Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 23 févr. 2026, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 23 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00641 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZBQ
N° MINUTE :
26/00023
DEMANDEUR:
CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
DEFENDEUR:
[G] [N]
AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS
CA CONSUMER FINANCE
DEMANDERESSE
LE CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, mandataire de la société LE VILLAGE VICTOR HUGO
12 place des Etats Unis
92545 MONTROUGE CEDEX
Représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [N]
91 AVENUE RAYMOND POINCARE
75116 PARIS
Comparant en personne
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière: Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 23 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
[G] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 12/05/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 28/05/2025.
Le 24/07/2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [G] [N].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 31/07/2025 à la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, mandataire de la société LE VILLAGE VICTOR HUGO, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 01/09/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 11/12/2025. L’affaire faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 15/01/2026.
La société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, mandataire de la société LE VILLAGE VICTOR HUGO, représentée par son conseil, maintient sa contestation et sollicite le renvoi du dossier à la commission pour qu’une mesure classique de suspension de l’exigibilité des dettes ou de rééchelonnement des dettes soit établie.
A l’appui de sa demande, la société LE VILLAGE VICTOR HUGO, estime que [G] [N] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise et note une possibilité d’évolution favorable de sa situation. L’ancien bailleur estime que [G] [N] est maître d’hôtel et retrouver un emploi en cherchant activement. Elle actualise sa créance locative à la somme de 25570,09 euros, selon décompte arrêté au 13/10/2025, date du déménagement du débiteur.
[G] [N], comparant en personne, demande la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à défaut la mise en place d’un moratoire.
Il estime être dans une situation irrémédiablement compromise, un retour à l’emploi n’étant pas envisageable à quelques mois de la retraite. Il indique avoir trouvé un nouveau logement et bénéficier des APL. Il précise avoir fait une estimation de ses droits à la retraite, qui seraient d’environs 1300 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 23/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, mandataire de la société LE VILLAGE VICTOR HUGO, a contesté le 01/09/2025 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [G] [N] qui lui avait été notifiée le 31/07/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, mandataire de la société LE VILLAGE VICTOR HUGO, est recevable.
Sur la vérification de créance
En application de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif produit par la société LE VILLAGE VICTOR HUGO que la dette locative de [G] [N] était de 25570,09 euros le 13/01/2026, échéance d’octobre 2025 incluse et déduction du dépôt de garantie incluse.
Le débiteur ne conteste pas cette dette.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, mandataire de la société LE VILLAGE VICTOR HUGO à 25570,09 euros en lieu et place de 22181,57 euros.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
En l’espèce, [G] [N], âgé de 62 ans, ne possède aucun patrimoine, est célibataire, locataire. Elle est hôte d’accueil, en recherche d’emploi.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience par le débiteur ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de [G] [N] se composent de la manière suivante :
— 314 euros : retraite AGIRC-ARRCO ;
— 104 euros : RSA (relevés CAF année 2025) ;
— 286 euros : APL ;
Soit un total de 704 euros.
Les charges mensuelles de [G] [N] se composent de la manière suivante pour un foyer d’une personne, évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments remis à l’audience :
— 632 euros : forfait de base (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) ;
— 121 euros : forfait habitation (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) ;
— 123 euros : forfait chauffage ;
— 469 euros : loyer mensuel ;
Soit un total de 1345 euros.
La capacité de remboursement de [G] [N] est négative (-641 euros), il ne dispose donc d’aucune capacité réelle de remboursement (ressources – charges). A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 51,90 euros.
Toutefois, l’absence de capacité de remboursement ne suffit pas à justifier que la situation de [G] [N] est irrémédiablement compromise.
En l’espèce, [G] [N] a 62 ans et est actuellement en recherche d’emploi. Il est majoritairement endetté auprès de la société LE VILLAGE VICTOR HUGO, son ancien bailleur. Une amélioration de la situation financière est envisageable, notamment grâce à la perception future de la retraite, estimée autour de 1300 euros. [G] [N] a par ailleurs déménagé dans un logement social, au loyer moins élevé. Sa situation domiciliaire est stable, et ses charges constantes à ce jour. La perception d’une pension de retraite, avec le maintien des prestations sociales (APL), pourrait permettre de dégager une capacité de remboursement mensuelle. Cette éventuelle capacité de remboursement pourrait permettre de désintéresser entièrement ou partiellement les créanciers, et notamment l’ancien bailleur.
[G] [N] ne dispose d’aucune capacité de paiement actuelle, de sorte qu’une mesure de rééchelonnement des dettes est exclue. Cependant, il n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes par le passé. Il est dès lors éligible à cette mesure classique.
Dans ces conditions, la situation de [G] [N] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise et la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera infirmée.
En conséquence, il convient d’ordonner le renvoi du dossier de [G] [N] à la commission afin d’établir des mesures classiques de désendettement telle qu’une suspension de l’exigibilité de ses dettes d’une durée de 24 mois. Ce moratoire permettra de connaître le montant de la retraite perçue par le débiteur, et ainsi d’évaluer sa capacité de remboursement à moyen terme.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article R.743-2 du code de la consommation et rendue en dernier ressort,
DÉCLARE la contestation de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, mandataire de la société LE VILLAGE VICTOR HUGO, recevable en la forme ;
FIXE la créance de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, mandataire de la société LE VILLAGE VICTOR HUGO, à la somme de 25570,09 euros en lieu et place de la somme de 22181,57 euros ;
DIT que la situation de [G] [N] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de [G] [N] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [G] [N] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente forcée ·
- Crédit ·
- Créanciers ·
- Adjudication ·
- Intervention volontaire ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Débiteur ·
- Intervention
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Plan ·
- Devis ·
- Communiqué ·
- Honoraires ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Réalisation ·
- Service
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Prescription ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Abandon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agent assermenté ·
- Site ·
- Méthodologie statistique ·
- Nom de domaine ·
- Film ·
- Producteur ·
- Mesure de blocage ·
- Cinéma ·
- Orange ·
- Droits d'auteur
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Traitement ·
- Exigibilité ·
- Créanciers
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Assurances ·
- Responsabilité décennale ·
- Assureur ·
- Assignation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droite ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Débouter ·
- Préjudice moral
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Logement
- Fondation ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Accord-cadre ·
- Désistement ·
- Article textile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avenant ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Trouble mental
- Financement ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Protection ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sceau ·
- Force publique ·
- République ·
- Expédition ·
- Conforme ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.