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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 sept. 2025, n° 19/05014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05014 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDBI
N° MINUTE :
9
Requête du :
24 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[6]
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Localité 10]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [E] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame RABIN, Assesseur
Madame LE DU, Assesseur
Décision du 09 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05014 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDBI
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [D], ouvrier d’exploitation lubrifiants, a été victime d’un accident du travail le 21 septembre 2015.
La déclaration d’accident du travail du 22 septembre 2015 mentionne les circonstances suivantes : « En déplaçant un fût d’une palette, le salarié a ressenti une douleur dans le bas du dos ».
Le certificat médical initial a été rédigé le jour même en ces termes : « Lombalgie d’effort ».
Monsieur [K] [D] a fait état d’une nouvelle lésion prise en charge le 9 novembre 2015.
Une autre lésion « hernie discale » a également été prise en charge le 17 juin 2016.
L’état de Monsieur [K] [D] a été déclaré consolidé le 21 mai 2018.
Le 29 mai 2018, la [4] ([5]) de Seine et Marne lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 7%.
Monsieur [K] [D] a contesté ce nouveau taux, et a saisi le tribunal de l’incapacité (TCI) par requête reçue le 29 juillet 2018 estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 3 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [K] [D] a comparu. Il demande une expertise. Il indique être sans emploi, avoir obtenu le statut de [9] ainsi que deux diplômes. Malgré cela il fait part de ses difficultés à trouver un emploi. Il précise avoir été licencié pour inaptitude.
La [6], régulièrement représentée, demande la confirmation du taux d’IPP de 7%, il est mis en avant l’absence d’éléments justifiant une expertise ou de nature à remettre en question le taux attribué. La Caisse indique n’avoir aucun élément justificatif d’un licenciement pour inaptitude.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
En l’espèce, Monsieur [K] [D], ouvrier d’exploitation lubrifiants, a été victime d’un accident du travail le 21 septembre 2015. La déclaration d’accident du travail du 22 septembre 2015 mentionne les circonstances suivantes : « En déplaçant un fût d’une palette, le salarié a ressenti une douleur dans le bas du dos ».
Le certificat médical initial a été rédigé le jour même en ces termes : « Lombalgie d’effort ».
Monsieur [K] [D] a fait état d’une nouvelle lésion prise en charge le 9 novembre 2015. ainsi que d’une autre lésion « hernie discale » a également été prise en charge le 17 juin 2016.
Le 29 mai 2018, la [4] ([5]) de Seine et Marne lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 7%.
La Caisse s’appuie sur le barème invalidité des accidents du travail qui prévoit, en son point 3.2 « RACHIS DORSO LOMBAIRE » un taux compris entre 5 et 15% pour une persistance des douleurs notamment, et une gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) discrètes.
Décision du 09 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05014 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDBI
En l’espèce, la [5] rappelle que le médecin-conseil a attribué à M. [D] un taux de 7% pour des séquelles consistant en des lombosciatalgies chroniques après effort sur hernie discale opérée en L5S1, l’état antérieur était connu et documenté. Seule l’aggravation de l’état antérieur a donc été indemnisé précise la Caisse.
De fait il ressort du « Détail de l’échange historisé » « Résumé des séquelles : Lombosciatalgies chroniques après effort sur hernie discale opérée en L5 S1 état antérieur connu » signé le 3 mai 2018 par le docteur [T] [F] [C].
Devant le tribunal, il convient de constater que Monsieur [K] [D] n’apporte aucune pièce contemporaine de la date de la demande, pas même la lettre de licenciement pour inaptitude dont il se prévaut, qui serait de nature à remettre en cause la décision rendue par la Caisse. Par ailleurs, le statut [9] accordé par la [7] est inopposable à la [5].
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’expertise médicale insuffisamment justifiée, et de maintenir à 7 % le taux d’incapacité permanente au titre des séquelles de Monsieur [K] [D] à la suite de son accident du travail du 22 septembre 2015, à la date de consolidation du 21 mai 2018.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [K] [D] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Monsieur [K] [D].
Le DÉBOUTE de sa demande d’expertise.
FIXE à 7% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [D] consécutif à son accident de travail du 22 septembre 2015, à la date de consolidation du 21 mai 2018.
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 09 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05014 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDBI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [K] [X]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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