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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 11 déc. 2025, n° 24/03209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUE transmise par RPVA
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
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N° RG 24/03209 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAMN
Pôle Civil section 2
Date : 11 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 662 042 449, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD- CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [N] [R] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 8] (57),
demeurant [Adresse 2]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 09 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 08 septembre 2017, Monsieur [K] [W] a conclu avec la SA BNP PARIBAS un prêt d’un montant de 20.000 euros au taux de 1,38% l’an (TAEG 1,39%), remboursable en 132 mensualités.
Le même jour, Madame [N] [T] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] se sont portés caution solidaire du prêt à hauteur de 24.010 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 juillet 2022, la banque a mis en demeure Monsieur [K] [W] d’avoir à régulariser les impayés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 31 janvier 2023, la déchéance du terme a été prononcée et Monsieur [K] [W] a été mis en demeure de régler la somme de 24.389,22 euros.
Par courriers recommandés avec accusés de réception distribués les 30 mars et 10 mai 2024, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [N] [T] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] d’avoir à régler les sommes dues.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 01 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [N] [T] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins d’obtenir :
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 24.010 euros, montant maximal cautionné, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement, avec application des dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil,
— leur condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé de ses moyens.
Madame [N] [T] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] n’ont pas constitué avocat.
***
La clôture a été fixée au 25 septembre 2025 par ordonnance du 04 février 2025.
A l’audience du 09 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 2288 du code civil définit le cautionnement comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. L’article 2292 précise notamment qu’il peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Aux termes de l’article 2294 du même code, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Enfin, l’article suivant dispose que, sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Sur le principe de la créance
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la SA BNP PARIBAS verse aux débats le contrat de prêt du 08 septembre 2017, les engagements de caution solidaire de Madame [N] [T] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] du même jour, les courriers de mises en demeure adressés à l’emprunteur Monsieur [K] [W] les 27 juillet 2022 et 31 janvier 2023 ainsi que ceux adressés aux deux cautions les 30 mars et 10 mai 2024, outre un décompte arrêté au 31 janvier 2023. La créance de la banque est donc établie.
Les époux [W], qui n’ont pas constitué avocat, ne contestent pas leur engagement de caution ni la créance.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’assignation qui a été délivrée aux époux [W] le 01 juillet 2024, la banque sollicite leur condamnation solidaire à hauteur de 24.010 euros, soit le montant maximal cautionné, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024.
Sur le principal, il résulte en effet des engagements de caution signés le 08 septembre 2017 par les époux [W] qu’ils se sont engagés « dans la limite de 24.010 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 156 mois ». Le dernier courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [K] [W] fait état d’une somme totale due de 24.389,22 euros, soit une somme supérieure à celle maximale de l’engagement de caution. Les époux [W] ne pourront donc qu’être condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 24.010 euros comme stipulé contractuellement.
Sur les intérêts, l’article 1231-6 du Code civil prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte. La condamnation des époux [W] sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par une société de recouvrement mandatée par la banque et distribuée le 10 mai 2024 à Madame [N] [T] épouse [W].
En effet, la banque sollicite la fixation du point de départ au 26 mars 2024, date du courrier adressé à Monsieur [Z] [W] mais qui n’a été distribué que le 30 mars 2024. Par ailleurs, le courrier adressé à Madame [N] [T] épouse [W] est daté du 30 avril 2024 mais n’a été distribué que le 10 mai 2024. Ainsi, cette dernière date sera retenue comme point de départ des intérêts commun pour les deux cautions compte tenu de leur condamnation solidaire.
En conclusion, Madame [N] [T] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] seront condamnés solidairement à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 24.010 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024.
Sur la demande de capitalisation
L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public.
Par conséquent, la capitalisation sera ordonnée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Madame [N] [T] épouse [W] et Monsieur [Z] [W], partie perdante, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnés in solidum aux dépens, Madame [N] [T] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1.600 euros à la SA BNP PARIBAS.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [N] [T] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 24.010 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024,
DIT que les dispositions de l’article 1343-1 du code civil s’appliquent,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum Madame [N] [T] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Madame [N] [T] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 11 décembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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