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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 15 mai 2025, n° 23/02101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/02101 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBVU
N° PARQUET : 23-537
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Février 2023
AJ du TJ DE [Localité 8] du 08 Mars 2022 N° 2022/005730
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
Chez [J] RIM PTT
[Adresse 5]
[Localité 1] ALGÉRIE
représenté par Me Nasr KAROOMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2305
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005730 du 08/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 15/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/02101
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [I] [J] constituées par l’assignation délivrée le 14 février 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er août 2024,
Vu le dernier bordereau de communication des pièces de M. [I] [J] notifiées par la voie électronique le 17 février 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 février 2025,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025,
Décision du 15/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/02101
MOTIFS
Sur la procédure
Le demandeur sollicite du tribunal de constater que la présente assignation a été déposée au ministère de la justice. Cette demande s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, tendant à voir dire que la procédure est régulière. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 juin 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [I] [J] se disant né le 5 avril 1995 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [O] [D], née le 22 février 1966 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française pour être née de [E] [A], née le 16 février 1943 à [Localité 7] (Algérie), elle même fille de [P] [S], née le 28 avril 1920 à [Localité 3] (Algérie) de [T] [S], né en 1889 à [Localité 6] qui a été admis à la qualité de citoyen français par décret en date du 24 janvier 1923.
Sur les demandes de M. [I] [J]
Aux termes de son assignation, le demandeur sollicite du tribunal de « constater qu’il est de nationalité française par filiation».
Cette demande s’analyse en une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, tendant à voir dire qu’il est de nationalité française.
Le tribunal statuera sur cette demande, ainsi requalifiée.
Par ailleurs, il est rappelé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que M. [I] [J] est de nationalite française, la délivrance d’un certificat de nationalite française serait de droit.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de M. [I] [J] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalite française. »
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action ne relève pas des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à M. [I] [J] non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, le tribunal relève que l’acte de naissance de M. [I] [J], né le 5 avril 1995 à Draa El Mizan, ainsi que l’acte de naissance de la mère revendiquée de celui-ci, [O] [D], née le 22 février 1966 à Draa El Mizan, de sa grand-mère, [E] [G] Lounis, née le 16 février 1943 à Nezlioua, de sa arrière grand-mère [P] [S], née le 28 avril 1920 à Dellys (Algérie) et de son arrière arrière grand-père, [T] [S], né en 1889 à Draa-El-Mizan, sont tous produits sous la forme de simples photocopies (pièces n°2.17, n°2.14 et n°2.12 du demandeur).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante, dès lors qu’il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que le demandeur doit s’assurer qu’il détient bien une copie intégrale en original des actes de naissance, qui devront figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture.
Le demandeur ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui le concerne, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
De surcroît, en tout état de cause, ne justifiant pas davantage de l’état civil de ses ascendants revendiqués, M. [I] [J] ne peut se prévaloir d’une quelconque chaîne de filiation à leur égard ni du statut civil de droit commun de ces derniers.
Partant, il ne démontre pas que sa grand-mère revendiquée aurait conservé la nationalité française postérieurement à l’indépendance de l’Algérie ni qu’en conséquence, qu’il serait né d’une mère française.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [I] [J] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [I] [J] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [I] [J] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [I] [J], dit né le 5 avril 1995 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande formée par M. [I] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [J] aux dépens
Rejette la demande d’exécution provisoire de M. [I] [J].
Fait et jugé à [Localité 8] le 15 Mai 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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