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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juin 2025, n° 25/52934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ALMANDINE 150 CE SNC c/ La S.A.S. ARTELIA, La société E.U.R.L. AMPLITUDE CONSEIL ( AMPLITUDE ), La S.A.S. SNADEC ENVIRONNEMENT SOCIETE NATIONALE DE DECONTAMINATION, La société CALQ, La société DUBUISSON ARCHITECTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/52934 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NYB
N° :12-CH
Assignations du :
02 Avril 2025
03 Avril 2025
04 Avril 2025
08 Avril 2025
N° Init : 20/52349
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
+1 CCC pour l’expert
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juin 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSE
La société ALMANDINE 150 CE SNC, société en nom collectif
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Nicolas PLANCHOT, avocat au barreau de PARIS – #T0003
DEFENDERESSES
La société DUBUISSON ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 11]
non représentée
La S.A.S. ARTELIA
[Adresse 4]
[Localité 14]
non représentée
La société E.U.R.L. AMPLITUDE CONSEIL (AMPLITUDE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentée
La société CALQ
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représentée
La société THEOP
[Adresse 5]
[Localité 12]
non représentée
La S.A.S. DCT
[Adresse 2]
[Localité 15]
non représentée
La S.A.S. SNADEC ENVIRONNEMENT SOCIETE NATIONALE DE DECONTAMINATION
[Adresse 17]
[Localité 1]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu les assignation en référé en date du 02,03,04 et 08 avril 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 02 Juillet 2020 par laquelle Monsieur [S] [G] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert 26 mars 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La demande de la partie demanderesse, tendant à rendre l’ordonnance exécutoire sur minute sera rejetée, l’urgence n’étant pas démontrée.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendons commune à :
— La société DUBUISSON ARCHITECTURE
— La S.A.S. ARTELIA
— La société E.U.R.L. AMPLITUDE CONSEIL (AMPLITUDE)
— La société CALQ
— La société THEOP
— La S.A.S. DCT
— La S.A.S. SNADEC ENVIRONNEMENT SOCIETE NATIONALE DE DECONTAMINATION notre ordonnance de référé du 02 Juillet 2020 ayant commis Monsieur [S] [G] en qualité d’expert et les ordonnances subséquentes y relatives ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons la demande de la partie demanderesse tendant à l’exécution sur minute de la présente ordonnance ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 16], le 18 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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