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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 10 nov. 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 10 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00405 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CU2L
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. LIAMILA INVEST
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Windy SORIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant substitué par Me Radia BELAROUSSI, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [K], [N], [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [G]
né le 10 Septembre 1991 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES plaidant
Association TUTELAIRE DE GESTION en sa qualité du tuteur de M. [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 15 Septembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte non daté, la SCI LIAMILA INVEST a consenti à Messieurs [K] et [J] [G] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2] à effet au 4 janvier 2022 pour un loyer de 430,00 €, plus 20,00 € de provision sur charges.
Le 29 juin 2022, Monsieur [J] [G] était mis sous sauvegarde de justice.
Les 3 avril et 21 août 2024, à la suite de plusieurs plaintes provenant des autres occupants de l’immeuble que du syndic de celui-ci, la SCI LIAMILA INVEST, par l’intermédiaire de son mandataire, adressait à Monsieur [J] [G] deux mises en demeure de faire cesser les nuisances dont il était l’origine.
Le 30 août 2024, dix-huit voisins de Monsieur [G] établissaient une pétition adressée à Monsieur le Préfet du Gard pour dénoncer les nuisances de celui-ci.
Le 13 septembre 2024, le syndic de l’immeuble dénonçait les agissements de Monsieur [G] auprès de la SCI LIAMILA INVEST.
Par acte d’huissier du 21 février 2025, la SCI LIAMILA INVEST assignait Monsieur [K] [G] et Monsieur [J] [G], assisté de l’Association Titulaire du Gard, afin d’obtenir :
— la constatation du manquement à l’obligation contractuelle d’user paisiblement du logement ;
— le prononcé de la résiliation du contrat de location pour non-respect des obligations contractuelles;
— L’expulsion des occupants et la remise des clefs ;
— La fixation de l’indemnité locative égale au montant du loyer actualisé.
— la condamnation solidaire des consorts [G] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
En réponse, Monsieur [J] [G], assisté de l’Association Titulaire du Gard, demande à titre principal de débouter le bailleur de ses demandes ; à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieu ; en tout état de cause, condamner la SCI à lui payer la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, les parties, représentées, s’en rapportent à leurs écritures et déposent leurs dossiers. Monsieur [J] [G] précise qu’il souhaite rester dans les lieux.
Monsieur [K] [G] n’est ni présent, ni représenté.
A l’issue de ce dépôt, l’affaire est clôturée et mise en délibéré au 10 novembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée".
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [K] [G] ne se présente pas à l’audience, ni n’a adressé de courrier à la juridiction pour solliciter un renvoi à une date ultérieure de l’examen de cette affaire.
Comme le précise l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution de Monsieur [K] [G] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la SCI LIAMILA INVEST.
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
Sur le non-respect des obligations de la locataire :
En application du « b » de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation d’user de la chose louée de manière paisible.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 qu’après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
La SCI LIAMILA INVEST demande au juge de prononcer la résiliation du contrat de bail en raison des nombreux troubles et désordres occasionnés par Monsieur [J] [G] dans l’appartement loué, ainsi que dans l’immeuble où il loge.
Au soutien de son action, la SCI LIAMILA INVEST produit une pétition des autres résidents de l’immeuble, voisins de Monsieur [G], un courrier du syndic de la copropriété et deux courriers adressés par l’agence immobilière. Il est par ailleurs mentionné dans le courrier de l’agence du 21 août 2024 que la gendarmerie s’était déplacée dans la nuit du 20 au 21 août à 3H00 du matin pour tapages nocturnes.
Pour s’opposer à la demande, Monsieur [G] soutient qu’aucune mise en demeure ne respecte les dispositions de l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, qu’il n’est pas rapporté la preuve de troubles anormaux du voisinage, pas plus que de troubles délibérément perturbateurs, rappelant qu’il n’a jamais été condamné pour les troubles invoqués ni pour tout autre.
En premier lieu, il convient de constater que Monsieur [G] bénéficie d’une mesure d’assistance et non de représentation et que, par ailleurs, la bailleresse n’était pas sensée savoir que son locataire bénéficiait d’une mesure de protection, celle-ci étant intervenue après signature du contrat de bail. En conséquence, la mise en demeure réitérée à deux reprises de faire cesser les nuisances sonores et olfactives sera considérée comme suffisante au regard des dispositions de l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989.
En second lieu, la nature anormales et répétée des nuisances engendrées par l’occupation des lieux par Monsieur [G] ne peut être contestée lorsque dix huit voisins s’associent dans une pétition pour dénoncer aux services préfectoraux le comportement de Monsieur [G] et de ses fréquentations. De même, la nature perturbatrice des troubles subis ne peut pas plus être contestée lorsque les services de gendarmerie sont obligés de se déplacer au domicile du locataire à 3H00 du matin.
Pour autant, il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve que les troubles perdurent alors que les faits dénoncés dans les pièces versées aux débats remontent à plus d’un an.
Aussi, il convient de rouvrir les débats à l’audience du lundi 8 décembre 2025 à 14H30 pour permettre à la bailleresse de communiquer à ses adverses et de produire de nouvelles pièces pour justifier que les nuisances sont toujours actuelles.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et mixte, rendu en premier ressort ;
Vu l’article 7 « b » de la loi du 6 juillet 1989,
JUGE que l’action engagée par la SCI LIAMILA INVEST à l’encontre de Messieurs [K] et [J] [G], assisté de sa curatrice, l’ATG, est recevable en ce qu’elle est précédée d’une mise en demeure de faire cesser le trouble à la jouissance paisible des lieux donnés à bail.
JUGE qu’est rapportée la preuve par la SCI LIAMILA INVEST d’un trouble à la jouissance paisible des lieux donnés à bail anormal et perturbateur.
AVANT DIRE DROIT,
ENJOINT à la SCI LIAMILA INVEST de justifier de manière contradictoire du caractère actuel du trouble invoqué au soutien de sa demande de résiliation du contrat de bail.
ROUVRE les débats à l’audience du lundi 8 décembre 2025 à 14H30.
SURSOIT A STATUER sur toutes les demandes et prétentions non encore tranchées.
RÉSERVE les dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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