Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 11 sept. 2025, n° 21/01395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 21/01395 – N° Portalis DB37-W-B7F-FIBI
JUGEMENT N°25/
exp du
G à
G à
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[L], [G] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (MOSELLE)
demeruant [Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
concluant par Me DI MAIO de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDEUR
[Y] [J]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (NOUVELLE CALEDONIE)
demeruant [Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
concluant par Me TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de Nouméa,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente, juge aux affaires familiales au tribunal de première instance de NOUMÉA,
GREFFIER : Cathy PAKESO, FF de greffier,
Débats en chambre du conseil le 28 juillet 2025,
JUGEMENT contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu l’article 242 du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 24 mai 2022,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour faute de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
de Mme [L], [G], [I] épouse [J], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10],
et de M. [Y] [J], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11],
Mariés le [Date mariage 4] 1995 à [Localité 12],
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 24 mai 2022, date de l’ordonnance de non-conciliation,
CONDAMNE M. [Y] [J] à verser à Mme [L] [I] la somme de 1 000 000 (un million) F CFP à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
DÉBOUTE M. [Y] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
ORDONNE la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,
DÉSIGNE Mme le président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux,
AUTORISE Mme [L] [I] à conserver l’usage de son nom marital,
CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à Mme [L] [I] une prestation compensatoire d’un montant de 18 000 000 (dix huit millions), payable par mensualités de 187 500 (cent quatre-vingt sept mille) F CFP pendant huit années,
REJETTE la demande de Mme [L] [I] visant à obtenir l’exécution provisoire sur la moitié du capital de la prestation compensatoire,
Concernant l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par M. [Y] [J] et Mme [L] [I] à l’égard de [D], [H], [K], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 9],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, de façon libre,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que M. [Y] [J] devra verser à Mme [L] [I] à la somme de 80 000 (quatre vingt mille) F CFP par mois à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que la contribution alimentaire est payable d’avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui,
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,
DIT que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution est réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-Calédonie hors tabacs (Institut de la statistique et des études économiques, [Adresse 5] – téléphone : 27 90 31),
contribution initiale X indice en vigueur
nouvelle contribution = ____________________________________
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DÉBOUTE M. [Y] [J] de sa demande de versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de ce dernier, à sa majorité,
ENJOINT M. [Y] [J] à rédiger tout document permettant à Mme [L] [I] de bénéficier des remboursements de frais médicaux,
REJETTE toute demande contraire ou plus ample des parties,
CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens,
CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à Mme [L] [I] la somme de 200 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Trouble
- Contrat de crédit ·
- Habitat ·
- Exécution du contrat ·
- Finances ·
- Enseigne ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Exécution ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Banque ·
- Montant ·
- Minute ·
- Marque ·
- Honoraires ·
- Motivation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Acte
- Banque populaire ·
- Mise en état ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mine ·
- État ·
- Coopérative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Demande ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Contentieux ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Préjudice corporel ·
- Immatriculation ·
- Dépens ·
- Juge
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Prise de courant ·
- Logement ·
- Délais ·
- État ·
- Dette
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.