Confirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 mars 2025, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00753 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5YY Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/00753 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5YY
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 21 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction du territoire français pendant 3 ans à l’encontre de Monsieur [W] [O], né le 22 Juillet 1985 à [Localité 2] (GUYANA), de nationalité Guyanienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] [O] né le 22 Juillet 1985 à [Localité 2] (GUYANA) de nationalité Guyanienne prise le 21 mars 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 22 mars 2025 à 09 heures 58 ;
Vu la requête de M. [W] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 Mars 2025 à 12 heures 01 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 mars 2025 reçue et enregistrée le 25 mars 2025 à 09 heures 26 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Diane BENOIT, avocat de M. [W] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00753 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5YY Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le conseil d'[W] [O] ne conteste pas à l’audience la recevabilité de la requête.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil d'[W] [O] relève in limine litis que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français de même que l’arrêté portant placement en rétention administrative mentionnent une identité erronée.
Il est exact que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 21 mars 2025 et l’arrêté portant placement en rétention administrative mentionnent l’identité d'[W] [N] en lieu et place d'[W] [O].
Il s’agit là d’une erreur matérielle ou d’une inattention dans la rédaction des arrêtés préfectoraux qui ne sauraient avoir pour conséquence d’entraîner l’irrégularité de la procédure, établie pour le surplus au nom d'[W] [O].
Le moyen d’irrégularité sera rejeté.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
L’arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
— [W] [O] a fait l’objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, mesures auxquelles il n’a pas déféré ;
— il fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 21 mars 2025 ;
— toutefois l’exécution volontaire de la mesure d’éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors qu’il ne justifie pas de ressources licites propres et qu’il ne présente pas de billet de transport pour exécuter la mesure ;
— son comportement et les peines d’emprisonnement prononcées à son encontre constituent une menace pour l’ordre public ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00753 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5YY Page
— il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— il déclare être célibataire et avoir reconnu trois enfants ; cependant, il n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses dires ; il ne démontre pas davantage participer de manière effective à l’entretien et à l’éducation des enfants ni même entretenir des liens avec eux ; ses déclarations ne permettent pas de justifier que ses liens personnels et familiaux en France soient plus anciens, intenses et stables que ceux dont il dispose dans son pays d’origine, où il a vécu la majorité de sa vie ;
— il ne ressort pas des éléments du dossier ni des informations qu’il a fournies qu’il présenterait une situation de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention administrative.
Ces éléments correspondent à la situation d'[W] [O] telle qu’il l’a décrite lors de son audition par les effectifs de police au Centre pénitentiaire de [Localité 4] [Localité 3].
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation d'[W] [O]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est caractérisé et qu’aucune mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie de la saisine des autorités consulaires.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l’éloignement d'[W] [O] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION d'[W] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 26 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Option d’achat ·
- Déchéance ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Prix
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Avis ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Injonction de faire ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Siège ·
- Délai ·
- Changement ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Ags ·
- Moteur ·
- Émoluments ·
- Victime
- Nullité du contrat ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Prescription ·
- Dol ·
- Installation ·
- Point de départ ·
- Demande
- Enfant ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Prestation familiale ·
- Fins ·
- Contribution ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Pièces ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- La réunion ·
- Date ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Report ·
- Épouse
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Directive ·
- Consommation
- Résine ·
- Meubles ·
- Consorts ·
- Expert judiciaire ·
- Mise en état ·
- Facture ·
- Préjudice ·
- Fonctionnalité ·
- Menuiserie ·
- Titre
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Loi applicable ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Règlement ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.