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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 2 oct. 2025, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 25/
N° RG 24/00026 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I7DU
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT du 02 Octobre 2025
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Sophie LEFRANC, greffière,
Dans l’instance
ENTRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
POURSUIVANT
représenté par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au Barreau de CAEN, Case 33
ET
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 8]
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
SAISIS
représentés par Me Frédérike DURY-GHERRAK, avocat au Barreau de CAEN, Case 99
Après débats à l’audience du 03 Juillet 2025, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Séverine HOURNON, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant du défaut de remboursement par Monsieur [F] [L] et Madame [M] [N], d’un prêt hypothécaire dénommé « Prêt PTZ 2016 DT 180M/AM120 : référence 495755A » d’un montant en principal de 83.122,40 € d’une part, d’un prêt hypothécaire dénommé « Prêt PAS LIBERTE : référence 614755A » d’un montant en principal de 124.683 € d’autre part, constatés dans un acte authentique reçu le 22 décembre 2016 par Maître [B] [O], Notaire à [Localité 10] (14), la société CREDIT FONCIER DE FRANCE leur a fait signifier à chacun le 17 mai 2024 un commandement de payer valant saisie d’un ensemble de biens immobiliers situé : Commune de [Localité 12] ([Localité 6] [Adresse 11], une parcelle de terrain à bâtir sise dite Commune, cadastrée section [Cadastre 15] d’une contenance de 00ha 09a 98 ca.
Le prêt dénommé Prêt PTZ 2016 DT 180M/AM120 : référence 495755A a été garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de Publicité Foncière de [Localité 10] 1 le 23 janvier 2017 volume 2017 V n° 188.
Le prêt dénommé Prêt PAS LIBERTE : référence 614755A a été garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 1 le 23 janvier 2017 volume 2017 V n° 187.
Ces commandements ont été régulièrement publiés au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 1 le 16 juillet 2024 volume 2024 1404P01 S n°00049 et S n°00050.
Par actes en date du 16 septembre 2024, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, a assigné Monsieur [F] [L] et Madame [M] [N] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de CAEN statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de voir déterminer les modalités de poursuites.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 septembre 2024.
Par jugement du 6 mars 2025, le juge de l’exécution a notamment :
— Mentionné la créance de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, à l’égard de Monsieur [F] [L] et Madame [M] [N], en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du 22 décembre 2016 constatant l’existence d’un prêt hypothécaire dénommé « Prêt PTZ 2016 DT 180M/AM120 : référence 495755A » d’un montant en principal de 83.122,40 € d’une part, d’un prêt hypothécaire dénommé « Prêt PAS LIBERTE : référence 614755A » d’un montant en principal de 124.683 € d’autre part, à la somme en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 20 novembre 2023 de :
-83.911 € au titre du Prêt PTZ 2016 DT 180M/AM120 : référence 495755A ;
-114.024,71 € au titre du Prêt PAS LIBERTE : référence 614755A, outre les intérêts au taux de 2,95 % l’an à compter du 21 novembre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Autorisé Monsieur [F] [L] et Madame [M] [N] à vendre à l’amiable, dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 et L. 322-4 et R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, l’ensemble de biens immobiliers situé Commune de [Localité 12] ([Localité 5][Adresse 1], une parcelle de terrain à bâtir sise dite Commune, cadastrée section [Cadastre 15] d’une contenance de 00ha 09a 98 ca ;
— Fixé à 150.000 euros le montant du prix net vendeur en-deçà duquel le bien immobilier saisi ne pourra être vendu ;
— Dit que, dans l’hypothèse d’une vente effective, le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— Taxé les frais de poursuite du créancier poursuivant à la somme de 3.172,60 € ;
— Dit que ces frais seront payés directement par l’acquéreur ou les acquéreurs en sus du prix de vente ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
— Dit que les émoluments visés par l’article A 444-91 du code de commerce seront perçus conformément aux dispositions de l’article A 444-191 de ce code ;
— Dit que, faute par l’acte notarié de mentionner la procédure de saisie et les modalités de la vente ci-dessus fixées, la vente amiable ne sera pas constatée, la procédure étant alors renvoyée en vente forcée ;
— Fixé au jeudi 3 juillet 2025 à 14 heures la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour constater la vente et renvoie l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation.
A l’audience du 3 juillet 2025, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, représentée par son Conseil, déclare apprendre ce jour qu’une vente aurait été conclue devant notaire le 21 avril 2025, moyennant le prix de 202.000 euros net vendeur, mais que le prix de vente aurait été versé directement au créancier poursuivant sans donner lieu à consignation préalable auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Dès lors, le créancier poursuivant sollicite la reprise de la vente forcée.
Les débiteurs, représentés par leur Conseil, confirment avoir appris ce jour la réalisation de la vente dans ces conditions, ainsi que l’absence de consignation préalable du prix de vente ; ils ignorent si les frais taxés ont été réglés et s’en rapportent.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
Aucune des parties n’a produit à l’audience, ni en cours de délibéré, ledit acte authentique de vente susceptible d’avoir été rédigé le 21 avril 2025.
SUR CE :
Selon les dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Lorsque la vente amiable du bien saisi a été ordonnée en application de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, l’article R. 322-25 du même code dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné et il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
En l’espèce, les Conseils respectifs du créancier poursuivant et des débiteurs ont fait état à l’audience de la signature d’un acte authentique de vente le 21 avril 2025, au prix de 202.000 € net vendeur, avec un versement du prix de vente directement entre les mains du créancier poursuivant, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Pour autant, Monsieur [F] [L] et Madame [M] [N], qui ont été autorisés par jugement du 6 mars 2025 à vendre à l’amiable les biens immobiliers saisis par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, ne justifient ni d’un engagement écrit d’acquisition, ni avoir signé un acte authentique de vente, malgré leurs déclarations faites à l’audience du 3 juillet 2025.
En outre, il convient de rappeler que l’absence de consignation du prix de vente rendrait de facto la vente réalisée non conforme aux conditions de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ces conditions, la reprise de la vente forcée ne peut qu’être ordonnée conformément aux dispositions de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution.
La date de l’audience d’adjudication, qui, selon l’article R. 322-22 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois, sera fixée au jeudi 18 décembre 2025
Les modalités de visite de l’immeuble seront ci-dessous précisées.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35 du même code seront aménagées dans les conditions ci-dessous mentionnées, conformément à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, non susceptible d’appel,
Vu le jugement d’orientation du 6 mars 2025 ;
Constate l’absence de production par Monsieur [F] [L] et Madame [M] [N] d’un engagement écrit d’acquisition ou d’un acte authentique de vente ;
En conséquence :
Ordonne la vente forcée, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, des biens et droits immobiliers situé Commune de [Localité 13] [Adresse 11], une parcelle de terrain à bâtir sise dite Commune, cadastrée section [Cadastre 15] d’une contenance de 00ha 09a 98 ca ;
Dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du :
jeudi 18 décembre 2024 à 14 heures sur la mise à prix de 94.000 euros ;
Renvoie l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
Dit que le créancier poursuivant organisera la visite des biens par l’huissier territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique, d’un serrurier et de tout témoin, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de réitération des enchères ou de surenchère ;
Dit qu’il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution, avec ajout d’une publication par internet ;
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article R. 322-22 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera notifiée par le greffe aux débiteurs, au créancier poursuivant et au créancier inscrit ;
Dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par le juge de l’exécution et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière Le juge de l’exécution
Sophie LEFRANC Claire Delauney
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