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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 mars 2026, n° 25/03891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03891 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQER
N° MINUTE :
2026/2
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Echalier DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P337
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 2] – [Adresse 3]
représenté par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0970
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03891 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQER
FAITS / PROCEDURE
Par Requête aux fins de saisine du pôle civil de proximité du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JTJ PROXI REQUETES), enregistrée le 24 juillet 2025 au greffe de la juridiction, Madame [J] [E] a saisi le juge d’un litige l’opposant à Monsieur [W] [L].
Madame [E] expose avoir rencontré Monsieur [L], architecte DPLG, le 8 avril 2025, en vue de lui confier la réalisation de travaux dans un studio situé à [Localité 1] lui appartenant, l’avoir informé oralement de ses besoins, du budget dont elle disposait, lui avoir communiqué un plan du studio, et lui avoir fait part de la date de fin impérative des travaux au 1er juillet 2025.
Le 25 avril 2025, Madame [E] recevait de Monsieur [L] une note d’honoraires en date du 23 avril 2025, d’un montant de 1750 euros HT plus TVA de 10%, soit 1925 euros TTC, qu’elle réglait le jour même.
Le 2 mai 2025, Madame [E] rencontrait Monsieur [L] qui lui montrait le plan communiqué par Madame [E] annoté, et lui remettait le devis d’une entreprise sur lequel était mentionné un délai de réalisation des travaux d’aménagement de deux à trois mois.
Le 3 mai 2025, Madame adressait à Monsieur [L] diverses observations et photos.
Le 7 mai 2025, considérant que Monsieur [L] ne lui avait pas communiqué l'[A] facturée le 25 avril 2025, ni les différents projets modifiés, ni les devis réactualisés, et que les délais de réalisation des travaux ne correspondaient pas à ce qui avait été demandé et convenu, informait Monsieur [L] qu’elle souhaitait «en rester là» et qu’elle «renonçait à travailler» avec lui.
Les parties ne parvenant pas à s’accorder sur les modalités de fin de leurs relations, Madame [E] a saisi le Tribunal de céans.
Par conclusions en réponse visées à l’audience du 16 janvier 2026, Madame [E] demande au Tribunal de prononcer la résiliation du contrat du 23 avril 2025 ; condamner Monsieur [L] à lui restituer la somme de 1925 euros, débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions, et condamner Monsieur [L] à lui verser 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions en défense et reconventionnelles visées à l’audience du 16 janvier 2026, Monsieur [L] demande au Tribunal de juger mal fondée et sans juste motif la résiliation unilatérale, par Madame [E], le 7 mai 2025, de la mission en cours; débouter Madame [E] de son action et ses demandes; reconventionnellement, condamner Madame [E] à indemniser Monsieur [L] du préjudice de perte d’industrie que lui a occasionné la résiliation de la mission à hauteur de la somme de 668,235 euros TTC , lui payer la TVA ajustée au taux de 20% sur l’honoraire brut de 1750 euros HT, soit 175 euros, et condamner Madame [E] à lui verser 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 16 janvier 2026, audience à laquelle :
— Madame [J] [E], demanderesse, est représentée par son Conseil.
— Monsieur [W] [L], défendeur, est représenté par son Conseil.
Sur ce, le délibéré a été fixé au 20 mars 2026.
MOTIFS
L’article 750-1 du CPC dispose que « (…) à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice (…) lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…) », ce dont la demanderesse a régulièrement justifié par sa saisine d’un Conciliateur de Justice, lequel a établi un constat d’échec de ladite tentative en date du 19 juin 2025.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 9 du COC dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article L 111-1 du code de la consommation dispose que « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service (…) ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
(…) »
L’article L111-2 du code de la consommation dispose que « Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L112-1 du code de la consommation dispose que « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation. »
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Vu les pièces versées en demande, à savoir le plan communiqué par Madame [E] à Monsieur [L] en vue de lui confier la maîtrise d’œuvre de travaux d’aménagement de son studio, le plan annoté par ce dernier, la facture d’honoraires de Monsieur [L] du 23 avril 2025 transmise le 25 avril et payée le jour même par Madame [E] ;
Vu les pièces versées en défense, à savoir la facture d’honoraires du 23 avril 2025 (Pièce 1), le descriptif des travaux par Monsieur [L] (Pièce 2), le plan projet d’aménagement du 25 avril 2025 par Monsieur [L] (Pièce 3), l’intégration des plans et coupes en 3D du 2 mai 2025 par Monsieur [L] (Pièce 4), le devis de l’entreprise POLUKS du 2 mai 2025 (Pièce 5), et les échanges de mails entre les parties du 3 mai au 13 mai 2025 (Pièce 6) ;
Vu, particulièrement, la facture d’honoraires de Monsieur [L] du 23 avril 2025, référence HT 250104H6540 sur laquelle est indiqué « Objet du marché : Mission d’architecte relative à l’aménagement d’un appartement » (…) ; « Phase : [A] », d’un montant de 1750 euros HT plus TVA de 10%, soit 1925 euros TTC que Madame [E] réglait le jour même de sa réception ;
Attendu que Madame [E] a rencontré Monsieur [L] le 8 avril 2025 en vue de lui confier la réalisation de travaux d’aménagement d’un studio situé à [Localité 1] dont elle était propriétaire ; qu’elle lui a fait part, lors d’une visite sur place, de ses besoins en termes de travaux, de son budget (50 000 euros) ; qu’elle lui a communiqué un plan du studio que Monsieur [L] a pris en photo, qu’elle l’a informé de la date de fin impérative des travaux au 1er juillet 2025, date d’arrivée de sa famille d’Espagne à [Localité 1], soit un délai de réalisation des travaux de 4 à 6 semaines maximum ;
Attendu que Monsieur [L] n’a à aucun moment contesté l’impératif de fin de travaux au 1er juillet 2025, ni soutenu ne pas avoir été informé de celui –ci, rassurant Madame [E] sur la faisabilité de l’opération dans les délais, soit 4 à 6 semaines, sous réserve que Madame [E] fasse preuve de réactivité ;
Attendu que Madame [E] manifestait sa réactivité par le règlement à réception de la facture « [A]» de Monsieur [L], et par la communication de photos et d’observations, comme demandé par Monsieur [L] ;
Attendu que, lors de la remise par Monsieur [L] à Madame [E], le 2 mai 2025, jour de la visite de cette dernière à l’agence, du devis de la société de travaux POLUKS édité le jour même, Madame [E] découvrait une durée estimée des travaux de « 2 à 3 mois » (page 5 du devis);
Attendu que Madame [E] disposait ainsi le 2 mai 2025, du « PLAN EXISTANT », plan qu’elle avait elle-même communiqué à Monsieur [L], qu’il avait pris en photo et annoté (pièce versée par Madame [E] aux termes de sa requête initiale), et du seul devis de l’entreprise POLUKS du 2 mai 2025 d’un montant de 45 988,69 euros, faisant état d’une durée de réalisation des travaux du double de celle, impérative, initialement fixée par elle ;
Attendu que, le 7 mai 2025, Madame [E] n’avait pas reçu « l'[A] » réglée le 25 avril 2025 ; que ses demandes n’apparaissaient pas prises en compte, et ne donnaient lieu à aucun descriptif de travaux, ni à un plan projet d’aménagement, ni à des plans et coupes 3 D ;
Qu’en effet, Madame [E] soutient ne pas avoir eu communication ni connaissance, avant l’audience devant le Tribunal judiciaire de PARIS et les échanges de pièces entre les parties, ni de l'[A] facturée – et de ses modifications éventuelles- ni des pièces versées en défense N° 2 et 4, à savoir le descriptif des travaux et l’intégration des plans et coupes en 3D ; qu’elle n’avait pas davantage connaissance du montant des honoraires de Monsieur [L], celui-ci ayant évoqué oralement une somme de 7000 euros ; que les travaux ne faisaient l’objet d’aucune date certaine de début, les dates des 7 mai et 12 mai ayant toutes deux été évoquées par Monsieur [L] ;
Attendu que Monsieur [L], architecte DPLG, à qui revient la charge de la preuve de la communication à Madame [E] , de l'[A], des pièces 2 et 4, et de toutes pièces nécessaires, ne démontre pas les lui avoir communiquées ; qu’il ne démontre pas davantage avoir informé Madame [E] des termes du contrat de maîtrise d’œuvre, ni de ses honoraires, ni du planning des différentes phases contractuelles rappelées en défense : [A], fixation du projet, attribution du marché, direction de l’exécution des travaux, jusqu’à la réception de travaux, ni l’avoir informé sur la durée d’exécution des travaux nécessaire, à savoir 2 à 3 mois ; qu’aux termes des 8 pages d’échanges versées en défense, il n’est nulle part fait mention de la communication par Monsieur [L] ni de l'[A] facturée, ni des documents 2 et 4 ; qu’en revanche, le défendeur accuse réception des photos envoyées par Madame [E] ; qu’il informe celle-ci le 24 avril 2025 en ces termes « j’ai commencé à rentrer les plans » ; le 3 mai 2025 « on met en place le planning et je vous dirai s’ils commencent le 7, veille de jour férié, ou s’ils préfèrent commencer le lundi 12 pour plus d’efficacité » ; le 6 mai 2025 « j’ai bien reçu et analysé vos envois » ; le 7 mai 2025 « je referai un point précis dans la semaine lorsqu’on aura purgé l’appartement » ; « Je pourrais dès lors tracer les cloisons et aménagements plus finement » ;
Que, dès lors, le 7 mai 2025, les plans n’étaient pas opérationnels, le planning n’était pas arrêté, la date de démarrage n’était pas déterminée, l’analyse des éléments envoyés par Madame [E] était en cours, un point précis avec l’entreprise envisagée était en suspens, et les cloisons et aménagements n’étaient pas finement tracés ;
Attendu que le 7 mai 2025, Madame [E] constatait par écrit que Monsieur [L] ne lui avait transmis aucun projet prenant en compte ses attentes, ni devis actualisé ; qu’elle ne disposait d’aucun plan, d’aucune [A], d’aucun projet validé par elle permettant un démarrage des travaux au 12 mai 2025 avec une fin impérative au plus tard le 1er juillet 2025 ; qu’au contraire, le seul devis proposé par le défendeur mentionnait une durée de travaux de 2 à 3 mois ;
En conséquence de tout ce qui précède, le juge considère qu’aucun « contrat » n’a été conclu ni exécuté entre Madame [E] et Monsieur [L], qu’aucune [A] n’a été livrée à Madame [E], et que la somme payée au titre d’une [A] non livrée doit être restituée à la demanderesse.
Monsieur [L] devra être débouté de ses demandes reconventionnelles.
Il convient de condamner Monsieur [L] à payer à Madame [E] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
— reçoit Madame [J] [E] en ses conclusions ;
— juge qu’aucun contrat n’a été conclu ni exécuté entre les parties entre le 23 avril 2025 et le 7 mai 2025 ;
— juge qu’aucune « esquisse » n’a été livrée par Monsieur [W] [L] à Madame [J] [E] ;
— condamne Monsieur [W] [L] à rembourser à Madame [J] [E] la somme de 1925 euros facturée au titre d’une « esquisse » non livrée ;
— condamne Monsieur [W] [L] à verser à Madame [J] [E], la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— condamne Monsieur [W] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier La Juge
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