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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 8 janv. 2024, n° 21/05184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 JANVIER 2024
N° RG 21/05184 – N° Portalis DB22-W-B7F-QEST
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER :Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
LA [6], Société coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AMIENS sous le numéro 487 625 436, ayant siège social [Adresse 2] à [Localité 3] (Somme) Représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incideent :
Monsieur [E] [L], né le 04 septembre1970 à [Localité 10] (77), de nationalité française, boucher, demeurant chez [Adresse 9],
représenté par Me Guillaume PERCHERON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 06 novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 08 Janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique des 23 et 24 octobre 2006, la SCI [7], dont Monsieur [E] [L] et Mme [W] [R] épouse [L] sont les associés, a acquis une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4], financée par un prêt immobilier d’un montant principal de 150.000 euros consenti par la [6] (ci-après le [8]).
Du fait des impayés, le bien immobilier a fait l’objet d’une saisie immobilière et d’une adjudication par jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evreux le 16 septembre 2013 aux termes duquel le [8] a perçu la somme de 79.687,31 euros.
Ce règlement n’étant pas suffisant à le désintéresser entièrement, le [8] a ensuite assigné la SCI [7] en liquidation judiciaire, laquelle a été prononcée par jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evreux le 27 octobre 2018, Maître [B] [X] de la SCP DIESBECQ-[X] étant désigné liquidateur-judiciaire.
Le 16 novembre 2018, le [8] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour un montant de 97.086,74 euros, outre intérêts à compter du 14 novembre 2018 au taux de 4,40%.
La SCI [7] a fait l’objet d’une radiation en suite du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evreux du 18 octobre 2019, prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Le [8] a déclaré sa créance à la procédure de surendettement de Madame [W] [R] épouse [L], qui a bénéficié d’un effacement de ses dettes dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
C’est dans ce contexte que le [8] a fait assigner Monsieur [E] [L], par acte d’huissier du 12 août 2021, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins principalement d’obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, de la somme de 97.086,74 euros sans préjudice des intérêts au taux légal postérieurs au 16 septembre 2020.
La clôture est intervenue le 23 novembre 2021. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 mars 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 23 mai 2022, invité le [8] à :
— préciser et justifier le nombre de parts détenues par Monsieur [E] [L] dans la SCI [7],
— présenter, en conséquence, toute observation utile sur le montant de sa demande en paiement.
Le tribunal a sursis à statuer, dans l’attente, sur les demandes et réservé les dépens.
Suivant conclusions d’incident n°4 notifiées le 22 septembre 2023, Monsieur [E] [L] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article L. 643-11, I, du code de commerce,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu la Jurisprudence citée par Monsieur [L],
Vu les pièces produites par Monsieur [L] aux débats,
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’action engagée devant le Tribunal judicaire de Versailles par la société
[6] à
l’encontre de Monsieur [L] en paiement des dettes de la SCI [7], enregistrée sous
le numéro RG 21/05184, pour défaut du droit d’agir,
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevable l’action engagée devant le Tribunal judicaire de Versailles par la société
[6] à
l’encontre de Monsieur [L] en paiement des dettes de la SCI [7], enregistrée sous
le numéro RG 21/05184, pour cause de prescription extinctive,
En tout état de cause,
— Déclarer irrecevable la société [6]
[6] en l’ensemble de ses demandes, défenses, fins et prétentions et, en tous
les cas, l’en débouter,
— Condamner la société [6]
[6] à payer à Monsieur [L] une indemnité de 4000 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [6]
[6] aux entiers dépens d’incident et de la procédure au fond.
Suivant conclusions sur incident n°4 notifiés par RPVA le 30 octobre 2023, le [8] demande au juge de la mise en état :
Vu les dispositions de l’article L 643-11-1 du code de commerce
Vu les dispositions de l’article L. 643-11, III, 3° du code de commerce
Vu les dispositions des article L 622-24 du code de commerce
Vu les dispositions de l’article R 622-21 du code de commerce
Vu les pièces visées
DECLARER inopposable la procédure collective de Monsieur [L]
[E] à la [5]
DECLARER la [6] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et
conclusions
Vu les dispositions de l’article 122 du CPC
Vu les dispositions des articles 1858 et 1857 du code civil
Vu les pièces de la procédure collective produites
DEBOUTER M. [E] [L] de sa demande d’irrecevabilité.
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil.
DECLARER l’action de la [6] non prescrite
Vu les dispositions de l’art.700 du CPC
CONDAMNER M. [L] au paiement de la somme de 2.500 € au visa de
l’article 700 CPC
CONDAMNER M. [L] aux entiers dépens d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie aux conclusions notifiées pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.
L’incident a été plaidé à l’audience du 6 novembre 2023 et mis en délibéré au 8 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de droit à agir du [8]
Monsieur [E] [L] expose qu’il a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifié suivant jugement en date du 11 janvier 2018 et que la clôture des opérations de cette liquidation a été prononcée pour insuffisance d’actif par jugement du 27 juin 2019.
Il fait valoir que la créance du [8] étant antérieure à la procédure de liquidation judiciaire dont il a fait l’objet, la banque est dépourvue du droit d’agir à son encontre en paiement des dettes sociales de la SCI [7] en application de la règle de l’absence de reprise des poursuites après clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif prévue à l’article L643-11 I du code de commerce.
Il précise que le [8] pouvait agir contre lui sur le fondement de l’article 1858 du code civil bien antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [7]. Il soutient que, dès le 6 octobre 2014, date d’adjudication du bien de la SCI pour un prix inférieur au montant de la créance ou au plus tard le 10 juin 2016, à la distribution du prix de vente qui n’a pas entièrement désinteressée le [8], la banque pouvait immédiatement agir contre les associés de la SCI [7] sans être contrainte d’assigner cette dernière en liquidation judiciaire pour justifier des vaines et préalables poursuites.
Il ajoute qu’il est inexact de la part de la banque de soutenir qu’elle était tenue, pour mettre en oeuvre l’article 1858 du code civil d’obtenir un titre exécutoire contre la société civile et qu’elle ne pouvait agir contre lui qu’à compter du 18 octobre 2019, soit à compter du jugement ayant ordonné la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SCI [7] puisqu’elle était bien titulaire d’un titre exécutoire, s’agissant du prêt notarié.
Monsieur [E] [L] ajoute que, dans l’hypothèse où la banque aurait dû assigner en liquidation judiciaire la SCI [7], elle pouvait, dès la déclaration de sa créance au passif de la SCI le 16 novembre 2018, se retourner contre Monsieur [E] [L] mais dont la liquidation était en cours. Il fait alors valoir que la banque aurait été un créancier postérieur ne bénéficiant pas du traitement préférentiel des articles L622-17 et L641-13 du code de commerce et donc soumis à l’arrêt des poursuites individuelles contre le débiteur postérieurement au jugement de liquidation judiciaire.
Le [8] expose que Monsieur [E] [L] avait pleinement connaissance de la procédure à l’égard de la SCI et donc l’existence de la dette en tant qu’associé à 50% de ladite SCI. La banque fait valoir que Monsieur [E] [L] a dissimulé au mandataire liquidateur son existence en tant que créancier, si bien qu’elle n’a été informée ni de l’ouverture de la procédure, ni de ses droits et obligations, et que le délai encadrant la déclaration de créance lui est donc inopposable.
La banque soutient toutefois qu’au moment de cette procédure, elle n’avait aucune créance sur Monsieur [E] [L] puisque les actions en recouvrement à l’égard de la SCI [7] n’ayant pris fin que le 18 octobre 2019, ce n’est qu’à cette date qu’elle était capable de rapporter la preuve de la défaillance de la SCI et du caractère infructueux de ses diligences au sens de l’article 1858 du code civil. Elle ajoute que le créancier doit être titulaire pour cela d’un titre exécutoire et justifier l’avoir exécuté contre la SCI.
Elle fait par ailleurs valoir que, la liquidation judiciaire de la SCI [7] étant postérieure à la liquidation judiciaire personnelle de Monsieur [E] [L] au titre de son activité personnelle, il doit être fait application de l’article L643-11 I du code de commerce suivant lequel le droit de poursuite individuelle du créancier est permis lorsque le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant ou associé a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis.
***
Aux termes de l’article 1857 alinéa 1er du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Le fait générateur de la créance est la naissance de la dette de la société dont l’associé est responsable. En cas de procédure collective de l’associé, c’est ce fait générateur (cette date d’exigibilité de la créance) qui va commander la nature antérieure ou postérieure de la dette par rapport au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Selon l’article L643-11 du code de commerce, I. – Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur (…)
III. – Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l’article L645-11;
4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.
IV. – En outre, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] [L] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement en date du 11 janvier 2018 et clôturée pour insuffisance d’actif le 27 juin 2019 et la SCI [7] d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement en date du 27 octobre 2018 et clôturée le 18 octobre 2019.
Le juge de l’exécution a, aux termes de son jugement d’orientation du 16 septembre 2013 versé aux débats, dit que le [8] disposait d’une créance exigible à l’égard de la SCI [7] d’un montant de 149.724,03 euros.
Le fait générateur de la créance à l’encontre de Monsieur [E] [L] étant la naissance, le 16 septembre 2013, de la dette de la SCI [7] dont ce dernier est responsable, il est établi que cette créance est bien une créance antérieure à l’ouverture, le 11 janvier 2018, de la procédure collective dont il a fait l’objet.
La créance du [8] est donc soumise au principe de l’interdiction de la reprise des poursuites après clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire qui s’impose aux créanciers de la procédure collective sauf pour le [8] à pouvoir bénéficier de l’exception prévue à l’article L643-11 III 3° du code de commerce précité.
Force est de constater, à la lecture de ce texte, que la reprise des poursuites individuelles à l’encontre du débiteur en liquidation judiciaire à titre personnel et par ailleurs dirigeant d’une société en liquidation, n’est admise que si sa procédure personnelle est clôturée après celle de la personne morale. La procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [E] [L] ayant été clôturée avant celle de la SCI [7], le [8] ne peut se prévaloir de cette exception au principe de l’interdiction de la reprise des poursuites par les créanciers de la procédure collective.
Force est également de relever que le [8], qui dénonce la dissimulation au mandataire liquidateur par Monsieur [E] [L] de l’existence de sa dette à l’égard de la banque, ne prétend pas avoir sollicité du tribunal de la procédure collective la reprise des poursuites individuelles à l’égard de ce dernier sur le fondement de l’article L643-11 IV du code de commerce dans l’hypothèse de fraude à l’égard d’un ou plusieurs créanciers.
Le [8] étant dépourvu du droit d’agir à l’encontre de Monsieur [E] [L], l’action entreprise par la banque ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le [8] succombant à la présente instance, il sera condamné au paiement des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de Monsieur [E] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il en sera débouté.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action entreprise par la [6] à l’encontre de Monsieur [E] [L],
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [6] au paiement des dépens de l’instance,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 JANVIER 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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