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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 3 juil. 2025, n° 25/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [T] [O]-[W]
[N] [F]
[A] [X]
[C] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle GABRIEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00752 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63MN
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0004
DÉFENDEURS
Madame [T] [O]-[W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [C] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juillet 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 03 juillet 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/00752 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63MN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, Monsieur [D] a fait assigner en référé Monsieur [F] et Madame [O]-[W] et les cautions, Madame [X] et Madame [W], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation en date du 20 juin 2019 portant sur le logement sis [Adresse 2], ordonner l’expulsion des locataires, obtenir leur condamnation solidaire en paiement au titre de l’arriéré locatif d’une somme provisionnelle de 7626,67 euros, outre une indemnité d’occupation mensuelle, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2500 euros, et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025.
A cette date, le bailleur était représenté par un conseil lequel a indiqué qu’il se désistait de l’ensemble de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion puisque les locataires ont quitté le logement et qu’un état des lieux de sortie a été établi le 30 décembre 2024, actualisant sa demande en paiement au titre du solde locatif à la somme de 9706,24 euros et maintenant ses demandes accessoires.
En défense, Monsieur [F] et Madame [O]-[W] ainsi que les cautions, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire du bail et à l’expulsion
Il y a lieu de relever que le bail est établi au nom de Monsieur [D] et non " [S] " comme le mentionne l’assignation suite à une erreur de plume.
Par ailleurs, il convient de constater que Monsieur [D] se désiste de l’ensemble des ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion des locataires qui occupaient le logement sis [Adresse 2] et qui ont quitté les lieux le 30 décembre 2024.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte locatif démontrant que Monsieur [F] et Madame [O]-[W] restaient devoir la somme de 7626,67 euros au titre des loyers et charges impayés au 03 avril 2025, mais ce décompte ne mentionne pas la déduction du montant du dépôt de garanti versé par les locataires, soit 1610 euros, et leur facture par ailleurs le mois de janvier 2025 alors qu’ils ont nécessairement quitté les lieux le 30 décembre 2024, date de l’état des lieux de sortie. Aucune lettre de congé n’est versée au dossier et aucun délai de préavis n’est prévu dans le contrat de bail. Ainsi, faute d’éléments permettant de justifier l’encaissement de l’échéance de janvier 2025 par le bailleur, il y a lieu de la déduire du décompte locatif. De même concernant les régularisations de charges, aucun élément n’étant versé au dossier pour en justifier, les sommes appelées à ce titre seront déduites du décompte.
Au total, Monsieur [F] et Madame [O]-[W] et les deux cautions seront solidairement condamnés à verser au bailleur la somme de 6016,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La situation financière des locataires étant inconnue puisqu’ils n’ont pas comparu à l’audience, il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiement.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient de condamner Monsieur [F] et Madame [O]-[W] et les deux cautions, in solidum à payer au bailleur qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [F] et Madame [O]-[W] et les deux cautions qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa dénonce aux cautions, de l’assignation et de la notification au préfet.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [F] et Madame [O]-[W] ont quitté le logement sis [Adresse 2] le 30 décembre 2024 ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [D] de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de Monsieur [F] et Madame [O]-[W] et de ses suites ;
CONDAMNE Monsieur [F] et Madame [O]-[W] et les cautions, Madame [X] et Madame [W], solidairement, à payer à Monsieur [D] la somme provisionnelle de 6016,67 euros au titre des loyers et charges impayés au 03 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [F] et Madame [O]-[W] et les cautions, Madame [X] et Madame [W] in solidum à payer à Monsieur [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] et Madame [O]-[W] et les cautions, Madame [X] et Madame [W] in solidum au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa dénonce aux cautions, de l’assignation et de la notification au préfet.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 03 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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