Confirmation 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 28 juin 2023, n° 22/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 5 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/01084 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ6X
[H]
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01084 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ6X
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
Madame [Y] [H]
née le 04 Juillet 1977 à [Localité 5] (94)
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Virginie RABY de la SELARL PEACOCK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [F] [W]
née le 29 Octobre 1970 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avoat postulant Me Gwénaël GIRARD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
ayant pour avocat plaidant Me Aude-Sarah BOLZAN de la SELARL BOLZAN AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience non publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5/04/2022 le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a notamment :
— ordonné le partage de la patientèle ayant existé entre Mme [W] et Mme [H],
— fixé les droits indivis de Mme [W] sur la patientèle commune à 15.000 euros,
— condamné Mme [H] à verser à Mme [W] la somme de 15.000 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [H] à verser à Mme [W] la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27/04/2022 dont la régularité n’est pas contestée, Mme [H] relevait appel de cette décision. Elle conclut à la réformation partielle de ce jugement et demande à la cour de débouter Mme [W] de sa demande de partage de patientèle et de condamnation à ce titre.
Elle réclame encore la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame encore la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 25/05/2023 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 23/05/2023 ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15/06/2023.
SUR QUOI
Depuis octobre 2009 Mme [W] et Mme [H] exercent en commun une activité d’infirmière libérale sans qu’aucun contrat n’ait été conclu entre elles.
En février 2019 elles ont décidé de cesser leur collaboration. Mme [W] entendant cesser l’activité libérale et Mme [H] souhaitant la poursuivre.
Par courrier du 1/03/2019 Mme [H] a informé Mme [W] de ce qu’elle ne rachèterait pas sa part de patientèle et lui a proposé d’adresser à leurs patients un courrier d’information type afin de leur demander de choisir avec quelle infirmière ils souhaitent poursuivre.
Mme [W] a trouvé un acquéreur au prix de 15.000 euros mais Mme [H] a refusé de travailler avec lui ainsi qu’il résulte du mail de ce dernier ce qui l’a conduit à retirer son offre.
Mme [H] a alors adressé sous sa seule signature une lettre d’information précisant qu’elle avait décidé de s’installer seule et demandant à l’ensemble des patients de choisir leur future infirmière.
Mme [H] ayant refusé une dernière offre de Mme [W] faite par lettre recommandée du 15/05/2019, celle-ci a fait assigner par acte du 3/09/2019 Mme [H] devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne aux fins de partage de la patientèle.
SUR LE PARTAGE
Mme [H] qui reconnaît que la patientèle constitue un bien meuble incorporel relevant du régime de l’indivision soutient que l’envoi des courriers de choix de leur infirmière à la patientèle a provoqué le partage de l’indivision conformément aux dispositions de l’article 815 du code civil nul n’étant tenu de rester dans l’indivision, que par ailleurs, à défaut de convention entre les parties elle n’était pas tenue au rachat du droit de présentation de la patientèle de Mme [W] et qu’enfin le partage de la patientèle a été opéré par le libre choix des patients conformément aux dispositions de l’article L.1110-8 du code de la santé publique qui pose le principe du libre choix par le malade de son pratricien et l’article R.4312 du code de la santé publique qui prescrit que ' l’infirmier respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son infirmier'.
Selon Mme [H], Mme [W] aurait dû céder sa clientèle avant de cesser son activité libérale. Les infirmiers ne disposent pas d’un droit de propriété sur la patientèle mais d’un droit de présentation et le tribunal ne peut ordonner le partage puisqu’il est déjà opéré.
* *
*
Il est constant que la clientèle d’un cabinet infirmier constitue un bien incorporel qui relève du régime de l’indivision.
Les parties n’ont malheureusement pas contractualisé leurs relations lors de leur installation en sorte que ce sont les règles du droit civil qui s’appliquent.
Chacun des indivisaires est titulaire d’un droit propre et peut donc solliciter le partage qui est seul de nature à provoquer la fin de l’indivision.
Le partage peut être judiciaire ou volontaire. Mais il ne peut pas être unilatéral.
En l’espèce il est constant que :
1. Le 22/02/2019, après avoir informé Mme [H] de son intention de ne plus poursuivre son activité, Mme [W] lui a remis un courrier lui proposant de racheter sa part de patientèle.
2. Le 1/03/2019 Mme [H] a informé Mme [W] de son refus.
3. Mme [H], de son seul chef a ensuite décidé de provoquer le partage de la patientèle, non pas en saisissant le tribunal, mais en adressant à l’ensemble des patients une lettre type de choix de l’infirmier tout à fait conforme aux dispositions de l’article L.1110-8, mais sous sa seule signature. Mme [W] a refusé le partage amiable ainsi proposé, dont le principe était d’ailleurs parfaitement vicié puisque les patients, sachant que Mme [W] allait partir, ne pouvaient que faire le choix de celle qui restait.
Par conséquent c’est à tort que Mme [H] soutient que le partage a été fait préalablement à la saisine du tribunal par l’envoi des courriers. L’envoi de ces lettres, sous la seule signature d’un seul indivisaire n’a aucune valeur juridique.
4. Le partage volontaire ayant été refusé par Mme [H] c’est à bon droit que Mme [W] a provoqué le partage judiciaire. Le droit de demander le partage revêt un caractère absolu ce qui a pour conséquence qu’il s’impose aux parties et au juge.
Il est impératif en ce sens qu’il ne peut y être dérogé qu’au moyen des conventions auxquelles l’article 815 in fine du code civil fait référence.
Il est enfin imprescriptible.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné le partage de la patientèle en l’absence de convention entre les parties. Sa décision sera confirmée de ce chef.
SUR LA VALEUR DE LA PATIENTELE
Mme [W] demande que la valeur de sa quote-part soit fixée à 15.000 euros.
Mme [H] estime cette demande ' fantaisiste’ mais ne fait aucune proposition chiffrée . Elle affirme que cette évaluation n’est pas étayée, qu’elle ne tient pas compte du fait qu’en milieu rural la patientèle n’a aucune valeur puisqu’il suffit à un infirmier de s’installer pour pouvoir travailler et que Mme [W] ne tient pas compte du fait que son chiffre d’affaires annuel était en baisse constante depuis trois ans de 2016 à 2018.
La cour relève, contrairement à ce qui est soutenu, que la demande de Mme [W] est parfaitement étayée par le versement aux débats de ses comptes de résultat 2016 à 2018, de l’attestation de l’expert comptable, du descriptif de l’observatoire FIDUCIAL, et de la copie du site de l’ONI (l’ordre national des infirmiers).
La somme de 15.000 euros correspond à 20% de la moyenne du chiffre d’affaires des trois dernières années d’exercice (2016, 2017 et 2018) soit 74.476 euros. Il est justifié que cette méthode de calcul correspond aux usages en la matière. Le conseil de l’ordre national des infirmiers considère qu’il s’agit d’un montant plancher.
Ce chiffre correspond également à un revenu net moyen de 41.000 euros par an. Et il est précisément tenu compte de la baisse du chiffre d’affaires qui s’explique non pas par une perte de clientèle mais par le fait qu’en raison de problèmes de santé Mme [W] ne travaillait plus que 15 jours par mois. Par conséquent le revenu mensuel était réalisé avec seulement 15 jours de travail par mois, ce qui explique d’ailleurs, ainsi qu’il en est justifié que Mme [W] ait trouvé un acquéreur au prix de 15.000 euros en la personne de M. [R].
Enfin la cour relève que M. [R] avait le libre choix de s’installer sans racheter le droit de présentation de Mme [W] : s’il a proposé de le faire c’est qu’il y a trouvé un intérêt, les professionnels de santé préférant en effet en général travailler en pool.
La décision du premier juge de fixer la valeur des droits indivis de Mme [W] sur la patientèle commune à la somme de 15.000 euros sera encore confirmée.
Mme [H] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenue aux dépens Mme [H] est condamnée à payer à Mme [W] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] aux dépens,
Condamne Mme [H] à payer à Mme [W] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET
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