Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 23/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CHER |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER
N° RG 23/00090 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IKKH
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
Demandeur : Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER
Boulevard de la République
18030 BOURGES CEDEX 9
Représentée par M. [I], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
M. [P] [J] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Avril 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 février 2022, la SAS Carrefour supply chain (la société) a renseigné une déclaration d’accident du travail adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Cher (la caisse) précisant que le 24 février 2022 à 17 heures 30, M. [D] [E], cariste, a déclaré ce qui suit : « En défilmant une palette par le bas et en tirant sur le film il a ressenti une douleur aux cervicales. »
Un certificat médical initial daté du 25 février 2022, établi par M. [Z], médecin généraliste à Dun-sur-Auron, a constaté une : « D# douleur et raideur cervicale, douleur et paresthésies du bras droit, limitation de l’amplitude du bras droit » et, a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 mars 2022, lequel sera prolongé à plusieurs reprises.
Après instruction du dossier, la caisse a, par courrier du 27 mai 2022, notifié à la société la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 24 février 2022.
Un certificat médical de prolongation, daté du 8 juillet 2022, établi par le même praticien, a constaté une : « D# épicondylite droite. » et, a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 août 2022.
Par courrier du 6 septembre 2022, la caisse a notifié à la société la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la nouvelle lésion décrite ci-dessus, constatée le 8 juillet 2022, comme étant imputable à l’accident du travail du 24 février 2022.
Un certificat médical de prolongation complété le 27 octobre 2022 par M. [Z], fait état d’une : « épicondylite droite » et, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2022.
Par courrier du 9 janvier 2023, la caisse a notifié à la société que cette rechute était imputable à l’accident du travail du 24 février 2022.
Contestant les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail, la date de consolidation ainsi que, la prise en charge de la nouvelle lésion, la société a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier daté du 27 octobre 2022.
Suivant requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Caen par son conseil le 23 février 2023, la société a contesté les deux décisions de rejet de la commission médicale de recours amiable rendues en sa séance du 10 janvier 2023, aux fins de se voir déclarer inopposables l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre déclaré par la caisse, la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 8 juillet 2022 et, à tout le moins, que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire au visa des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par conclusions récapitulatives et additionnelles du 20 août 2024, auxquelles se rapporte oralement à l’audience son conseil, autorisé à déposer son dossier, la société demande au tribunal :
— de la dire recevable et bien-fondée en son action,
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable contestée,
— de la rétablir dans ses droits,
En conséquence :
— d’ordonner une mesure d’expertise pour notamment, déterminer quels sont les arrêts prescrits en relation causale avec le sinistre déclaré, de rechercher s’il existe un état pathologique préexistant au sinistre déclaré et, de fixer une date de consolidation,
— de juger qu’elle accepte de consigner la somme de 500 euros à titre d’avance sur les honoraires et frais de l’expert et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige,
Suivant les résultats de l’expertise judiciaire,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 24 février 2022 déclaré par M. [E].
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 11 juin 2024, reçues par le greffe le 19 juin 2024, auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, après avoir été autorisée à déposer son dossier, la caisse, dûment représentée par un agent, demande à la juridiction qu’elle :
— déboute la société de toutes ses demandes,
— confirme la décision de prise en charge du 27 mai 2022,
— dise et juge opposables à la société l’accident et les arrêts et soins dont a bénéficié M. [E] suite à l’accident dont il a été victime le 24 février 2022,
— dise et juge que la lésion du 8 juillet 2022 est imputable à l’accident du travail du 24 février 2022.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du code civil, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il est admis que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie.
Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
A ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
Egalement, la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
A l’audience, la société sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale et, pour ce faire, fait valoir :
— l’imputation à son compte des conséquences financières de la rechute précitée (310 jours d’arrêt au total) car, si l’état de santé du salarié a été déclaré guéri par un certificat médical du 27 octobre 2022 complété par M. [Z] (pièce non communiquée) au terme de 245 jours d’arrêt, ce professionnel de santé a établi, le même jour, un certificat médical de prolongation, pour une : « épicondylite droite », et a prescrit un arrêt de travail prescrit jusqu’au 30 novembre 2022 qui sera renouvelé,
— le caractère disproportionné de la durée d’arrêt (310 jours) au regard des recommandations de la haute autorité de santé (15 jours pour des cervicalgies et/ou une névralgie cervicobrachiale affectant une personne exerçant une activité physique) en l’absence d’élément d’ordre médical justificatif,
— l’apparition d’une nouvelle lésion du 8 juillet 2022 – une épicondylite droite – ne bénéficiant pas de la présomption d’imputabilité au motif qu’elle ne peut être en lien avec la pathologie initiale car diagnostiquée plus de 4 mois après le sinistre déclaré et au surplus, chez un salarié au repos donc non exposé,
— l’existence d’une pathologie interférente au vu du certificat médical de prolongation du 25 mars 2022, complété par M. [Z], qui fait état d’une : « D# NCD droite » alors que, selon le médecin consultant de l’employeur, dans son avis technique du 22 décembre 2022 : « L’accident de travail du 24 février 2022 entraîne une douleur cervicale. Il sera précisé secondairement le 25 mars 2022, une NCB (Nb : névralgie cervicobrachiale) droite. Cette lésion n’a pas fait l’objet d’une prise en charge au titre d’une nouvelle lésion. (…) Dans les suites, à nouveau le 5 août 2022, l’arrêt de travail est lié à une névralgie cervicobrachiale, toujours pas prise en charge au titre d’une nouvelle lésion. (…) En tout état de cause, l’accident initial est un effort de traction mineur entraînant une douleur cervicale signalée à la déclaration d’accident du travail (et non de maladie professionnelle – erreur de plume). Il est noté des douleurs et paresthésie du bras droit. (…) L’arrêt de travail au vu des lésions initiales ne doit pas être pris en compte au titre de l’accident de travail à partir du 25 mars 2022, date d’un diagnostic de névralgie cervicobrachiale, non précisée en lésion nouvelle. »,
— l’absence de carence de l’employeur quant à l’administration de la preuve puisqu’il justifie du caractère disproportionné de la durée d’arrêt, de l’apparition d’une lésion ne bénéficiant pas de la présomption d’imputabilité, de l’existence d’une pathologie sans lien avec l’activité professionnelle et de l’avis de son médecin consultant.
La caisse oppose que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et, doit s’appliquer au présent litige l’opposant à l’employeur.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ou, qu’il s’agit d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
L’organisme social ajoute que la seule durée des arrêts de travail n’est pas suffisante à détruire cette présomption et que l’absence de continuité des symptômes et soins ne permet pas d’écarter ladite présomption.
La caisse expose que l’ensemble des arrêts de travail prescrits au salarié est continu, est en lien avec l’accident du travail du 24 février 2022 et, que la commission médicale de recours amiable a confirmé l’imputabilité.
Elle fait valoir que la nouvelle lésion du 8 juillet 2022 – une épicondylite droite – est imputable à l’accident du travail du 24 février 2022 selon l’avis émis le 9 septembre 2022 par son médecin conseil, confirmé par la décision de la commission médicale de recours amiable.
Il doit être relevé que la caisse fait état des principes généraux, dégagés notamment par la jurisprudence, s’appliquant à la présomption d’imputabilité sans contester, par des moyens pertinents, les arguments médicaux opposés et justifiés par la société.
En outre, l’organisme social ne répond pas au moyen relatif à l’apparition d’une nouvelle lésion dès le 25 mars 2022 – une névralgie cervicobrachiale.
La caisse ne s’explique pas sur l’imputabilité de l’épicondylite droite du 8 juillet 2022 au sinistre initial, l’avis du médecin conseil du 19 septembre 2022, dont elle se prévaut, étant insuffisant : « Les lésions décrites sur le certificat médical et mentionnées dans le commentaire de la décision ci-dessous sont imputables à l’AT/MP. CMP du 08/07/2022 – Epicondylite droite. »
Elle ne justifie pas de la pathologie qu’elle a considérée comme guérie à la date du 27 octobre 2022, faute de communiquer le certificat médical y afférent, ni de la rechute d’une pathologie, constatée également le 27 octobre 2022 par le même praticien, M. [Z], lequel a établi un certificat de prolongation et non de rechute.
Il ressort de tout ce qui précède que le litige est d’ordre médical et que la société est fondée à soutenir qu’une nouvelle lésion est apparue dès le 25 mars 2022 (névralgie cervicobrachiale droite), a été imputée sur son compte employeur alors que la caisse ne l’a pas traitée comme telle, et, que la nouvelle lésion prise en charge (épicondylite droite) laisse supposer l’existence d’un éventuel état pathologique antérieur sans lien avec le sinistre initial du 24 février 2022 (douleur et raideur cervicale, douleur et paresthésies du bras droit, limitation de l’amplitude du bras droit).
Une expertise médicale doit être mise en œuvre afin de permettre à la société, par l’intermédiaire du médecin qu’elle a mandaté, d’obtenir la communication de l’entier dossier médical de M. [E].
Cette mesure d’instruction permettra à l’employeur de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, les prestations prises en charge par la caisse ensuite de l’accident du travail dont a été victime le salarié le 24 février 2022.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la société et d’ordonner une expertise médicale dans les conditions figurant au dispositif de la présente décision.
La consignation des frais de l’expertise sera mise à la charge de la société, demanderesse à la mesure d’instruction, et qui s’engage à prendre en charge ces frais quelle que soit l’issue du litige.
Il sera rappelé que cette expertise ne sera pas destinée à fixer la date de consolidation qui a fait l’objet d’une décision rendue par la caisse et dont la contestation ne ressort pas de la procédure présentement suivie.
Les autres demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et parmise à disposition au greffe :
Avant dire droit pour ce qui concerne les arrêts de travail, soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d’être opposables à l’employeur ;
Ordonne une expertise médicale sur dossier ;
Commet pour y procéder M. [U] [W], médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, 2 place Pierre et Marie Curie à Hérouville-Saint-Clair (14200), 02.31.50.33.33 (téléphone), 02.31.50.11.11 (télécopie), stephanedebelle@orange.fr (courriel), avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause (la SAS Carrefour supply chain et la caisse primaire d’assurance maladie du Cher) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— donner un avis sur la pathologie dont a été victime M. [D] [E] consécutivement à l’accident du travail survenu le 24 février 2022,
— donner un avis sur l’existence d’une nouvelle lésion, une névralgie cervicobrachiale, indiquée sur le certificat médical de prolongation du 25 mars 2022,
— donner un avis sur l’imputabilité de la nouvelle lésion, une épicondylite droite, renseignée sur le certificat médical de prolongation du 8 juillet 2022,
— donner un avis sur un état médical pathologique préexistant,
— donner un avis sur le point de savoir si les arrêts de travail dont a bénéficié M. [D] [E] sont imputables en raison d’un lien direct et suffisant à l’accident du travail du 24 février 2022, y compris l’éventuelle (les éventuelles) nouvelles lésions imputables, dans la négative fixer lesquels,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher et le médecin consultant de l’employeur, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en-dehors de sa spécialité, sous réserve d’en informer la présidente,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Fixe la rémunération de l’expert à 670 euros HT, soit 804 euros TTC ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la SAS Carrefour supply chain qui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 26 mai 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Commet la présidente pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les autres demandes et dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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