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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 févr. 2025, n° 19/04993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [8] à Maître [G] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04993 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDAN
N° MINUTE :
Requête du :
31 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 202350507 du 31/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDERESSE
[7]
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 10]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur ROMIL, Assesseur,
Madame BASSINI, Assesseur,
Décision du 12 Février 2025
PS ctx tech
N°RG : 19/04993 – N°Portalis : 352J-W-B7D-CPDAN
assistés de Cécile STAVRIANAKOS faisant fonction de greffier à l’audience des débtas et de Paul LUCCIARDI, Greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 27 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025, délibéré prorogé au 12 Février 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [U], né le 20 février 1967, qui exerçait la profession d’agent d’exploitation, a été victime d’un accident de travail survenu le 28 mars 2015 qui a entraîné un traumatisme costal et lombaire gauche.
Par décision du 2 mai 2018, la [4] ([5]) de Seine et Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15% à la date de consolidation du 30 avril 2018 pour des « séquelles d’un hernie discale L4-L5 opérée à 2 reprises, sur état antérieur important, consistant en lombosciatique gauche et parfois une cruralgie droite. IPP 15%. Absence de séquelles indemnisables de fractures de 5ème et 6ème cotes gauches. »
Par requête adressée le 7 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [I] [U] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 13 mars 2024, la formation de jugement a désigné le Docteur [H] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [I] [U], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident du travail du 28 mars 2015 à la date de consolidation du 30 avril 2018.
Le Docteur [H] a déposé son rapport le 24 septembre 2024 et a évalué le taux d’IPP à 15% à la date de consolidation.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 novembre 2024.
Régulièrement représenté, Monsieur [I] [U] maintient son recours contre la décision de la Caisse mais s’en rapporte sur les conclusions de l’expert désigné par le Tribunal qu’il estime défavorables.
Dispensée de comparution, la [7], demande l’entérinement du rapport d’expertise qui confirme l’évaluation de son médecin conseil avec un taux d’IPP fixé à 15% à la date de consolidation du 30 avril 2018.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025, délibéré prorogé au 12 février 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
L’expert a proposé d’évaluer son taux d’incapacité en lien avec l’accident du travail du 28 mars 2015 à 15% pour ces séquelles d’un traumatisme costal et lombaire gauche avec fracture de la 5ème et 6ème côtés gauches.
Il précise que l’IRM et les radiographies objectivent un état antérieur dégénératif déjà bien évolué au niveau du rachis lombaire avec prise en charge de la thérapeutique correctrice de deux hernies discales avec persistance à la consolidation d’un syndrome rachidien modéré avec radiculalgie S1 droite avec un examen neurologique normal et absence de déficit sensivomoteur en sorte qu’il évalue les séquelles selon un taux d’IPP de 15% rejoignant l’analyse du médecin conseil de la Caisse.
L’avis rendu par l’expert sur le taux principal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, permettant ainsi au tribunal de statuer, les observations du requérant sur l’appréciation du taux principal n’étant pas de nature à contredire cette évaluation qui confirme de façon explicitée l’évaluation du médecin conseil de la Caisse, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert à la date de consolidation et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une seconde expertise
Compte tenu de l’analyse concordante de l’expert et du médecin conseil de la Caisse sur l’évaluation du taux principal, il faut ainsi considérer que l’expert a fait une juste appréciation du taux d’incapacité en retenant un taux à 15% en tenant compte de l’intégralité des séquelles en lien avec l’accident du travail du 28 mars 2015 à la date de consolidation du 30 avril 2018.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Monsieur [I] [U] en relation avec de l’accident du travail du 28 mars 2015 au vu du barème indicatif accident du travail / maladie professionnelle à 15%
Par ailleurs, les dépens éventuels seront à la charge de la [7] sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [6] [Localité 9].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Homologue les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [H].
Fixe le taux d’IPP de Monsieur [I] [U] en relation avec l’accident du travail du 28 mars 2015 à 15%
Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la [7].
Fait et jugé à [Localité 9] le 12 Février 2025
Le Greffier Le Président
Décision du 12 Février 2025
PS ctx tech
N°RG : 19/04993 – N°Portalis : 352J-W-B7D-CPDAN
N° RG 19/04993 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDAN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [I] [U]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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