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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 4 févr. 2026, n° 25/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l' enseigne Sofinco, S.A.S. VERT HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [S] [N]
c/
S.A.S. VERT HABITAT
S.A. CA CONSUMER FINANCE
N° RG 25/00562 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7BB
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE – 91la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN – 15
ORDONNANCE DU : 04 FEVRIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [S] [N]
né le 12 Mars 1998 à [Localité 2] (MALI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne Sofinco
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY- ROCHE – SARDA, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Lyon, plaidant
S.A.S. VERT HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 novembre 2023, M. [S] [N], propriétaire d’une maison située [Adresse 8] à [Localité 6], a régularisé auprès de la S.A.S Vert Habitat un bon de commande pour l’aménagement des combles de son habitation. Il a, à cette même date, régularisé une offre de contrat de crédit affecté auprès de la société Sofinco afin de financer ces travaux.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 17 octobre 2025, M. [S] [N] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la S.A.S Vert Habitat et la S.A Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco au visa des articles 145 du code de procédure civile et L.312-55 du code de la consommation, aux fins de voir :
— ordonner une expertise ;
— ordonner la suspension de l’exécution du contrat de crédit souscrit auprès de Sofinco à la date du 2 novembre 2023 dans l’attente d’un jugement définitif sur le sort du contrat entre lui et la société Vert Habitat ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de sa demande, M. [N] expose que :
les travaux ont débuté le 9 novembre 2023, sans attendre le délai de rétractation de quatorze jours prévu par le code de la consommation ;
suivant courrier du 13 novembre 2023, la société Sofinco l’a informé de l’acceptation de sa demande de financement et a précisé qu’elle financerait la société Vert Habitat au moment de la confirmation par ses soins et le prestataire de la bonne installation et/ou livraison du matériel. Or, M. [N] n’a jamais régularisé le procès-verbal de réception des travaux prérempli par la société Vert Habitat ;
il a tout de même procédé au règlement des échéances de son contrat de crédit jusqu’en avril 2025 ;
en tout état de cause, les travaux effectués par la société Vert Habitat n’ont jamais été terminés et présentent des malfaçons si bien que M. [N] a décidé de déposer plainte à son encontre ainsi qu’à l’encontre de la société Sofinco. Il a également demandé à sa banque de bloquer les échéances de la société Sofinco ;
il a par la suite saisi sa protection juridique, laquelle a mandaté un expert, M. [P] du cabinet Eurexo ;
dans son rapport du 28 août 2025, l’expert mentionne que les travaux ne sont pas terminés et fait état de nombreux désordres, notamment l’existence de jours entre les plaques de plâtre ainsi que la présence d’humidité en raison de l’absence de raccordement du groupe VMC à l’extérieur. Il est également relevé que le bon de commande porte sur une surface de 160m2 alors que la surface de travaux est de 98m2 de sorte que le montant des travaux de 29 900 € n’est pas justifié ;
concernant sa demande de suspension des échéances du crédit souscrit auprès de la S.A Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco, M. [N] affirme être bien fondé à la solliciter en vertu de l’application de l’article L.312-55 du code de la consommation, dans l’attente d’un jugement statuant sur l’exécution du contrat principal.
En conséquence, M. [N] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise judiciaire afin que soient constatés les désordres et déterminées les responsabilités encourues.
A l’audience du 10 décembre 2025, M. [N] a maintenu sa demande d’expertise.
Aux termes de ses conclusions maintenues à l’audience , la S.A Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco demande au juge des référés de :
— prendre acte de ce qu’elle entend formuler les protestations et réserves d’usage ;
— dire et juger les demandes de M. [S] [N] tendant à obtenir la suspension de l’exécution du contrat de crédit du 2 novembre 2023 ;
en conséquence,
— débouter M. [S] [N] de sa demande de suspension de l’exécution du contrat de crédit ;
— réserver les dépens.
La S.A Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco expose que :
si l’article L.312-55 du code de la consommation dispose que le tribunal peut suspendre l’exécution du contrat de crédit, c’est à la condition que le contrat soit en cours d’exécution. Or, dans la mesure où M. [N] ne règle plus les échéances du contrat de crédit depuis le mois de mars 2025, sa demande de suspension revient à demander la mise en place de délais supplémentaires afin de régler sa dette ;
en tout état de cause, aucune instance au fond n’est pendante quant à l’exécution du contrat de sorte qu’il n’y a pas lieu à voir prononcer la suspension du règlement des échéances tel que le sollicite M. [N].
Bien que régulièrement assignée, la S.A.S Vert Habitat n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [N] verse notamment aux débats :
— le bon de commande du 2 novembre 2023,
— l’offre de contrat de crédit Sofinco du 2 novembre 2023,
— le procès-verbal de réception des travaux vierge,
— les dépôts de plainte de M. [N] contre la S.A.S Vert Habitat et la S.A Consumer Finance,
— le rapport d’expertise du 28 août 2025.
Dès lors, au vu de ces éléments, M. [N] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il est donné acte à la S.A Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco de ses protestations et réserves.
Sur la demande de suspension du règlement des échéances du contrat de crédit
En vertu de l’article L.312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, aucune instance au fond n’est pendante quant à l’exécution du contrat liant M. [N] et la S.A.S Vert Habitat.
Par conséquent, M. [N] est débouté de sa demande de suspension de l’exécution du contrat de crédit souscrit auprès de la S.A Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de M. [N] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la S.A Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [F] [E]
EURL [E] [C] / Chauffage
[Adresse 9]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 1] à [Localité 6] chez M. [S] [N] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en décrivant notamment les travaux concernés par les désordres allégués, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige et en précisant s’il y a lieu les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception de ceux-ci ;
6. Examiner les lieux, décrire les travaux effectués par la société Vert Habitat et vérifier l’existence des non-façons et désordres allégués dans l’assignation, les décrire et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ainsi que le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état ;
12. Etablir un compte entre les parties ;
13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [S] [N] à la régie du tribunal au plus tard le 4 mars 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons M. [S] [N] de sa demande de suspension de l’exécution du contrat de crédit souscrit auprès de la S.A Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco ;
Condamnons provisoirement M. [S] [N] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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