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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 16 janv. 2025, n° 23/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01615 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDO5
N° de MINUTE : 25/00122
DEMANDEUR
Société [7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084
DEFENDEUR
CPAM DE HAUTE-GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispense de comparution
S.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie GAY – JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Décembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Virginie GAY – JACQUET, Me Rachid MEZIANI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01615 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDO5
Jugement du 16 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 4 septembre 2023 au greffe, la société [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable attribuant à son salarié, M. [B] [O], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% à la suite de l’accident du travail en date du 18 octobre 2021. La société [8], en sa qualité d’entreprise utilisatrice du salarié mis à disposition, a été mise en cause à la demande de la société [7].
Par jugement avant dire droit du 10 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [C] [V] avec pour mission notamment de :
— décrire les lésions et séquelles dont M. [B] [O] souffert en lien avec son accident du travail du 18 octobre 2021,
— dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle réévalué à 10% par la CMRA présenté par M. [B] [O] au 2 juin 2022, date de consolidation,- en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,- faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.Le docteur [V] a déposé son rapport d’expertise le 4 octobre 2024, notifié aux parties le 28 octobre 2024.
A l’audience de renvoi du 19 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande du demandeur pour consignation. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions d’entérinement du rapport d’expertise reçues le 26 novembre 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— entériner le rapport d’expertise du docteur [V],
— fixer à 5 % le taux d’incapacité permanente attribué à M. [B] [O] dans les rapports caisse/employeur,
— mettre à la charge de la caisse primaire les frais de l’expertise diligentée par le docteur [V] conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
— condamner la CPAM à rembourser à la société [7] les frais de 800 euros de l’expertise dont elle fait l’avance.
Par conclusions après expertise reçues au greffe le 26 novembre 2024, la société [8], non comparante, demande au tribunal de retenir pour les séquelles de l’accident du travail de M. [B] [O] un taux d’IPP de 5% qui lui est opposable.
Par courriel reçu le 2 décembre 2024 au greffe, la CPAM de la Haute-Garonne a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions en lecture du rapport reçues le même jour. Elle demande au tribunal de :
— entériner le rapport d’expertise du docteur [C] [V] en ce qu’il dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable dans les rapports caisse/employeur doit être réévalué à 5% ;
— constater que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a procédé au paiement des frais d’expertise d’un montant de 1000 euros, montant qu’elle conservera à sa charge définitive.
Elle fait valoir que les conclusions du docteur [V] sont claires, précises et sans ambiguïté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la CPAM de Haute-Garonne a sollicité une dispense de comparution et a communiqué ses conclusions et pièces aux parties adverses.
La société [8] a justifié avoir adressé ses conclusions et pièces à la société [7] et à la CPAM de Haute-Garonne.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.”
En l’espèce, dans le rapport déposé le 4 octobre 2024, le docteur [V] reprend les éléments contenus dans les rapports d’évaluation établis par le médecin conseil de la CPAM et le Docteur [I], médecin missionné par l’employeur.
Il constate que : “une imagerie du poignet gauche a été réalisée le 17 11 2021, soit environ 1 mois après le fait accidentel et ne retrouve pas de lésion osseuse traumatique décelable sur les clichés c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’image de cal osseux, c’est-à-dire pas d’image de fracture du troisième métacarpien gauche contrairement à ce qui est affirmé par le Dr [U]. Et cette imagerie du 17 11 2021 retrouve une ostéosynthèse orthopédique du poignet gauche en place, il n’y a donc pas eu de déplacement du matériel d’ostéosynthèse suite au fait accidentel de l’instance. Le rapport d’évaluation des séquelles mentionne dans les antécédents une fracture du scaphoïde gauche dans les années 1980, qui a imposé plusieurs interventions chirurgicales dont la dernière chirurgie en 1995 à type d’arthrodèse du poignet gauche par ostéosynthèse. Ainsi, les lésions initiales imputables aux faits de l’instance sont un traumatisme au niveau de la main gauche, il n’y a pas d’élément en faveur d’une fracture du troisième métacarpien gauche mais le doute devant bénéficier à l’assuré, nous retenons une fracture du troisième métacarpien gauche, le bris de la vis posée en 1995 n’a pas eu d’incidence puisque l’imagerie ne retrouve pas de déplacement du matériel d’ostéosynthèse. Nous constatons que ce certificat médical mentionne une fracture du troisième métacarpien gauche qui n’est pas articulaire. Les séquelles imputables au fait accidentel du 18 11 2021 : nous rappelons que l’ablation du matériel d’ostéosynthèse et des vis anciens cassés lors du traumatisme ne sont pas imputables aux faits de l’instance puisque l’imagerie n’a pas retrouvé de déplacement du matériel d’ostéosynthèse et nous rappelons qu’une seule vis avait été brisée, et une fracture du troisième métacarpien gauche non articulaire même si elle n’a pas été retrouvée 1 mois après le fait accidentel ne peut entrainer une diminution des amplitudes articulaires que ce soit du poignet ou des doigts, elle peut laisser tout au plus des douleurs en regard du trait de fracture lorsqu’il fait froid ou lorsqu’il fait humide ou dans certains mouvements de force faisant intervenir le troisième métacarpien gauche non dominant. L’examen clinique de l’assuré retrouvant un enraidissement du poignet gauche ne peut en aucun cas être imputé au fait accidentel de l’instance compte tenu des données acquises de la science chez un patient qui avait bénéficié d’une arthrodèse, une fracture non articulaire du troisième métacarpien gauche ne peut retentir sur l’écriture ni sur le port de charges lourdes mais les séquelles de la fracture du scaphoïde peuvent entrainer ces séquelles. Notons que le médecin-conseil a omis de palper le troisième métacarpien gauche et a omis de rechercher s’il y avait un cal osseux au niveau du troisième métacarpien gauche en regard de la fracture. Ainsi, les séquelles imputables aux faits de l’instance peuvent être des séquelles douloureuses en regard du troisième métacarpien gauche sans limitation des amplitudes articulaires.”
Il conclut, qu’en se fondant sur le barème indicatif des accidents du travail et maladie professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 5% « pour les douleurs séquellaires sans limitation des amplitudes articulaires au niveau du troisième métacarpien gauche ».
La CPAM de la Haute-Garonne, la société [7] et la société [8] sollicitent l’entérinement de cette expertise.
Les conclusions du docteur [V] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté sur les raisons justifiant la remise en cause du taux évalué par le service médical de la caisse. Au regard des éléments du dossier et en application du barème, il convient d’entériner les conclusions de son rapport et de faire droit à la demande de révision du taux opposable à la société [7].
Le taux d’incapacité de M. [B] [O] en lien avec les séquelles de son accident du travail du 18 octobre 2021, sera, dans les rapports CPAM/employeur, fixé à 5%.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de la Haute-Garonne, qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 5% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [7] et à et la société [8] au titre des séquelles de l’accident du travail du 18 octobre 2021 de M. [B] [O] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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