Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 nov. 2024, n° 24/05571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05571 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMGZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 novembre 2024, à 17h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [U] [M]
né le 07 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité afghane
alias M. [N] [O] né le 07 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 27 novembre 2024 à 17h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 27 novembre 2024 à 17h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 25 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité soulevé in limine litis, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 24 novembre 2024 à 12h40 ;
— Vu l’appel interjeté le 26 novembre 2024, à 15h16, par M. X se disant [M] [U] alias de M. [N] [O] né le 07 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité afghane ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -2°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision , la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce que le premier moyen n’apporte aucun élément concret de contestation de la motivation retenue par le premier juge qui a parfaitement justifié l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté de placement, au motif que l’étranger, qui a effectué toute la procédure sans interprète et sans en réclamer, n’en avait pas besoin ; le 2nd argument de critique des diligences n’est absolument pas motivé, aucune contestation concrète n’est exprimée ; en tout état de cause, ce moyen ne correspond pas non plus à la procédure critiquée dès lors que le consul d’Afghanistan a été sollicité dès le 20 novembre 2024 et encore le 21 novembre par LRAR.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 novembre 2024 à 09h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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