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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 27 mars 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 27 Mars 2026 – N° RG 25/00334 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FM7W Page sur
Ordonnance du :
27 Mars 2026
AFFAIRE :
[Y] [M]
C/
[I], [R] [Z]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00334 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FM7W
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [M], née le 07 Juin 1954 à LAMENTIN (97129), de nationalité Française, demeurant Section Richard – 97139 LAMENTIN/GUADELOUPE
Représentée par Me Bernard PANCREL, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [I], [R] [Z], née le 26 Juin 1960 à Saint-Louis (97139), de nationalité Française, demeurant Résidence Aloès 7 – Appartement 2511 – Avenue Morne Caruel – 97139 LES ABYMES/GUADELOUPE
Comparante en personne
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 13 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 27 Mars 2026
Ordonnance rendue le 27 Mars 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [M] a accordé à Madame [I] [R] [Z] un prêt d’un montant de 15 714 euros.
Aux termes d’un acte de reconnaissance de dette du 11 décembre 2024, il a été convenu entre les parties que le remboursement de la somme susvisée s’effectuerait le 23 décembre 2024 au plus tard.
Ordonnance de référé du 27 Mars 2026 – N° RG 25/00334 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FM7W Page sur
Faisant valoir qu’aucun remboursement n’est intervenu, par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, Madame [M] a donné assignation à Madame [Z] à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :
— Condamner Madame [Z] à verser à Madame [M] [Y] une provision de 15.714 euros au titre du remboursement du prêt consenti et selon la reconnaissance de dette du 11 décembre 2024 ;
— JUGER que la somme portera des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 ;
— Condamner Madame [Z] à verser à Madame [M] [Y] une provision de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financier et moral subi
— Condamner Madame [Z] à verser à Madame [M] [Y] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Z] aux entiers dépens ;
— Rappeler que l’ordonnance à venir bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2026.
A cette date, Madame [Y] [M], représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
Comparante en personne, Madame [Z] a indiqué oralement être consciente des sommes réclamées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par la requérante.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de provision
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, Madame [Y] [M] verse aux débats une reconnaissance de dettes entre particuliers, en date du 11 décembre 2024, signée par Madame [Z], aux termes desquels la défenderesse reconnaît devoir à la requérante, la somme de 15 714 euros.
A l’audience du 13 février 2026, Madame [Z] n’a pas contesté devoir cette somme.
Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse, il y a lieu de condamner à titre provisionnel Madame [Z] à payer à Madame [Y] [M] la somme de 15 714 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la requérante sollicite au visa de l’article 1231-1 du code civil, qu’il lui soit alloué une provision de 3 000 euros, en réparation de ses préjudices financier et moral.
Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder une provision relative à des dommages et intérêts dès lors qu’il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de la compétence juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel.
III. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] qui succombe, sera tenue aux dépens.
Pour le même motif, elle sera condamnée à verser à Madame [Y] [M], la somme de 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent :
CONDAMNONS Madame [I] [R] [Z] à payer à Madame [Y] [M], une provision de 15 714 € (quinze mille sept cent quatorze euros) au titre du remboursement du prêt consenti et selon la reconnaissance de dette du 11 décembre 2024;
DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS Madame [Y] [M] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS Madame [I] [R] [Z] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Madame [Y] [M], la somme de 500 € (cinq cent euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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