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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 févr. 2025, n° 19/04437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04437 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBOR
N° MINUTE :
Requête du :
03 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jennifer SERVE, avocat au barreau de VAL D’OISE, substitué par Maître Kael LAHCEN.
DÉFENDERESSE
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 12 Février 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04437 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBOR
DÉBATS
À l’audience du 04 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier réceptionné par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris le 3 avril 2018, Monsieur [R] [E], né le 20 avril 1962, a contesté la décision de la [6] ([5]) du Val d’Oise du 14 juin 2017, lui refusant, suite à sa demande déposée le 17 février 2017, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que sa situation de handicap justifiait le maintien de son taux d’incapacité à un taux inférieur à 80% et sans qu’il soit retenu de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 20 mars 2024, la formation de jugement a désigné le docteur [L] afin de pratiquer un examen médical su pièces de Monsieur [R] [E], avec pour mission de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il était atteint à la date de sa demande par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si il était atteint à la date de la demande d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
Le docteur [L] a déposé son rapport le 13 septembre 2024 et a évalué le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% en retenant une restriction substantielle pour l’accès à l’emploi.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 décembre 2024.
Représenté par son conseil, Monsieur [R] [E] a demandé au tribunal de faire droit à son recours en vue de l’attribution de l’AAH en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise.
Régulièrement avisée, la [Adresse 9] ([10]) du Val d’Oise n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de CMI mention invalidité
L’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles dispose que « la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité peut être attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité dans la 3ème catégorie.
En raison du taux d’incapacité évalué par l’expert comme inférieur à 80%, les conditions d’attribution de la CMI mention invalidité ne sont pas réunies.
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
Forme légère : taux de 1 à 15 % ; Forme modérée : taux de 20 à 45 % ; Forme importante : taux de 50 à 79 % ; Forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; Taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.Décision du 12 Février 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04437 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBOR
Le Docteur [L] a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [R] [E] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Cette évaluation n’est pas véritablement contestée par la [12] et l’avis rendu par l’expert sur cette fourchette étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, permettant ainsi au tribunal de statuer, les observations de la [10] sur l’appréciation de la perte d’autonomie n’étant pas de nature à contredire cette évaluation qui confirme les doléances du requérant à la date de la demande du 17 février 2017, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE)
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Il résulte des éléments produits et des conclusions d’expertise que le requérant souffre d’un syndrome polyalgique diffus, rebelle au traitement et prédominant au niveau du rachis lombaire associé à des troubles dépressifs en sorte qu’il existe une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi (RSDAE) qui est suffisamment caractérisée par les termes clairs et précis du rapport d’expertise.
Il y a donc lieu de Constater que la situation de handicap de Monsieur [R] [E] justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il présentait du fait de sa pathologie à la date du 17 février 2017, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en sorte qu’il pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé pour la période sollicitée du 1er mars 2017 au 28 février 2022, de rejeter la demande d’attribution de carte mobilité inclusion mention invalidité et de mettre les dépens éventuels à la charge de la [12] sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7] [Localité 14].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
— Constate que la situation de handicap de Monsieur [R] [E] justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il présentait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi en sorte qu’il pouvait prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2022,
— Rejette la demande d’attribution de carte mobilité inclusion mention invalidité,
— Met les dépens éventuels à la charge de la [12] sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7] [Localité 14].
Fait et jugé à [Localité 14] le 12 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04437 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBOR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [R] [E]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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