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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 6 nov. 2025, n° 25/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LA DEMARCHE SAJE |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
Minute :
N° RG 25/00950 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F5E
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
S.C.I. LA DEMARCHE SAJE
C/
[J] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
Jugement rendu le 06 Novembre 2025 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. LA DEMARCHE SAJE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Mme [L] [G] épouse [Z], gérante-associée, munie d’un extrait KBIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [J] [K],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
non comparante
DÉBATS : 04 Septembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00950 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F5E et plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 06 Novembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 août 2024, la SCI LA DEMARCHE SAJE a donné à bail à Madame [J] [K] un logement situé [Adresse 5] [Localité 4], pour un loyer mensuel de 420 euros, et 100 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, la SCI LA DEMARCHE SAJE a fait signifier à Madame [J] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 560 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et de justifier d’une assurance.
Par notification électronique du 27 janvier 2025, la SCI LA DEMARCHE SAJE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la SCI LA DEMARCHE SAJE a fait assigner Madame [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [J] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,
— condamner Madame [J] [K] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 2 600 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances impayées,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à libération effective des lieux,230 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 455 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer, l’assignation et plus généralement tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure,- rappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Pas-de-Calais le 14 avril 2025.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé, dès lors que Madame [J] [K] n’a pas donné suite au rendez-vous donné par les services sociaux.
À l’audience du 4 septembre 2025, la SCI LA DEMARCHE SAJE , représentée, précise que Madame [J] [K] a quitté le logement depuis le 2 septembre 2025. Elle actualise sa créance à la somme de 5 720 euros.
Madame [J] [K], régulièrement assignée, à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [J] [K] assignée à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la fixation de l’indemnité d’occupation
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 14 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de la SCI LA DEMARCHE SAJE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 23 janvier 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Il ressort de l’examen du compte que le commandement de payer est resté infructueux pendant plus de six semaines. Les conditions d’acquisition des clauses résolutoires ont été réunies le 7 mars 2025 à minuit.
En conséquence, à compter du 7 mars 2025, Madame [J] [K] a continué d’occuper les lieux sans droit ni titre, mais il résulte du décompte et de l’état des lieux de sortie qu’elle a régulièrement restitué le logement le 31 août 2025. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande d’expulsion devenue sans objet.
A compter de résiliation du bail et jusqu’au 7 mars 2025 la défenderesse qui s’est maintenue dans les lieux est devenue redevable, en lieu et place du loyer et des charges, d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant doit être fixé, par provision, au montant du loyer tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges justifiées.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 9 août 2024, du commandement de payer délivré le 23 janvier 2025 et du décompte de la créance arrêté au 31 août 2025 que la SCI LA DEMARCHE SAJE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [J] [K] à payer à la SCI LA DEMARCHE SAJE la somme de 5 720 euros, au titre des sommes dues arrêtées au 31 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 janvier 2025 sur la somme de 1 560 euros, de l’assignation du 11 avril 2025 sur la somme de 1 040 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SCI LA DEMARCHE SAJE ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [J] [K] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI LA DEMARCHE SAJE les frais irrépétibles qu’il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [J] [K] à payer à la SCI LA DEMARCHE SAJE la somme de 5 720 euros, au titre des sommes dues arrêtées au 31 août 2025 avec intérêts au taux légal compter du commandement de payer du 23 janvier 2025 sur la somme de 1 560 euros, de l’assignation du 11 avril 2025 sur la somme de 1 040 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu entre la la SCI LA DEMARCHE SAJE et Madame [J] [K] portant sur le logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 4] ont été réunies le 6 mars 2025 à minuit et que celui-ci est résilié depuis le 7 mars 2025 ;
CONSTATONS que Madame [J] [K] a libéré les lieux ;
FIXE, par provision, le montant de l’indemnité d’occupation dont Madame [J] [K] s’est trouvée redevable à compter de la résiliation du bail le 7 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, en lieu et place du loyer et des charges, au montant du loyer qui aurait été dû si le bail avait perduré, augmenté des charges dûment justifiées ;
DIT que la demande d’expulsion de la défenderesse et celle portant sur le sort des meubles sont devenues sans objet ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [J] [K] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 23 janvier 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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