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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 22/02110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Meynard,
Me [Localité 4],
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/02110
N° Portalis 352J-W-B7F-CV24W
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Décembre 2021
DESISTEMENT
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDERESSES
La société ANETT ET CIE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro B 025 580 408,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
La société ANETT NBD, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 348 681 941,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Jean-didier Meynard, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240
et par Maître Manon Maillet, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
La FONDATION PARTAGE ET VIE, fondation reconnue d’utilité publique, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 439 975 640,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
représentée par Monsieur [N], direteur général domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Rodolphe Rayssac, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #A0414
Jugement du 30 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/02110 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV24W
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame Duquet et Monsieur Castagnet, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
A la demande des parties, cette date a été prorogée au 30 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
_____________________________
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un appel d’offre et d’un acte d’engagement signé le 12 avril 2016, la FONDATION CAISSE D’EPARGNE POUR LA SOLIDARITE, devenue FONDATION PARTAGE ET VIE, (ci-après “la FONDATION”) a conclu avec la société ANETT & CIE un marché à bons de commande portant sur la location-entretien d’articles textiles et d’hygiène au profit de ses établissements.
La durée du marché était de trois ans reconductible une fois pour une durée d’un an.
A la suite de ce marché, divers établissements de la FONDATION ont sollicité diverses sociétés du groupe ANETT pour des prestations de location-entretien d’articles textiles.
Malgré l’arrivée du terme du marché, le 31 mars 2019, les parties en ont tacitement poursuivi l’exécution jusqu’au 23 septembre 2019, date à laquelle a été signé un premier avenant repoussant la fin des relations contractuelles au 30 janvier 2020.
Le 27 juillet 2019, la FONDATION a lancé une nouvelle procédure de mise en concurrence pour la passation, sous appel d’offres ouvert, d’un accord-cadre identique au précédent.
La société ANETT & CIE, candidat sortant, a répondu à cet appel d’offres mais elle a été classée deuxième et son offre a été rejetée.
Jugement du 30 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/02110 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV24W
Le 5 décembre 2019, la société ANETT & CIE a engagé une procédure de référé précontractuel devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’annulation de la procédure d’appel d’offres.
En attendant la décision, un deuxième avenant au marché initial a été signé le 14 janvier 2020 prolongeant le marché :
— soit jusqu’au 1er septembre 2020, dans l’hypothèse du rejet de la procédure de référé ;
— soit jusqu’au 1er octobre 2020, dans l’hypothèse d’une annulation de la procédure.
Par ordonnance du 11 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— ordonné la suspension de la procédure pour l’attribution de l’accord-cadre litigieux, ainsi que l’exécution de toute décision s’y rapportant, y compris sa signature ;
— annulé la décision d’attribution dudit accord-cadre à la société KALHYGE ;
— enjoint la FONDATION de reprendre la procédure au stade de la publication de l’avis d’appel public à concurrence.
Compte tenu des difficultés engendrées par la pandémie de covid-19, ne permettant pas de mener à bien la procédure, la FONDATION et la société ANETT & CIE ont conclu un troisième avenant repoussant la fin de contrat au 31 mars 2021.
Ce dernier avenant contenait une clause relative à la facturation, en fin de marché, de la valeur résiduelle des vêtements neufs mis à disposition des établissements à compter du 1er février 2020 puisqu’en raison de la prolongation du marché, la société ANETT & CIE avait procédé à l’achat de linge supplémentaire afin de remplacer le linge abîmé ou égaré par les établissements de la FONDATION ou encore équiper les nouveaux salariés.
Au terme du marché, les sociétés du groupe ANETT ont adressé à la FONDATION des factures impayées correspondant :
— aux dernières consommations ;
— à la valeur résiduelle des vêtements neufs mis à disposition ;
— à la valeur des articles manquants en fin de contrat.
Le Groupe ANETT et ses sociétés ont saisi le tribunal judiciare de Paris afin d’obtenir le règlement des factures impayées.
Les affaires ont été cloturées et fixées pour plaidoiries à l’audience du 30 avril 2025.
A l’audience du 30 avril 2025, le tribunal a soulevé d’office la question de la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la FONDATION devant le tribunal et a invité les parties à lui adresser une note en délibéré sur ce point.
A l’issue des débats, à la demande expresse des deux parties, la date de délibéré a été fixée au 9 septembre 2025 afin de leur laisser le temps d’évoquer entre elles l’éventualité d’un accord, et d’en aviser le tribunal avant le 30 juin 2025.
A la demande des parties le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025, la possibilité d’un accord ayant été de nouveau évoqué par les parties.
Par conclusions du 23 septembre 2025 toutes les parties ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, et la réouverture des débats, et ont demandé au tribunal de constater le désistement d’instance et d’action des demanderesses, accepté par la défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile alors 394, le demandeur peut, en toute matière, s’est désisté de sa demande envie de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, par conclusions du 23 septembre 2025, les sociétés demanderesses ont indiqué ce désisté et de leurs demandes de leur instance et de leur action.
Le désistement a été accepté par la défenderesse conformément à l’article 395 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet de ce désistement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action des demanderesses ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Fait et jugé à [Localité 3] le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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