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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
[W] [T] [H]
c/
S.A. ALLIANZ IARD
copies et grosses délivrées
le
à Me MBARGA (LILLE)
à Me FATOUX (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/01752 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQAE
Minute: 256 /2026
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 MARS 2026
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 03 février 2026 présidée par Jean-François LE POULIQUEN, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assisté de Luc SOUPART, cadre-greffier ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [W] [T] [H] né le 21 Septembre 1969 à AKONOLINGA (CAMEROUN) , demeurant 30, Rue Poterne, Le Pont Carré – 62400 BETHUNE
représenté par Me Armand MBARGA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 1 cours Michelet CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026. Puis le délibéré ayant été prorogé au 17 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [T] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis 47 rue Gambetta à Béthune.
Il est assuré auprès de la société Allianz IARD.
Un incendie est survenu dans l’immeuble le 02 décembre 2018.
Les meubles ont été confiés à la société Belfor France pour la mise en garde meuble.
M. [T] a signé un acte de délégation de paiement le 18 décembre 2018 autorisant la société Belfor France à se faire régler les prestations correspondant à la commande du 05 décembre 2018 directement auprès de la compagnie d’assurance Allianz à hauteur de 17 410 euros HT soit 20 892 euros TTC.
La société Belfor France a établi une facture datée du 21 mars 2019 d’un montant de 17 410 euros HT soit 20 892 euros HT.
Elle a émis une facture datée du 26 septembre 2019 d’un montant de 745 euros HT soit 894 euros TTC au titre d’une prestation « Tapis ».
Les factures ont été payées par la société Allianz IARD.
La société Belfor France a établi un devis daté du 27 août 2019, n°DEV 19-08363 pour une période complémentaire de 6 mois au prix de 9540 euros HT soit 11 448 euros TTC.
M. [T] a signé un bon de commande aux termes duquel, il confirme à la société Belfor une commande de travaux conformément au devis DEV19 08363 pour un montant de 12 720 euros soit 15 264 euros TTC.
M. [T] a signé un acte de délégation de paiement le 12 octobre 2020 autorisant la société Belfor à se faire régler les prestations correspondant à la commande du 27 août 2019 directement auprès de la compagnie d’assurance Allianz à hauteur de 12 720 euros HT soit 15 264 euros TTC.
La société Belfor France a émis deux factures, n°VTC21-2784 en date du 22 mars 2021 d’un montant de 9540 euros HT soit 11 448,00 euros TTC pour la période du 04 juin 2019 au 04 décembre 2019 et n°VTC21-2788 d’un montant de 25 440 euros HT soit 30 528,00 euros pour la période du 05 décembre 2019 au 04 avril 2021.
M. [W] [T] [H], la Sci Ledeco et la société Allianz IARD ont signé un protocole transactionnel le 21 novembre 2022.
Par acte signifié le 8 juin 2022, la société Belfor France a fait assigner M. [W] [T] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa de l’article 1103 du code civil :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— condamner M. [W] [T] à lui payer une somme de 41 976,00 euros au titre de ses factures du 22 mars 2021 ;
— assortir la condamnation à intervenir de l’intérêt légal à compter du 17 septembre 2021, date de la mise en demeure ;
— condamner M. [W] [T] à lui payer une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] [T] aux entiers dépens de la présente instance ;
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire, nonobstant toutes garanties.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 22-01914.
M. [T] [H] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses conclusions déposées le 11 avril 2023, il a demandé au juge de la mise en état de :
— constater la nullité de l’assignation qui a été délivrée par la société Belfor France, en constatant que celle-ci ne mentionne pas les pièces sur lesquelles la demande en justice est fondée ;
— la déclarer nulle et non avenue ;
— déclarer irrecevable l’action intentée par la société Belfor France à son encontre pour défaut d’intérêt à agir.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de M. [W] [T] [H] tendant à l’annulation de l’assignation ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [T] [H] au titre du défaut d’intérêt à agir de la société Belfor France ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [T] [H] au titre de l’existence d’une délégation de paiement de son assureur ;
— dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance principale.
Aux termes de ses conclusions au fond déposées le 15 mai 2025, la société Belfor France demande au tribunal de :
— déclarer la demande formée par la société Belfor France recevable et bien fondée.
— à titre principal
— condamner M. [W] [T] à payer à la société Belfor France une somme de 41 976 euros au titre de la facture n°VTC21-2784 du 22 mars 2021 d’un montant de 11 448 euros et de la facture VTC21-2788 d’un montant de 30 528 euros,
— assortir la condamnation à intervenir de l’intérêt légal à compter du 17 Septembre 2021, date de la mise en demeure.
— débouter M. [W] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner M. [W] [T] à payer à la société Belfor France une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [W] [T] aux entiers dépens de la présente instance.
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire, nonobstant toutes garanties.
Aux termes de ses conclusions au fond déposées le 17 mars 2025, M. [T] [H] demande au tribunal de :
— à titre principal :
— dire et juger qu’en l’absence de signature des documents contractuels par la société Befor France, il n’existe aucun lien contractuel entre les parties ;
— débouter par voie de conséquence la société Belfor France de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que M. [W] [C] [H] n’est pas lié à la société Belfor France par un premier contrat en l’absence de formation du premier contrat qui devait être conclu par correspondance ;
— dire et juger que M. [W] [T] [H] n’est pas lié à la société Belfore France par le second contrat conclu par M. [J] expert d’assurance intervenant pour le compte du cabinet Texa et la société Belfor France ;
— débouter la société Belfor France de toutes ses demandes fins et conclusions
— à titre infiniment subsidiaire,
— renvoyer l’affaire pour jonction avec l’assignation délivrée à la société Allianz IARD
— condamner la société Belfor France au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, M. [W] [T] a fait assigner la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa de l’article 1103 du code civil :
— condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 41 976,00 euros au titre des factures n°VTC21-2784 en date du 22 mars 2021 d’un montant de 11 448,00 euros et n°VTC21-2788 d’un montant de 30 528,00 euros ;
— assortir la condamnation à intervenir de l’intérêt légal à compter du 17 septembre 2021, date de la mise en demeure de la société Belfor France ;
— condamner la société Allianz Iard au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25-01752
Par conclusions déposées le 19 août 2025, la société Allianz a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 février 2026, la société Allianz Iard demande au juge de la mise en état de :
— à titre liminaire,
— juger que la jonction de la présente instance avec une quelconque autre instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de céans ne se justifie pas ;
— en conséquence,
— débouter Monsieur [T] de sa demande de jonction ;
— à titre principal,
— juger Monsieur [W] [T] [H] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la Compagnie Allianz ;
— en conséquence,
— débouter M. [W] [T] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
en toute hypothèse,
— condamner M. [W] [T] [H] à verser à la Compagnie Allianz la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, M. [W] [T] demande au juge de la mise en état de :
— constater que le protocole transactionnel du 21 novembre 2022 ne vise pas les frais de garde-meubles confiés à la société Belfort France avec délégation de paiement à la société Allianz Iard ;
— dire et juger que l’action intentée par lui est recevable ;
— constater la communication régulière des pièces
— ordonner la jonction des procédures
— condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz IARD
Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Aux termes des dispositions de l’article 2048 du code civil : « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. »
Aux termes des dispositions de l’article 2049 du code civil : « Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. »
Aux termes des dispositions de l’article 2052 du code civil : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
M. [W] [T] [H], la Sci Ledeco et la société Allianz IARD ont signé un protocole transactionnel le 21 novembre 2022.
Le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties porte sur l’intégralité des préjudices consécutifs au sinistre du 02 décembre 2018, tant matériels qu’immatériels.
Il porte en conséquence notamment sur les frais de garde meuble sans qu’il ne soit nécessaire qu’ils aient été expressément mentionnés dans le protocole d’accord. A cet égard, il sera, au surplus, constaté que les factures émises par la société Belfor France l’ont été au mois de mars 2021 soit 20 mois avant la signature du protocole d’accord transactionnel.
Les demandes formées par M. [W] [T] [H] à l’encontre de la société Allianz IARD seront déclarées irrecevables.
II) Sur la demande de jonction
Les demandes formées par M. [W] [T] [H] à l’encontre de la société Allianz IARD étant déclarées irrecevables, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des instances n° 22-01914 et 25-01752.
III) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’instance, M. [T] [H] sera condamné aux dépens et à payer à la société Allianz IARD la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [W] [T] [H] à l’encontre de la société Allianz IARD ;
— DIT n’y avoir lieu d’ordonner la jonction des instances n° 22-01914 et 25-01752 ;
— CONDAMNE M. [W] [T] [H] aux dépens ;
— CONDAMNE M. [W] [T] [H] à payer à la société Allianz IARD la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de la mise en état
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