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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 19 févr. 2026, n° 25/02499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame ALI lors des débats,
Madame FEDJAKH lors du délibéré,
Débats en audience publique le : 08 Décembre 2025
GROSSE :
Le 19 Février 2026
à Me Anne cécile NAUDIN.
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 Février 2026
à Me Anne cécile NAUDIN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02499 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6L2I
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société GRAND DELTA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [V]
né le 08 Décembre 1966 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2022, la société [Adresse 3] a consenti à M. [G] [V] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 315,48 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, la société Grand Delta Habitat a fait délivrer à M. [G] [V] un commandement de payer la somme principale de 2.747,83 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, la société Grand Delta Habitat a fait assigner M. [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— Prononcer la résiliation du contrat de bail en raison de l’inexécution par le locataire de son obligation de paiement des loyers et charges;
— Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
— Le condamner au paiement de la somme de 5.698,12 euros selon décompte arrêté au 16 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ effectif d’un montant identique au loyer actuel majoré des charges, cette indemnité pouvant être révisée conformément au bail ;
— Le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
A l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société Grand Delta Habitat, représentée par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 10.023,91 euros selon décompte arrêté au 30 novembre 2025, échéance de novembre incluse.
Cité à étude, M. [G] [V] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux, étant rappelé qu’aux termes de l’article 1240 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes.
Par ailleurs, au visa de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [G] [V] n’a pas réglé de façon régulière le paiement des loyers de sorte qu’il est dû la somme de 9.870,65 euros, selon décompte arrêté au 30 novembre 2025, et déduction faite des pénalités au titre de l’assurance, représentant plus de 31 mois de loyers. Il y a donc lieu de considérer que M. [G] [V] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement du loyer et des charges aux termes convenus justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de bail du 28 octobre 2022 à compter de la présente décision.
L’expulsion de M. [G] [V] sera en conséquence ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
M. [G] [V] sera également condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, soit, à défaut de justificatif, la somme de 494,57 euros, indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers et majorée au titre des charges dues, à compter de la présente décision jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [G] [V] est redevable de la somme 9.870,65 euros, selon décompte arrêté au 30 novembre 2025, échéance 2025 incluse, déduction faite des pénalités d’assurance et des frais de commissaire de justice.
Il convient de condamner M. [G] [V] à payer à la société Grand Delta Habitat cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 juin 2024 sur la somme de 2.747,83 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [V] supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais des commandements et dénonces ainsi que le coût de l’assignation.
Il convient par ailleurs de le condamner à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 et de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, assisté du greffier, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Pronconce la résiliation du contrat de bail du 28 octobre 2022 portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] au jour du présent jugement ;
Ordonne en conséquence à M. [G] [V] de libérer le logement sis [Adresse 4] et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour M. [G] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Grand Delta Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef du logement sis [Adresse 4], y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelle en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [G] [V] à payer à la société Grand Delta Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
Dit qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 494,57 euros indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers et majorée au titre des charges dues;
Condamne M. [G] [V] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 9.870,65 euros, selon décompte arrêté au 30 novembre 2025, échéance 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 juin 2024 sur la somme de 2.747,83 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Condamne M. [G] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais des commandements et dénonces ainsi que le coût de l’assignation;
Condamne M. [G] [V] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe les jours, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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