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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 3 mars 2026, n° 24/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE ( MGEN ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00787 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJXA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laëtitia LELONG, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE :
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
LE :
Copie simple à :
— Me LELONG
— Me LE LAIN
Copie exécutoire à :
— Me LELONG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 06 Janvier 2026.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête du 13 mai 2022 par Mme [Y] [M] contre la MGEN devant le tribunal judiciaire de Poitiers (pôle social) en contestation d’une décision d’indu et d’une mise en demeure ;
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers du 26 janvier 2024 en incompétence matérielle au profit du pôle civil du tribunal judiciaire de Poitiers, et l’absence de recours dans le délai légal ;
Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
Mme [Y] [M] : 30 juin 2025 ;MGEN : 20 janvier 2025 ;
Vu la clôture prononcée au 09 octobre 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la contestation de l’indu d’allocations journalières de 15.972,12 euros au titre de la période du 28 mai 2018 au 27 février 2019.
A titre principal, sur la prescription opposée par Mme [Y] [M].
Il résulte des articles 1302-1 et 2224 du code civil que l’action en répétition de l’indu, fondée sur l’indu lui-même et non le contrat de complémentaire santé à l’occasion duquel l’indu a été payé, se prescrit par cinq ans selon le droit commun des quasi-contrats, en laissant inappliquées tant les dispositions légales de l’article L221-11 du code de la mutualité que les dispositions particulières du Règlement général mutualiste de la MGEN (article 7).
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande principale de Mme [Y] [M] en négation, pour prescription, de la répétition de l’indu pratiquée par la MGEN sur les prestations ultérieurement servies à son assurée.
A titre subsidiaire, sur le mal fondé de la créance recouvrée par la MGEN.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, d’une part, il convient de relever que la MGEN produit suffisamment aux débats la preuve du fait qu’elle a payé une somme totale de 15.972,12 euros sur la période du 28 mai 2018 au 27 février 2019. S’agissant en particulier des paiements sur la période spécifiquement litigieuse du 28 mai au 30 juin 2018, il doit être considéré que l’impression d’écran depuis ce qui s’apparente à un logiciel interne de gestion peut être retenue comme suffisamment probante, étant observé que la nature de la preuve ne heurte pas la prohibition légale circonscrite à l’interdiction de se constituer un titre – et non une preuve – à soi-même.
D’autre part, il doit être relevé que c’est à tort que Mme [Y] [M] entend se voir reconnaître une forme de droit acquis à des indemnités journalières de 54,51 euros, alors que la MGEN justifie suffisamment qu’il s’agit d’un montant dérogatoire, arrêté non par la stricte application des modes ordinaires de calcul, mais à l’issue d’une médiation. Or, dès lors que Mme [Y] [M] a été placée par son administration en position de congé longue maladie (CLM) avec plein traitement rétroactif depuis le 28 février 2018, puis en congé de longue durée (CLD) avec plein traitement jusqu’au 27 février 2021, alors le plein traitement rétroactif fondait le recouvrement par la MGEN, par voie de compensation sur les prestations encore à servir, de l’indu d’allocations journalières.
En conséquence, il faut rejeter la contestation de Mme [Y] [M] contre l’indu d’allocations journalières de 15.972,12 euros au titre de la période du 28 mai 2018 au 27 février 2019.
Sur la demande de Mme [Y] [M] en régularisation des allocations journalières depuis le 28 février 2021.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur la demande en recalcul du montant des allocations journalières à compter du 28 février 2021.
En l’espèce, Mme [Y] [M] fonde le principe de son argumentation sur l’anormalité supposée de la différence entre d’une part le montant des allocations journalières perçues entre le 1er juillet 2018 et le 27 février 2019 soit 54,51 euros, et d’autre part celui pour la période entre le 18 février 2021 et le 27 février 2023 (conclusions, page 8, dernier paragraphe).
Or, ainsi que la MGEN l’explique suffisamment, le montant de 54,51 euros retenu pour les allocations journalières servies entre le 1er juillet 2018 et le 27 février 2019 a été fixé à l’issue d’une médiation, par dérogation à la stricte applications des modes de calcul ordinaires. Par conséquent, c’est à tort que Mme [Y] [M] entend en tirer une forme de droit acquis à la reconduction du même montant pour une période ultérieure.
Au contraire, il convient de relever que la MGEN justifie que l’application des modes de calcul ordinaires aboutit à un montant d’allocations journalières de 34,52 ou 34,53 euros.
En conséquence, la demande en recalcul du montant des allocations journalières à compter du 28 février 2021 doit être rejetée.
Sur la contestation de l’absence de versement d’allocations journalières depuis le 28 août 2021.
Il doit être relevé que c’est sans fraude à la loi que la MGEN a opéré une retenue, pour le montant total des prestations payées depuis le 28 août 2021, en recouvrement par compensation de l’indu – non prescrit, ainsi que jugé ci-dessus – d’allocations journalières de 15.972,12 euros au titre de la période du 28 mai 2018 au 27 février 2019.
La contestation de Mme [Y] [M] est ainsi rejetée.
Sur la demande de Mme [Y] [M] relative à la prise en considération de l’évolution de sa rémunération pour le calcul de la cotisation annuelle de 2019 à 2022.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que, par application notamment du titre 4 des dispositions générales du règlement mutualiste de la MGEN (pièce MGEN n°6), la cotisation de l’adhérent est calculée, pour les membres participants actifs, sur la base de la Déclaration annuelle des données sociales (DADS) de l’employeur pour l’année N-2, et pour les membres participants retraités, sur la base des revenus bruts sur l’ensemble des pensions personnelles obligatoires.
Dès lors, afin de permettre de contrôler une éventuelle erreur sur le calcul des cotisations annuelles payées par Mme [Y] [M] en tant que membre participante active pour les années 2021 à 2023 (avant admission à la retraite anticipée au 27 février 2023), celle-ci a produit, à la demande de la MGEN, ses bulletins de salaire et décomptes de rappel pour chaque mois de 2019 à 2021 (pièce [M] n°38).
Il n’apparaît pas que la MGEN aurait tiré les conséquences de cette production de pièces, à défaut de justifier devant le tribunal d’une analyse comparée des sommes issues des DADS d’une part et d’autre part des totaux issus des bulletins de salaire pour les années 2019 à 2021.
En conséquence, afin de lever toute éventualité d’erreur de calcul, il convient, en tant que de besoin, de condamner la MGEN à recalculer, sur la base des bulletins de salaire et décomptes de rappel de janvier 2019 à décembre 2021 tels que produits aux débats, les cotisations annuelles correspondantes.
Une astreinte est ordonnée d’office pour garantir l’exécution de la présente obligation.
En revanche, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [Y] [M] en condamnation de la MGEN à lui reverser le trop-perçu, demande purement hypothétique à ce stade.
Le surplus des demandes, notamment relatives aux cotisations des autres années, sont rejetées, à défaut de production par Mme [Y] [M] des bulletins de salaire correspondants.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [Y] [M].
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
En l’espèce, en considération de ce qui a été jugé ci-dessus, il ne peut être retenu que la MGEN aurait commis une faute à l’égard de Mme [Y] [M], de nature à engager sa responsabilité civile à son égard.
Les demandes indemnitaires sont ainsi rejetées.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Par équité, les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
Il n’y a lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en conséquence du partage des dépens.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Mme [Y] [M] en contestation de l’indu d’allocations journalières de 15.972,12 euros au titre de la période du 28 mai 2018 au 27 février 2019 ;
REJETTE la demande de Mme [Y] [M] en régularisation des allocations journalières depuis le 28 février 2021 ;
CONDAMNE la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, en tant que de besoin, à transmettre à Mme [Y] [M], sur support papier et par LRAR, sur la base des bulletins de salaire et décomptes de rappel de janvier 2019 à décembre 2021 tels que produits aux débats, un nouveau calcul des cotisations pour les années correspondantes, avec indication de tout éventuel écart avec les montants précédemment calculés sur la base des montants issus des DADS pour ces mêmes années, ceci sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant signification du présent jugement et pendant une durée de 180 jours sans s’en réserver la liquidation ;
REJETTE le surplus des demandes de Mme [Y] [M] relatives à la prise en considération de l’évolution de sa rémunération pour le calcul de la cotisation annuelle de 2019 à 2022, ainsi que la demande en reversement du trop-perçu ;
REJETTE les demandes indemnitaires de Mme [Y] [M] ;
CONDAMNE les parties aux dépens chacune pour moitié ;
DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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