieur [O] [M] ne procède pas au paiement de l’indemnité d’occupation courante, la société ALLIADE HABITAT pourra reprendre la procédure d’expulsion, condamner Monsieur [O] [M] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que Monsieur [O] [M] ne justifie pas de démarches de relogement ainsi que l’augmentation de la dette locative.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [O] [M] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [O] [M] expose travailler en qualité de technicien en fibre optique, avoir rencontré des difficultés avec son employeur, qu’il bénéficie d’un nouveau contrat de travail avec ce dernier depuis le 1er juillet 2025 pour une durée d’un mois. Or, il verse aux débats uniquement l’accusé réception de la déclaration préalable à l’embauche auprès de son employeur en date du 1er juillet 2025 sans indication de durée du contrat de travail. Il ajoute, sans en justifier, qu’il percevra l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1 000 € par mois. Il justifie être père de deux enfants, issus de deux unions différentes, âgées de douze ans et de trois ans qui vivent avec leur mère. Il ajoute qu’il les voit de manière ponctuelle en l’absence de cadre légal défini par le juge aux affaires familiales. Il précise qu’il verse une pension alimentaire quand il le peut et qu’une procédure de paiement direct a été mise en place auprès de son employeur, à compter du 1er juillet 2025, comprenant six mensualités d’un montant de 672,60 € et une dernière mensualité d’un montant de 673,19 €, selon le courrier de la CAF en date du 7 juillet 2025.
En outre, Monsieur [O] [M] justifie avoir mis en place un accompagnement social depuis le 4 juillet 2025 auprès de la maison de la Métropole de [Localité 8]. De surcroît, l’assistance sociale en charge du suivi du demandeur indique dans son courrier daté du 21 juillet 2025, qu’il est envisagé l’ouverture d’une mesure de protection, le dépôt d’un dossier de surendettement et le dépôt d’un recours DALO ainsi qu’une demande de logement social. Par ailleurs, Monsieur [O] [M] expose connaître des difficultés de santé, ayant été victime d’un infarctus survenu en 2023, connaissant des troubles psychiatriques générant des difficultés pour la réalisation de démarches administratives et budgétaires, sans apporter aucun justificatif de sa situation médicale.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 631€ (incluant l’indemnité d’occupation pour le stationnement) au mois de juin 2025. La dette locative arrêtée au 11 juillet 2025 s’élève à la somme de 5 529,41€, échéance du mois de juin 2025 incluse ainsi que la prise en compte du versement du 10 juillet 2025 effectué par le demandeur. En effet, ce dernier justifie avoir versé la somme de 700 € le 27 janvier 2025, la somme de 701 € le 10 juillet 2025 ainsi que la somme de 631 € le 21 juillet 2025 ramenant la dette locative à la somme de 4 898,41 € arrêtée au 21 juillet 2025, hors l’appel de l’échéance du mois de juillet 2025. Lors de l’audience, Monsieur [O] [M] mentionne avoir donné son préavis pour la location du stationnement qui prendra effet au 7 août 2025, sans en justifier, et qu’il va mettre en place un versement mensuel du montant de l’indemnité d’occupation du logement (569,73€) à compter du mois d’août 2025.
Force est de constater que Monsieur [O] [M] ne justifie nullement de la réalité de sa situation financière, n’apportant aucun justificatif hormis l’accusé réception de la déclaration préalable à l’embauche en date du 1er juillet 2025, ni de sa situation médicale. Il ne justifie également pas avoir effectué de démarche de relogement.
Dans ces circonstances, si la situation de Monsieur [O] [M] présente certaines difficultés, force est de constater que l’absence totale de démarche de relogement ainsi que les efforts insuffisants et tardifs pour apurer la dette locative, qui a connu une augmentation depuis le jugement d’expulsion pourtant récent, ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Par conséquent, la demande de délais formée par Monsieur [O] [M] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [O] [M] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société ALLIADE HABITAT de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [O] [M] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Rejette la demande formée par la société ALLIADE HABITAT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [M] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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