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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 5 sept. 2025, n° 22/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 05 SEPTEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 22/01381 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EFCK
DEMANDEUR
M. [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Marie ALSOUFI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [L] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Kalil CHOUTRI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Aude FAVOULET
GREFFIER : Marine PIANTONI
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 03 Juin 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 05 Septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE IRRECEVABLE l’attestation de transfert de résidence des enfants produite par M. [H] [X] postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [H] [X], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (RHÔNE) ;
et de
Madame [L] [D], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (SAVOIE) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (SAVOIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 08 février 2022 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun ;
ATTRIBUE préférentiellement à M. [H] [X] le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 14], à charge pour lui de régler la soulte due à Mme [L] [D] ;
CONDAMNE M. [H] [X] à verser à Mme [L] [D] la somme de 18.000 euros à titre de prestation compensatoire, laquelle devra être versée par l’intéressé sous la forme d’un capital ;
DIT que Monsieur [H] [X] et Madame [L] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [T], [Y] et [J] [X] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle de [T] [R], [Y] [R] et [J] [R] au domicile de leur père, M. [H] [X] ;
DIT que Mme [L] [D] bénéficiera dans ce cadre sur ses trois enfants d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités définies amiablement entre les parties et, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : du vendredi soir à la fin des activités scolaires au dimanche soir 19 heures les semaines paires (en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier).
En périodes de vacances scolaires :
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances les années paires, avec changement de résidence le samedi médian à 19 heures ;pendant les vacances scolaires d’été : la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août les années impaires et la deuxième quinzaine de juillet et la deuxième quinzaine d’août les années paires ;
Etant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie scolaire dont dépendent les enfants ;
Etant rappelé que le droit de visite et d’hébergement s’étend au jour(s) férié(s) précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Etant enfin précisé que les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères, chez le père le jour de la fête des pères ;
À charge pour la mère d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile du père ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure fixée pour la journée, dans la semaine, et au cours de la première journée lors des vacances, il sera, sauf accord des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période considérée ;
FIXE à 60 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser Mme [L] [D], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à M. [F] [X] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs [T], [Y] et [J] ;
AU BESOIN CONDAMNE l’intéressée au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins ;
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbainsdont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 4], Tél. 04.78.63.28.15 – serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 11]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant :
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge Mme [L] [D] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [H] [X] et que la décision sera notifiée aux parties et à cet organisme par le greffe ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais de santé des enfants restant à charge après remboursement(s) par la sécurité sociale et/ou la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais ;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives aux enfants communs (frais d’inscription dans un établissement scolaire, voyages et sorties scolaires, activités extra scolaires et leurs matériels, permis de conduire…) seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier le présent jugement.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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