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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 2 juil. 2025, n° 24/02900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me WENGER par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 24/02900
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KRN
N° MINUTE :
Requête du :
05 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y] [U], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Angélique WENGER, substituée par Me Anne-Charlotte GOURDIER, avocates au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Mme [W] [N], Agent de la CPAM de [Localité 3], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame LE DU, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2021, la CPAM de SEINE SAINT DENIS (CPAM 93) a notifié à Mme [R] [Y] [U], dermatologue, un indu au titre d’un trop perçu en application du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) du fait de la crise sanitaire COVID-19 pour un montant de 1522 €.
Le 28 octobre 2021, Mme [Y] [U] a formé un recours à l’encontre de la décision précitée devant le COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA).
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire le 6 septembre 2022, Mme [Y] [U] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA (RG n°22/2372).
Le 1er décembre 2021, une mise en demeure ayant le même objet avait été adressée à Mme [Y] [U].
Par jugement du 27 septembre 2023, la requête de Mme [Y] [U] a été déclarée caduque à défaut de s’être présentée à l’audience du 27 septembre 2023. Mme [Y] [U] a le 26 avril 2024 demandé un relevé de caducité, qu’elle a obtenue par décision du 18 décembre 2024. L’affaire a en conséquence été réinscrite au rôle (RG n° 24/2900).
Si Mme [Y] [U] exerçait à [Localité 2] (93), elle a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2020 et son domicile est situé à [Localité 3].
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 9 avril 2025 à laquelle Mme [Y] [U] était présente, la CPAM de [Localité 3] était représentée et la CPAM de SEINE SAINT DENIS a fait déposer des conclusions par un avocat tout en demandant une dispense de comparution.
Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, Mme [Y] [U] demande au tribunal de :
— annuler la décision de la CPAM du 16 septembre 2021,
— annuler la décision implicite de rejet rendue par la CRA,
— annuler la mise en demeure du 1er décembre 2022,
— annuler en conséquence la créance de la CPAM de SEINE SAINT DENIS de 1522 €,
— condamner la CPAM de SEINE SAINT DENIS à lui payer 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 3], représentée, demande sa mise hors de cause.
La CPAM de SEINE SAINT DENIS a fait déposer des conclusions à l’audience par Me GOURDIER en demandant une dispense de comparution. Par ses conclusions écrites, la CPAM de SEINE SAINT DENIS demande au tribunal de :
— confirmer l’indu à hauteur de 1522 €,
— rejeter la requête de Mme [Y] [U].
Toutefois, si la CPAM de SEINE SAINT DENIS a fait remettre ses conclusions à l’audience, elle n’a pas fait remettre au tribunal les trois pièces visées au pied de ses conclusions.
Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, l’indu en cause a été notifié par la CPAM de SEINE SAINT DENIS. La CPAM de [Localité 3] est donc hors de cause, ce qui sera dit.
Sur la validité de la notification d’indu au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité
Mme [Y] [U] expose notamment que :
— elle a perçu une aide de 2645 € pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 au titre du dispositif pour perte d’activité due à la crise sanitaire du COVID-19, payée en deux fois, 1675 € le 14 mai 2020 et 970 € le 10 juin 2021 ;
— la CPAM de [Localité 3] doit être mise hors de cause, l’indu ayant été notifié par la CPAM de SEINE SAINT DENIS ;
— le montant de l’indu réclamé n’est nullement justifié ;
— la CPAM a fondé sa réclamation sur des chiffres erronés ;
— si elle a perçu une aide de 1500 € au titre du fonds de solidarité, elle a remboursé cette aide.
La CPAM de SEINE SAINT DENIS expose notamment que :
— elle a procédé au calcul définitif de l’aide au vu de la baisse d’activité effectivement subie par Mme [Y] [U] ;
— l’ensemble des données déclarées par Mme [Y] [U] a été substitué par les données d’activité réelles des années 2019 et 2020 ;
— les aides perçues par ailleurs ont également été intégrées dans le calcul, en prenant en compte les données réelles relatives aux indemnités journalières des professionnels de santé ou de leurs collaborateurs et celles récupérées auprès des administrations compétentes pour les autres aides externes (Direction générale des finances publiques pour l’aide perçue au titre du fonds de solidarité – Délégation générale de l’emploi et à la formation pour les allocations d’activité partielle) ;
— l’ensemble des éléments pris en compte concernant Mme [Y] [U] fait ressortir un montant définitif de l’aide DIPA de 1123 €, alors qu’un acompte de 2645 € avait été versé ;
— il est ainsi apparu que le calcul définitif de l’aide a conduit à un trop perçu de 1522 €.
Sur ce,
En l’espèce, la CPAM de SEINE SAINT DENIS a fait déposer des conclusions à l’audience, mais elle n’a pas fait déposer ses trois pièces visées au pied de ses conclusions, en particulier sa pièce n° 3 Calcul Aide DIPA. La CPAM de SEINE SAINT DENIS ne justifie donc pas du calcul définitif de l’aide DIPA.
En outre, la CPAM de SEINE SAINT DENIS explique que le calcul définitif tient compte des aides perçues par ailleurs, notamment au titre du fonds de solidarité. Or, Mme [Y] [U] justifie avoir perçu une aide de 1500 € à ce titre qu’elle a remboursée, ce dont elle justifie également par la production de ses relevés de compte bancaire.
Ainsi, alors que Mme [Y] [U] apporte un commencement de preuve par écrit d’après lequel le calcul sur lequel se fonde l’indu serait erroné, la CPAM de SEINE SAINT DENIS ne justifie pas du calcul effectué.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Mme [Y] [U] et l’indu sera annulé.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la CPAM de SEINE SAINT DENIS, partie perdante.
La CPAM de SEINE SAINT DENIS sera condamnée à payer 1000 € à Mme [Y] [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT hors de cause la CPAM de [Localité 3] ;
ANNULE la décision d’indu notifiée par la CPAM de SEINE-SAINT-DENIS à Mme [R] [Y] [U] le 16 septembre 2021 pour un montant de 1522 € et la décision implicite de rejet de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE sur le recours de Mme [Y] [U] à l’encontre de la décision précitée d’indu ;
ANNULE la mise en demeure du 1er décembre 2022 notifiée par la CPAM de SEINE-SAINT-DENIS à Mme [R] [Y] [U] concernant l’indu précédemment annulé d’un montant de 1522 € ;
ANNULE la créance d’indu de la CPAM de SEINE-SAINT-DENIS de 1522 € à l’égard de Mme [R] [Y] [U] au titre d’un trop perçu en application du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité du fait de la crise sanitaire COVID-19 ;
CONDAMNE la CPAM de SEINE-SAINT-DENIS à payer 1000 € à Mme [Y] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de SEINE-SAINT-DENIS aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/02900 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KRN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [Y] [U]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème et dernière page
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