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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2025, n° 24/58681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AR BRAZ c/ Société ENTORIA (, la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS ), Société MARIAM JOLIE BATIMENT, Société PROTECT, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/58681 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RL5
N° :5/MC
Assignation du :
16 et 17 Décembre 2024
N° Init : 24/50413
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société AR BRAZ
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS – #B0966
DEFENDERESSES
Société MARIAM JOLIE BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constituée
Société ENTORIA (venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS), en qualité d’assureur de la société MARIAM JOLIE BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS – #P0581
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société AR BRAZ
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Rachel FELDMAN, avocat au barreau de PARIS – #E1195
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société PROTECT, en qualité d’assureur de la société MARIAM JOLIE BATIMENT
[Adresse 10]
[Adresse 2]
BELGIQUE
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS – #P0581
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 16 et 17 décembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la SMABTP aux fins de protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la société ENTORIA aux fins de mise hors de cause et par la société PROTECT aux fins d’intervention volontaire et de protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 16 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [D] [O] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie intervenante et aux parties défenderessses, excepté la société ENTORIA.
En effet, cette dernière demande sa mise hors de cause aux motifs qu’elle n’est pas un assureur de la société MARIAM JOLIE BÂTIMENTmais un courtier en assurance, et ne peut être tenue des garanties stipulées au contrat d’assurrance.
Il sera fait droit à sa demande au regard des justificatifs fournis, de l’absence de contestation des autres parties à l’expertise et de l’intervention volontaire de la société PROTECT, assureur de la société MARIAM JOLIE BÂTIMENT, qui est déclarée recevable.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Recevons l’intervention volontaire de la société PROTECT, en qualité d’assureur de la société MARIAM JOLIE BATIMENT ;
Mettons hors de cause la société ENTORIA (venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS), en qualité d’assureur de la société MARIAM JOLIE BATIMENT ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société MARIAM JOLIE BATIMENT
— La Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société AR BRAZ
— La Société PROTECT, en qualité d’assureur de la société MARIAM JOLIE BATIMENT
notre ordonnance de référé du 16 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [D] [O] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 11], le 18 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pauline LESTERLIN
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