Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 30 mai 2025, n° 23/02391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 30 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/02391 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GNR5
AFFAIRE : [F] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
né le 02 Septembre 1985 à PARIS 20E (75020)
de nationalité Française
53 allée du Parc du Chêne
01220 DIVONNE LES BAINS
représenté par Me Gwenola LE BARTZ, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [J] [D] épouse [F]
née le 19 Mars 1989 à YAMOUSSOUKRO COTE D’IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
42 rue de l’Eglise
01630 SAINT GENIS POUILLY
représentée par Me Emmanuelle DEVEAUX, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003011 du 20/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 08 Janvier 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [P] [F] et de Madame [J] [H] [U] [D] épouse [F] a été célébré le 10 Septembre 2016 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
[E] [M] [F] né le 05 Avril 2016 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE),
[R] [X] [F] née le 06 Juillet 2018 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74).
Par demande introductive d’instance en date du 19 Juillet 2023 remise au greffe le 16 Août 2023, Monsieur [P] [F] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
Madame [J] [H] [U] [D] épouse [F] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 11 octobre 2023.
Elle a conclu en indiquant s’opposer à la demande en divorce présentée par Monsieur [P] [F].
Par ordonnance de mesures provisoires du 19 Janvier 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— constaté la compétence de la Juridiction française et plus précisément celle du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE et déclaré la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants,
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
— constaté que les époux vivaient séparément,
— attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Madame [J] [D],
— constaté que son conjoint s’était relogé,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué la jouissance provisoire des véhicules comme suit :
— Hyundai IX 35 à Madame [J] [D],
— Mercedes GLA à Monsieur [P] [F],
Sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— constaté que les enfants sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus,
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— constaté l’accord des parents non contraire à l’intérêt des enfants,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
— dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au dimanche soir 19 heures,
— pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
À charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
— fixé à 150€ (soit 75€ pour chacun d’eux) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, que le père devra verser à l’autre parent, et au besoin l’y a condamné (non compris les prestations familiales et sociales) jusqu’à ce que les enfants subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [P] [F] le 31 Janvier 2024 et par Madame [J] [H] [U] [D] épouse [F] le 06 Mai 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 05 Septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 Janvier 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025 prorogé au 30 Mai 2025.
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé. ».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
En l’espèce , le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil , les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce, pour s’être séparés au plus tard en avril 2023 ainsi que cela résulte de la quittance de loyer du mois d’avril 2023 de l’époux, laquelle ne mentionne que l’identité de « MR [F] [P] » comme destinataire de cet avis d’échéance pour un logement situé à DIVONNE LES BAINS. En parallèle, il ressort des pièces de Madame [J] [H] [U] [D] épouse [F] que celle-ci dispose, à la même date, d’un logement à SAINT GENIS POUILLY
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Madame [J] [H] [U] [D] épouse [F] reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable au 01 septembre 2020 « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011 (le remboursement d’emprunts communs qui résulte d’une obligation du régime matrimonial ne constitue pas un fait de collaboration).
Madame [J] [H] [U] [D] épouse [F] demande de fixer la date des effets du divorce concernant les biens à la date de la demande en divorce.
Monsieur [P] [F] demande de remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 1er avril 2023. Il a précédemment été établi que les époux vivent séparément depuis au moins le mois d’avril 2023. Ainsi, il sera retenu la date du 1er avril 2023 comme étant la date des effets du divorce.
Madame [J] [H] [U] [D] épouse [F] sera déboutée de sa demande.
Le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 1er avril 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur les mesures relatives aux enfants
Les mineurs sont trop jeunes pour avoir pu être informés de leur droit à être entendus par le juge et à être assistés d’un avocat.
A la demande des deux parties, il convient de maintenir les mesures décidées par l’ordonnance de mesures provisoires à l’égard des enfants communs issus du mariage, celles-ci apparaissant toujours préserver suffisamment leurs intérêts.
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 19 Janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Septembre 2024,
Dit que la Juridiction française est compétente et plus précisément le Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [P] [F]
Né le 02 Septembre 1985 à PARIS 20ème (75020)
ET DE
Madame [J] [H] [U] [D]
Née le 19 Mars 1989 à YAMOUSSOUKRO (COTE D’IVOIRE)
Mariés le 10 Septembre 2016 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [J] [H] [U] [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Déboute Madame [J] [H] [U] [D] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er Avril 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants :
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [J] [H] [U] [D],
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père, Monsieur [P] [F], exercera à l’égard de [E] [M] [F] et [R] [X] [F], son droit de visite et d’hébergement :
Hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au dimanche soir 19heures,
Pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
À charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, Monsieur [P] [F], à servir à la mère, Madame [J] [H] [U] [D], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 150 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des deux enfants, [E] [M] [F] et [R] [X] [F], à raison de 75 € pour chacun d’eux, jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 150 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er mars 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] [M] [F] et [R] [X] [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [H] [U] [D],
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de
Ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt
Les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 30 Mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Copies délivrées à:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Erreur matérielle ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Juridiction ·
- Demande
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Cadastre ·
- Prix de vente ·
- Bien immobilier ·
- Procédure ·
- Emprunt ·
- Adresses ·
- Au fond
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liban ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Cadre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mesures d'exécution ·
- Jonction ·
- Enfant ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Engagement des dépenses ·
- Titre exécutoire ·
- Frais de santé ·
- Demande ·
- Annulation
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Effacement ·
- Condamnation pénale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tierce opposition ·
- Rééchelonnement ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Charge des frais ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Défaillance ·
- Inexecution ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Intérêt
- Conservation ·
- Patrimoine ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Entreprise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause
- Paternité ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Père ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Génétique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Resistance abusive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Réclame ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Facture
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Voirie ·
- Cadastre ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Acte ·
- Architecture
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Droit des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.