Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 15 mai 2025, n° 24/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00514 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIQ7
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de Grenoble
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Jeanne BASTARD
Greffier : Loetitia MICHEL
Audience en présence de [T] [H], auditrice de justice
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Jeanne BASTARD, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00514 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIQ7
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 15 juillet 2019, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est a consenti à M. [G] [V] un crédit à la consommation d’un montant de 15000 euros, remboursable en 60 mensualités de 273,61 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,25 % et un taux annuel effectif global de 2,41 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 04 septembre 2020, la société [Adresse 3] a consenti à M. [G] [V] un crédit à la consommation d’un montant de 18000 euros, remboursable en 60 mensualités de 331,48 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,60 % et un taux annuel effectif global de 2,81 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance pour les deux crédits, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2023, mis en demeure M. [G] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2024, la société [Adresse 3] l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des crédits.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est a ensuite fait assigner M. [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
6626,70 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 juillet 2019, outre intérêts au taux contractuel de 2,25 % à compter du 24 mars 2024,7876,45 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 4 septembre 2020, outre intérêts au taux contractuel de 2,60 % à compter du 24 mars 2024,2000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024, où le dépassement du délai de forclusion et toute cause de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts prévues par le code de la consommation ont été soulevés d’office.
Par jugement du 23 janvier 2025 le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin que la société [Adresse 3] produise des décomptes précis concernant les réglements intervenus au titre du contrat de crédit souscrit le 15 juillet 2019 et de celui souscrit le 4 septembre 2020.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience du 20 mars 2025 la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est maintient ses demandes au titre des deux contrats et produit des décomptes des sommes réglées et dues au titre des deux contrats.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [G] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
N° RG 24/00514 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIQ7
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le contrat de crédit n°00004040686
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société [Adresse 3] demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 15 juillet 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, si la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est justifie de l’existence de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, elle ne justifie pas de sa remise effective à l’emprunteur, en application du texte.
La clause par laquelle M. [G] [V] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société [Adresse 3] de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.
Elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur et présente donc un caractère abusif, au sens des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, et doit donc être réputée non écrite.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Au regard des décomptes produits en pièces 23 et 24, Monsieur [G] [V] a versé la somme de 15267,37 euros au titre de ce contrat, de sorte que la créance est intégralement soldée.
Sur le contrat de crédit n°00004753319
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société [Adresse 3] demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 4 septembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, la société [Adresse 3] ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Monsieur [G] [V]. En effet, la consultation FICP produite date du 1er avril 2020, alors que le contrat a été signé le 4 septembre 2020 (pièce n°3). Il ne saurait donc être considéré que cette obligation a été respectée.
En outre, l’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, si la société [Adresse 3] justifie de l’existence de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, elle ne justifie pas de sa remise effective à l’emprunteur, en application du texte.
La clause par laquelle M. [G] [V] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.
Elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur et présente donc un caractère abusif, au sens des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, et doit donc être réputée non écrite.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société [Adresse 3] de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est s’établit comme suit :
montant total du financement : 18000 euros,sous déduction des versements faits par M. [G] [V], à savoir 13254,68 euros, selon décompte arrêté au 1er janvier 2025 (pièces 26 et 27),soit 4745,32 euros.
M. [G] [V] sera donc condamné à payer à la société [Adresse 3] la somme de 4745,32 euros.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit également comprendre les intérêts au taux légal, dès lors l’application du taux d’intérêt légal, actuellement fixé à 3,71 %, mais précédemment fixé à 5,07 % et 4,92 %, conduirait à ce que les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, n’apparaissent pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le taux d’intérêt contractuel étant de 2,60 %.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande formée au titre de la resistance abusive
Le juge ne peut allouer des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires, sans constater l’existence pour le créancier d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur, et causé par sa mauvaise foi.
En l’espèce la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est ne produit aucun élément au soutien de sa demande et ne justifie pas subir un tel prejudice.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour resistance abusive.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société [Adresse 3] au titre des crédits souscrits les 15 juillet 2019 et 4 septembre 2020 par M. [G] [V],
DEBOUTE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est de sa demande s’agissant du contrat du 15 juillet 2019,
CONDAMNE M. [G] [V] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 4745,32 euros (quatre mille sept cent quarante cinq euros et trente deux centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat du 4 septembre 2020 précité (décompte arrêté au 6 janvier 2025),
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [V] aux dépens.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Jugement ·
- Cantonnement ·
- Titre
- Casino ·
- Banque ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Juge ·
- Déchéance ·
- Adresses
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Veuve ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Associations ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Logement
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Méthodologie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation
- Caution solidaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Procédure civile ·
- Accord transactionnel ·
- Intérêts moratoires ·
- Dommage ·
- Créance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Vote ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Pays ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Copie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.