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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 26 janv. 2024, n° 21/10213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me MARTIN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/10213
N° Portalis 352J-W-B7F-CU5BJ
N° MINUTE :
Assignation du :
13 juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 26 janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Z]
Madame [U] [N] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Valérie MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0388
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
S.A.S. FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2472
Décision du 12 janvier 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/10213 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5BJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Mme Léa GALLIEN, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 20 octobre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
___________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [Z] et Mme [U] [N] (ép. [Z]) sont propriétaires d’un appartement, de deux chambres de service et d’une cave dans un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], qui constituent les lots de copropriété n°22, n°43, n°45 et n°67.
Lors de l’assemblée générale du 9 décembre 2020, les copropriétaires de l’immeuble ont adopté plusieurs résolutions portant sur la réalisation de travaux de ravalement de la façade sur rue (n°17-1 à 17-9), ainsi qu’une résolution portant sur la « ratification de la mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’appel d’offre pour travaux de ravalement de la façade sur rue » (n°18). Les fonds nécessaires à la réalisation de ces travaux ainsi que les honoraires du maître d’œuvre devaient être appelés suivant la clé de répartition « Charges communes générales ».
Lors de l’assemblée générale du 25 mai 2021, les copropriétaires de l’immeuble ont été amenés à se prononcer sur des résolutions n°17-1 à 17-4, qui ont respectivement pour objet de :
— n°17-1 : « annuler la résolution n°18 de l’assemblée générale du 9 décembre 2020 portant sur la ratification de la mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’appel d’offre pour travaux de ravalement de la façade rue » ;
— n°17-2 : fixer les honoraires du maître d’œuvre en « clef 065 Charges bâtiment principal » ;
— n°17-3 : annuler la résolution n°17-8 de l’assemblée générale du 9 décembre 2020 portant sur les modalités de financement des travaux de ravalement ;
— n°17-4 : adopter un plan de financement et autoriser le syndic à procéder à des appels de fonds sur la base du budget voté le 9 décembre 2020, mais suivant la clé de répartition « Charges bâtiment principal ».
Ces quatre résolutions ont été adoptées à la majorité des présents ou représentés, malgré l’opposition de M. [H] [Z] et Mme [U] [N] (ép. [Z]).
Par exploit d’huissier signifié le 30 juillet 2021, ces derniers ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ainsi que son syndic Foncia [Localité 4] Rive droite devant le tribunal judiciaire de Paris.
Lors de l’assemblée générale du 20 avril 2022, les copropriétaires ont rejeté une résolution n°14 ayant pour objet la « confirmation du principe des travaux de ravalement de la façade rue », et ont convenu de l’annulation de ce projet de rénovation (n°16).
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 août 2023, et au visa des articles 10, 18 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que des articles 1240 et suivants du code civil, M. [H] [Z] et Mme [U] [N] (ép. [Z]) demandent au tribunal de :
— constater l’annulation des résolutions n° 17-1, n° 17-2, n° 17-3 et n° 17-4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2021 et plus généralement des travaux de ravalement par les résolutions n° 14 et n° 16 de l’assemblée générale du 20 avril 2022, conséquence de l’action engagée par les époux [Z] ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et la société SAS FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE à annuler et rembourser à Monsieur et Madame [Z] divers frais pour un total de 1.846,32 euros ;
— condamner la société FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 2.000,- EUR à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
— ordonner, sous le visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la dispense des époux [Z] de toute participation aux frais de la présente procédure, en ce compris les honoraires des avocats des défendeurs.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la société SAS FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et la société SAS FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE à verser à Monsieur et Madame [Z] une somme de 5.000,- EUR en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et la société SAS FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Valérie MARTIN, avocat.
Décision du 12 janvier 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/10213 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5BJ
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2022 par voie électronique, et au visa de l’article 42 al. 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter les époux [Z] de leurs demandes formulées à titre principal et accessoire ;
— condamner solidairement les époux [Z] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], la somme de 1.500,00 euros au titre d’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance qui pourraient être recouvrés par Maître Xavier GUITTON, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023 par voie électronique, et au visa des articles 18 et 42 al. 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et 1240 du code civil, la société Foncia [Localité 4] Rive droite demande au tribunal de :
— débouter les époux [Z] de leur demande de « remboursement » de la somme de 1.846,32 euros ;
— débouter les époux [Z] de leur demande mal fondée et injustifiée, tant dans son principe que dans son quantum, de condamnation de la SAS FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE au titre d’un prétendu « préjudice moral » inexistant ;
— débouter les époux [Z] de leur demande mal fondée et injustifiée, tant dans son principe que dans son quantum exorbitant pour une procédure de ce type, de condamnation de la SAS FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner solidairement les époux [Z] à payer à la SAS FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Didier Sitbon avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 20 octobre 2023, et la clôture de l’instruction a été ordonnée avant l’ouverture des débats. A leur issue, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2024, puis au 26 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande en annulation de résolutions d’assemblée générale
Alors que le tribunal avait initialement été saisi d’une demande en annulation de résolutions d’assemblée générale, M. [H] [Z] et Mme [U] [N] (ép. [Z]) demandent désormais à la juridiction, au terme de leurs dernières conclusions, de « constater l’annulation des résolutions n° 17-1, n° 17-2, n° 17-3 et n° 17-4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2021 et plus généralement des travaux de ravalement par les résolutions n° 14 et n° 16 de l’assemblée générale du 20 avril 2022, conséquence de l’action engagée par les époux [Z] ».
S’il n’appartient pas au tribunal de statuer de manière déclarative en constatant un état de fait, il convient toutefois de relever que les époux [Z] se sont désistés de la demande qu’ils formaient à titre principal dans l’acte introductif d’instance, pour ne plus former que des demandes en paiement à l’encontre des défendeurs.
2 – Sur les demandes en paiement
A – Sur les restitutions
M. [H] [Z] et Mme [U] [N] (ép. [Z]) recherchent en outre la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de son syndic à « annuler et rembourser » diverses sommes qu’ils estiment avoir été imputées à tort sur leur compte de copropriétaire, pour un montant total de 1 846,32 euros.
En premier lieu, alors que les demandeurs sollicitent une restitution (« remboursement »), ils ne démontrent aucunement avoir versé auprès du syndic les sommes dont ils réclament paiement. Il apparaît en réalité au regard des pièces produites que ceux-ci, comme le font valoir le syndicat des copropriétaires et le syndic, n’ont pas procédé au paiement de ces frais mais demandent à ce qu’ils soient déduits de manière « préventive » de la créance de la copropriété à leur égard.
A défaut de paiement initial, il ne pourra donc être fait droit à une quelconque demande de « remboursement ».
Quant à « l’annulation » sollicitée, M. [H] [Z] et Mme [U] [N] (ép. [Z]) contestent le bien-fondé de sept sommes imputées sur leur compte de copropriétaire :
— « constitution dr Avocat », 480 euros, 14 avril 2021 ;
— « frais honoraires avocat – réimputation CCG », 600 euros, 18 mai 2021 ;
— « constitution dr huissier », 480 euros, 15 février 2021 ;
— « mise en demeure » : 42 euros, 3 mars 2022 ;
— « intérêts de retard au 3 mars 2022 », 38,19 euros 3 mars 2022 ;
— « relance », 33 euros, 3 mars 2022
— « JRD commandement de payer », 173,13 euros 31 mars 2021.
La juridiction ne peut cependant, en l’absence de demande en paiement de la part du syndicat des copropriétaires, statuer sur l’exigibilité de ces sommes et ordonner que celles-ci soient retirées du compte de copropriétaires des époux [Z].
Ceux-ci seront en conséquence déboutés de leur demande.
B – Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il est constant, au visa de cet article ainsi que des dispositions de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, que le syndic est responsable des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission envers les copropriétaires, sur un fondement quasi-délictuel.
En l’espèce, M. [H] [Z] et Mme [U] [N] (ép. [Z]) reprochent au syndic d’avoir agi en faute à leur encontre, en soumettant au vote des copropriétaires une résolution comprenant une erreur quant à la répartition des charges, puis en n’organisant pas un second vote sur le principe même des travaux de ravalement. Ils soutiennent également avoir subi un préjudice moral en raison de ces erreurs de la part de Foncia [Localité 4] Rive droite, notamment en raison de la signification d’un commandement de payer par acte d’huissier délivré à la personne de leur jeune fils.
Le syndic reconnaît dans ses écritures que la clé de répartition mentionnée dans les résolutions n°17 et suivantes et 18 de l’assemblée générale du 9 décembre 2020 n’était pas celle qu’il convenait d’appliquer, si bien que la tenue d’une nouvelle assemblée a été nécessaire afin de régulariser la situation.
En faisant application d’une clé de répartition erronée, le syndic a agi en faute à l’égard des copropriétaires et engage ainsi sa responsabilité sur un fondement quasi-délictuel.
Toutefois, quant au préjudice moral invoqué, il a été précédemment jugé que le syndic avait agi conformément à sa mission en procédant aux mesures nécessaires au recouvrement d’une créance de charges, alors que M. [H] [Z] et Mme [U] [N] (ép. [Z]) s’étaient au contraire soustraits à leur obligation de paiement envers la copropriété.
En l’absence de lien de causalité entre la faute du syndic et le préjudice allégué, M. [H] [Z] et Mme [U] [N] (ép. [Z]) seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Au regard de l’issue du litige, il ne peut être considéré que M. [H] [Z] et Mme [U] [N] (ép. [Z]) ont vu leurs prétentions à l’encontre du syndicat des copropriétaires déclarées fondées. Ils ne seront donc pas dispensés de leur participation à la dépense commune des frais de procédure.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [Z] et Mme [U] [N] (ép. [Z]), partie perdant le procès, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Bien que M. [H] [Z] et Mme [U] [N] (ép. [Z]) soient tenus aux dépens, l’équité commande de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [H] [Z] et Mme [U] [N] (ép. [Z]) de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [H] [Z] et Mme [U] [N] (ép. [Z]) au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée Me [W] [R] et Me [K] [X] de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires et la société Foncia [Localité 4] Rive droite de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris, le 26 janvier 2024.
Le greffierLa présidente
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