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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 27 févr. 2025, n° 24/02495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT c/ [V]
MINUTE N°
DU 27 Février 2025
N° RG 24/02495 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYHN
Grosse délivrée
à Me MARIA Philippe
Copie délivré
à Monsieur [E] [V]
le
DEMANDERESSE:
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me MARIA Philippe, avocat au barreau de Grasse
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2021, la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT a accordé à Monsieur [E] [V] un prêt personnel d’un montant de 8 000,00 euros. Le montant du crédit accordé s’élève à 8 344,32 euros, remboursable selon 48 mensualités d’un montant de 173,84 euros au taux débiteur fixe de 2,08 %.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour l’intégralité de ses demandes et moyens, la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 24 octobre 2024 à 14h15, aux fins notamment, au visa des articles 1194 du code civil et des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation de voir prononcer la résiliation du contrat et de condamner Monsieur [E] [V] à lui payer la somme de 5 762,43 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2022 et celle de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’instance,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience, la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT, représentée, a indiqué maintenir ses demandes et moyens contenus dans son assignation à laquelle elle se réfère expressément, excepté le montant de la créance qu’elle actualise à la baisse selon un détail de créance arrêté au 7 janvier 2025. Elle ajoute être favorable à l’octroi de délais de paiement au défendeur moyennant des mensualités de remboursement fixées à 100,00 euros.
Monsieur [E] [V] déclare percevoir une retraite d’un montant mensuel de 400,00 euros et que son épouse travaille. Il ajoute verser la somme de 100,00 euros chaque mois depuis septembre 2024 à la S.A. AXA BANQUE et qu’il sera en mesure de payer davantage à partir du mois d’août 2025.
Le délibéré a été fixé au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La société requérante produit notamment à l’appui de sa demande les pièces suivantes :
le contrat de prêt personnel,le détail de la créance au 22 mai 2024, le détail de la créance au 7 janvier 2025 arrêtée à la somme de 5 222,43 euros,la fiche précontractuelle d’information, la preuve de la consultation du FICP, le tableau d’amortissement, l’historique des règlements, une mise en demeure par lettre RAR en date du 2 juin 2022, une mise en demeure par lettre RAR en date du 29 novembre 2022 prononçant la déchéance du terme.
Il résulte de l’historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance due le 3 juin 2022.
Il n’est pas établi, ni même allégué par le défendeur qu’il ait régularisé sa dette après la lettre de mise en demeure du 2 juin 2022. La déchéance du terme est par conséquent acquise au prêteur à la date du 29 novembre 2022.
Il résulte des pièces produites par la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT que Monsieur [E] [V] est redevable de la somme de 5 222,43 euros au titre du capital restant dû au 7 janvier 2025.
Monsieur [E] [V] sera condamné à payer cette somme à la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT, assortie des intérêts au taux conventionnel débiteur annuel de 2,08% à compter de la déchéance du terme, soit à compter du 29 novembre 2022.
Sur la demande en délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [E] [V] sollicite l’octroi de délais de paiement auxquels la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT est favorable.
Il expose payer la somme de 100,00 euros chaque mois depuis septembre 2024 à la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT et être en mesure de régler ce montant jusqu’au mois d’août 2025 après lequel il pourra augmenter le montant de ses mensualités.
Il fait valoir sa situation personnelle et déclare percevoir une retraite mensuelle de 400,00 euros et que son épouse travaille.
Le tribunal qui observe que la créance de la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT a diminué en raison des efforts de remboursement réalisés par Monsieur [E] [V] lui accordera donc des délais de paiement pour s’acquitter de la somme de 5 222,43 euros sur deux années, comme indiqué au dispositif de la décision, sous réserve toutefois de déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [V], succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et sera condamné à payer à la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, version applicable à la date de la saisine de la juridiction, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 5 222,43 euros au titre du remboursement du capital prêté en vertu du contrat de prêt conclu entre les parties le 7 juin 2021, assortie des intérêts au taux débiteur contractuel de 2,08% à compter du 29 novembre 2022 ;
ACCORDE à Monsieur [E] [V] des délais de paiement sur 24 mois pour sa dette à l’égard de la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT ;
DIT qu’il devra régler la somme de 5 222,43 euros selon 6 mensualités de 100,00 euros chacune jusqu’au mois d’août 2025 inclus, puis selon 18 mensualités de 255,00 euros chacune à compter du mois de septembre 2025, la dernière la 18ème étant augmentée du solde de celle-ci (32,43 euros), soit 287,43 euros à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la dette deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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