Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 20 juin 2024, n° 21/05567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 20 Juin 2024
Dossier N° RG 21/05567 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JFFQ
Minute n° : 2024/334
AFFAIRE :
[G], [D] [C], [Z] [R] épouse [C] C/ [S] [Y], [J] [I], S.A.S. CLICKANDBOAT, Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 15]
JUGEMENT DU 20 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES: Madame Amandine ANCELIN
Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2024 mis en délibéré au 06 juin 2024 puis prorogé au 20 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP BERNARDI
la SELARL MENABE-AMILL
la SELARL PATCHWORK AVOCATS
la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE
Délivrées le 20 Juin 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [G], [D] [C]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
Madame [Z] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
S.A.S. CLICKANDBOAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Maître Stéphanie ROPARS de la SELARL PATCHWORK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 13]
INTERVENANT VOLONTAIRE:
CPAM du [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2018, [G] [C] prenait place, comme passager, sur un jet ski loué par [S] [Y] sur la plateforme CLICK&BOAT à l’occasion de son anniversaire et conduit par lui, dont le propriétaire était [J] [I].
Lors de cette promenade en mer, [G] [C] allait être gravement blessé et il était diagnostiqué une fracture du sacrum, déplacée, avec atteinte neurologique sous la forme d’une diminution du contrôle vésical ainsi que du sphincter anal.
Par ordonnance du 24 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a mis hors de cause la société CLICK&BOAT, ordonné une expertise médicale qu’il a confiée au docteur [F] et condamné [S] [Y] à payer à [G] [C] une provision de 5 000 €.
Par arrêt du 29 octobre 2020, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a dit que l’expertise ordonnée par le premier juge se déroulera également au contradictoire de la SAS CLICK&BOAT et condamné [S] [Y] à payer à [G] [C] une provision de 25 000 € à valoir sur son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 30 mars 2020.
Par actes d’huissier des 20, 30 juillet et 20 août 2020, [G] [C] et [Z] [R], son épouse, ont fait assigner [S] [Y], [J] [I], la société CLICK&BOAT et la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 15] aux fins de voir notamment condamner solidairement et in solidum [S] [Y], [J] [I] et la société CLICKANDBOAT à payer :
— A la CPAM le montant de ses débours,
— A [G] [C] la somme de 1 367 518,58 €
— A [Z] [C] la somme de 15 000 €.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2023, [G] [C] et [Z] [R] demandent au tribunal de :
— Fixer le préjudice subi par [G] [C] à la suite des faits dont il a été victime le 3 novembre 2018 à la somme de 1 523 393,20 €,
En conséquence,
— Condamner solidairement et in solidum [S] [Y], [J] [I] et la société CLICK&BOAT à payer :
o A la CPAM du [Localité 15] la somme de 106 088,84 €,
o A la mutuelle UNO (recours de la SARL STREAM-TECHS) la somme de 9 785,78 €,
o A [G] [C] la somme de 1 367 518,58 €
o A [Z] [C] la somme de 15 000 €,
— Condamner [S] [Y], [J] [I] et la société CLICK&BOAT à payer à [G] [C] et [Z] [C] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire du docteur [F], avec distraction au profit de la SELARL MENABE AMILL,
— Déclarer commune et opposable à l’organisme social la décision à intervenir,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Débouter les défendeurs de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ils soutiennent que [S] [Y] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 ce qui ressort du simple fait que [G] [C] a été éjecté du jet ski qui était conduit par [S] [Y] alors qu’il circulait en mer, assez loin de la côte et dans les vagues au moment de l’accident, ainsi que l’attestent deux témoins et que [S] [Y] n’a pas adapté sa conduite et sa vitesse à l’état de la mer et à la présence d’un passager derrière lui ce qui a provoqué l’accident.
Ils font valoir que [J] [I] a engagé sa responsabilité quasi délictuelle à l’égard de [G] [C] en louant un jet ski non assuré au mépris de ses engagements pris en l’état des conditions générales de la société CLICK&BOAT et qu’il est de ce fait à l’origine du préjudice subi par ce dernier résultant de l’impossibilité d’être indemnisé dans des conditions normales.
Ils soutiennent que la responsabilité de la SAS CLICK&BOAT serait également engagée en raison du caractère inexact ou pour le moins trompeur, des mentions portées sur son site, en ce qui concerne le fait que le jet ski loué était assuré, que le courtier a l’obligation de vérifier les informations essentielles des parties qu’il met en relation et que l’existence d’une assurance conformément aux mentions figurant sur son site, constitue une telle information, que du fait de ce manquement, la défenderesse est responsable du préjudice subi par [G] [C] résultant de l’impossibilité, pour ce dernier d’être indemnisé dans des conditions normales, que de plus, il est de jurisprudence constante qu’un tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel, dés lors que ce manquement lui a causé un préjudice.
Ils demandent que leurs préjudices soient ainsi fixés :
— Dépenses de santé actuelles : 492,58 €,
— Perte de gains professionnels actuels : 17 550 € sur la base d’un revenu de 650 €,
— Frais divers : 948 €,
— Aide humaine : 17 666 € sur la base d’un taux horaire de 22 €,
— Perte de gains professionnels futurs : Il estime la perte subie à 2 000 € par mois, soit une perte de 973 344 € dans la mesure où « son évolution de carrière était prévisible »,
— Incidence professionnelle : 100 000 € compte-tenu d’une augmentation de la fatigabilité qui fragilise la permanence de l’emploi, la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel et la possibilité de retourner dans le secteur du salariat au vu de :
— 20 283 € au titre de la réduction d’autonomie et de l’obligation d’acquérir un véhicule à boîte automatique sur la base d’un coût annuel de 500 €,
— Déficit fonctionnel temporaire total : 690 €,
— Déficit fonctionnel temporaire à 50 % : 12 045 €,
— Souffrances endurées : 15 000 €,
— Déficit fonctionnel permanent : 122 500 €,
— Préjudice esthétique : 2 000 €,
— Préjudice :50 000 € sur la base d’un préjudice de 6/7,
— Préjudice sexuel : 60 000 € pour [G] [C],
— 15 000 € pour [Z] [C].
Dans ses dernières conclusions responsives N° III notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, [S] [Y] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des article 1383 et 1383-2 du Code civil,
Vu l’aveu judiciaire par lequel M. [C] reconnaît percevoir, depuis l’accident, 500 € mensuels de revenus au titre de son activité d’informaticien,
— Fixer le préjudice total de [G] [C] à la somme de 175 010,97 € dont il conviendra de déduire la provision de 25 000 € à laquelle Monsieur [Y] a été condamnée, décomposé comme suit :
o Préjudices patrimoniaux avant consolidation :
§ Dépenses de santé actuelle : 492,58 €,
§ Perte de gains professionnels actuels : 11 011,41 €,
§ Frais divers : 948 €
o Préjudices patrimoniaux permanents :
§ Dépenses de santé futures : mémoire,
§ Perte de gains professionnels futurs : 0 €,
§ Incidence professionnelle : 30 000 €,
§ Frais de véhicule adapté : 13 508,48 €
o Préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation :
§ Déficit fonctionnel temporaire : 8 914,50 €,
§ Souffrances endurées : 6 000 €,
o Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
§ Déficit fonctionnel permanent : 73 500 €,
§ Préjudice esthétique permanent : 1 000 €
§ Préjudice d’agrément : 0 €,
§ Préjudice sexuel : 20 000 €,
— Débouter [G] [C] de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre le concluant,
— Débouter [Z] [C] de sa demande au titre du préjudice sexuel par ricochet,
A titre subsidiaire
— Fixer le préjudice à ce titre à la somme de 3 000 €,
— La débouter de toutes demandes plus amples et contraires dirigées contre le concluant,
— Débouter la CPAM et la mutuelle UNEO de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
En tout état de cause
Vu les fautes commises par la SAS CLICK&BOAT et [J] [I],
— Condamner in solidum la SAS CLICK&BOAT et [J] [I] à relever [S] [Y] de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
Vu les articles 1309 et 1310 du Code civil,
— Débouter Monsieur [C] de sa demande de condamnation solidaire entre Monsieur [Y], Monsieur [I] et la SAS CLICK&BOAT,
— Débouter Monsieur [C] de sa demande visant à obtenir une condamnation in solidum de Monsieur [Y] avec Monsieur [I] et la SAS CLICK&BOAT,
— Débouter l’ensemble des parties de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre Monsieur [Y],
— Ecarter l’exécution provisoire à l’encontre de Monsieur [Y],
— Condamner in solidum Monsieur [I] et la SAS CLICK&BOATà verser à lui une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Emmanuelle CORNE.
[S] [Y] ne conclut que sur la liquidation du dommage.
Selon lui, le défendeur ne peut demander une somme de 650 € par mois au titre de la perte de gains actuels dans la mesure où son activité professionnelle ne lui a rapporté que 407,83 € en 2017 et l’aide par tierce personne doit être fixée à partir d’un taux horaire de 12 € dans la mesure où il ne s’agit pas d’une aide spécialisée.
En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs, il fait valoir qu’elle s’apprécie au regard de la situation personnelle de la victime in concreto et non sur la base de revenus hypothétiques, que le demandeur a reconnu qu’il dégageait un revenu de 500 € par mois, que de ce fait ses revenus n’ont pas diminué, même s’ils n’ont pas été déclarés, que le demandeur peut toujours exercer son activité professionnelle antérieure, seules des adaptations sont nécessaires, adaptations qui seront indemnisées dans le cadre de l’incidence professionnelle.
Il conclut à une minoration très importante des demandes et une non capitalisation à titre viager.
En ce qui concerne l’incidence professionnelle, il fait valoir que le demandeur peut dans de nombreux cas intervenir à distance.
Il soutient que, en ce qui concerne les frais de véhicule adapté, il doit être retenu le remplacement du véhicule tous les 6 ans et non tous les 4 ans, que le préjudice sexuel de [Z] [C] n’est pas démontré et fait valoir qu’aucun justificatif n’est produit en ce qui concerne le préjudice d’agrément et que la mutuelle UNEO n’est pas intervenue à l’audience.
[S] [Y] demande à être garanti par la société CLICK&BOAT compte-tenu d’un manquement caractérisé de celle-ci à son obligation d’information dans la mesure où il n’est jamais indiqué sur son site et sur les documents remis l’obligation, pour le locataire, de vérifier que l’engin loué est bien assuré. De plus, l’affirmation selon laquelle 100 % des bateaux sont assurés et que le jet ski et ses passagers sont systématiquement assurés est erronée et mensongère et laisse à penser que la société CLICK&BOAT vérifie ce point.
Il fait valoir que le contrat de location a été rédigé sur un papier à entête de la société CLICK&BOAT, de sorte qu’elle ne peut prétendre être un tiers à ce contrat, qu’en outre celle-ci est éditeur de son site et non hébergeur et encourt une responsabilité à ce titre.
Il demande également à être garanti par [J] [I] dans la mesure où celui-ci a menti sciemment lors de la passation de son annonce en prétendant que son jet ski était assuré et qu’il n’a jamais établi qu’il avait contracté une quelconque assurance.
Il soutient qu’il ne doit pas être prononcé une condamnation in solidum entre les requis car seules les fautes commises par la société CLICK&BOAT et [J] [I] sont à l’origine de l’impossibilité pour Monsieur [C] d’être indemnisé.
Dans ses dernières conclusions responsives et récapitulatives en défense N° 2 notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, la société CLICK&BOAT demande au tribunal de :
A titre principal
— De dire et juger que la société CLICK&BOAT n’a commis aucune faute et qu’il ne peut en outre être reconnu aucun lien de causalité entre elle et l’accident dont [G] [C] a été victime,
En conséquence,
— Prononcer la mise hors de cause de la société CLICK&BOAT,
— Débouter [G] [C], la CPAM et la mutuelle UNEO de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
A titre subsidiaire
— Juger que la faute de [G] [C] exonère la société CLICK&BOAT,
En conséquence,
— Débouter [G] [C], la CPAM et la mutuelle UNEO de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société CLICK&BOAT,
A titre infiniment subsidiaire
— Juger que l’article 1231-3 du Code civil doit s’appliquer,
En conséquence,
— Débouter [G] [C], la CPAM et la mutuelle UNEO de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société CLICK&BOAT,
A titre encore plus subsidiaire,
— Condamner in solidum Monsieur [Y] et Monsieur [I] à relever et garantir indemne la société CLICK&BOAT de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ou à titre subsidiaire, juger que Monsieur [Y] et Monsieur [I] contribueront à la dette à hauteur de 95 % et la société CLICK&BOAT à hauteur de 5 %,
— Débouter Monsieur [C] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles,
— Débouter Monsieur [C] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— Débouter Monsieur [C] de sa demande au titre au titre des préjudices professionnels temporaires ou à tout le moins limiter la condamnation à 10 995,75 €,
— Débouter Monsieur [C] de sa demande au titre des frais divers,
— Débouter Monsieur [C] de sa demande au titre des dépenses liées à la réduction d’autonomie ou à tout le moins limiter la condamnation à 8 833 €,
— Débouter Monsieur [C] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— Débouter Monsieur [C] de sa demande au titre l’incidence professionnelle,
— Débouter Monsieur [C] de sa demande au titre de la dépense de véhicule,
— Limiter les autres postes de préjudice aux sommes suivantes :
o 8 490 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 4 000 € au titre des souffrances endurées,
o 73 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 1 000 € au titre du préjudice sexuel,
— Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Débouter Madame [C], Monsieur [Y], Monsieur [I], la CPAM et la mutuelle UNEO de l’ensemble de leurs demandes,
— Dire et juger que Monsieur [I] et Monsieur [Y] devront garantir la société CLICK&BOAT de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à verser à la société CLICK&BOAT la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Condamner Monsieur [Y] à verser à la société CLICK&BOAT la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [I] à verser à la société CLICK&BOAT la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’elle doit être mise hors de cause dans la mesure où selon elle, le courtier ne garantit pas la conclusion du contrat projeté, ni son exécution, son obligation d’information n’est qu’une obligation de moyen, elle n’est qu’un intermédiaire qui demeure tiers au contrat de location et ne saurait de ce fait voir sa responsabilité engagée du fait du manquement d’une des parties à ses obligations, [G] [C], tiers au contrat ne peut invoquer un manquement contractuel de CLICK&BOAT également tiers au contrat, la SAS CLICK&BOAT ne peut être tenue pour responsable au cas où le propriétaire effectue une fausse déclaration. Il appartenait à [S] [Y] ou à [G] [C] de vérifier que le jet ski était bien assuré
— que [G] [C] a commis une faute en prenant place sur le jet ski sans vérifier qu’il était assuré et sans s’assurer de la maitrise d’un tel engin par [S] [Y]. Cette faute exonère CLICK&BOAT de toute responsabilité,
— en matière contractuelle, en application de l’article 1231-3 du Code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus, la SAS CLICK&BOAT ne peut donc être tenue qu’au remboursement de la location.
Elle conclut par ailleurs au rejet de la plupart des demandes relatives aux préjudices allégués.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, [J] [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, 9 du Code de procédure civile, 1315 du Code civil,
— Débouter Monsieur [C] et tous autres demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [I],
— Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à l’encontre de Monsieur [I], la société CLICK&BOAT sera condamnée à le relever et le garantir totalement,
— Condamner tous succombant au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— Il n’était pas là lors de l’accident, ne sait pas ce qui s’est passé et rien n’établit que [G] [C] a eu un accident en tombant de son jet ski. Il conteste d’ailleurs fermement la force probante des attestations des personnes qui auraient été témoins de l’accident,
— Ce n’est pas lui qui pilotait le jet ski et seul le pilote a la responsabilité et le contrôle de l’engin piloté, il en était le gardien,
— Il n’est pas responsable des risques pris par le pilote en étant trop près des côtes et donc du non-respect des distances obligatoires en matière maritime et de l’excès de vitesse,
— Aucune défaillance du jet ski n’a été invoquée,
— Il est simplement le propriétaire du jet ski et aucun vice du consentement n’a été évoqué, ni démontré.
— [G] [C] n’est pas partie au contrat entre lui et Monsieur [Y].
Dans ses conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10] demande au tribunal de :
— Juger l’intervention de la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10] recevable et juger qu’elle justifie de sa qualité à agir,
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la responsabilité des tiers mis en cause dans la survenance des dommages dont se plaint le requérant et sur la liquidation de ses préjudices,
— Juger que la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10] justifie que l’ensemble des prestations définitives comprenant des dépenses de santé (frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport franchises déduites) et la perte de revenus (indemnités journalières), délivrées à son assuré Monsieur [C] qu’elle a pris en charge au titre de la législation sur l’assurance maladie pour le compte de ce dernier en relation avec le dommage s’élève à la somme de 106 088,84 €,
— Dans l’hypothèse où le tribunal jugerait que leur responsabilité est engagée, condamner Monsieur [Y], Monsieur [I], la société CLICK&BOAT, le cas échéant avec son assureur, à payer à la CPAM du [Localité 10] la totalité des sommes dont elle a fait l’avance en relation avec le dommage, conformément aux dispositions de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, soit la somme de 106 088,84 €, sous intérêts au taux légal,
— Le cas échéant, condamner Monsieur [Y], Monsieur [I], la société CLICK&BOAT à payer à la CPAM du [Localité 10] la somme de 1 114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale,
— Condamner Monsieur [Y], Monsieur [I], la société CLICK&BOAT aux entiers dépens de l’instance,
— Condamner Monsieur [Y], Monsieur [I], la société CLICK&BOAT, le cas échéant avec son assureur à payer à la CPAM du [Localité 10] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par courrier du 21 février 2002 Stream-Techs, société mandaté par la mutuelle UNEO fait connaître au tribunal que les débours de cette dernière se sont élevés à la somme de 9 785,78 € et demande que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun.
L’article 455 du code de procédure civile dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Par ordonnance en date du 9 novembre 2023, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’examen de l’affaire à la formation collégiale du Tribunal Judiciaire le 4 avril 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024, prorogé au 13 juin 2024, puis au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les responsabilités à l’égard de [G] [C]
1° La responsabilité de [S] [Y]
[X] [U] a été témoin de l’accident au cours duquel [G] [C] a été blessé.
Il a constaté « que le pilote et son passager ont été éjectés du scooter des mers en surfant sur les vagues le long de la côte » et que « la victime passager a été ramenée à terre sur le littoral et prise en charge par les services pompiers qui l’ont médicalisée ».
[M] [A], également témoin, confirme qu’elle a vu, au loin, un jet-ski avec deux personnes à bord, que le jet-ski s’est retourné, que les deux personnes sont tombées à l’eau et que le passager a « rencontré d’énormes difficultés pour remonter sur le jet », qu’il se tenait le dos et semblait avoir très mal et qu’elle a appelé les secours.
Il résulte de ces témoignages que [S] [Y] n’a pas su maîtriser l’engin qu’il conduisait et n’a pas adapté sa conduite aux circonstances, provoquant le retournement de l’engin ainsi que son éjection et celle de son passager.
Il a ainsi commis une faute qui est la cause des blessures du demandeur.
Sa responsabilité, qu’il ne conteste d’ailleurs pas, sera donc retenue.
2° La responsabilité de la SAS CLICK&BOAT
Il est de jurisprudence constante qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice.
En l’espèce, [S] [Y] a loué le jet-ski avec lequel est survenu l’accident, par l’entremise de la société CLICK&BOAT qui se présente comme un site spécialisé de location de bateaux entre particuliers, assurant la parfaite sécurité du locataire.
En effet sur son site, cette société met en avant le fait qu’elle a rédigé « un contrat de location de bateau entre particuliers sans faille » qu’elle envoie aux propriétaires lorsqu’ils ont validé une demande de réservation.
Elle fait également valoir que « 100 % des bateaux sont assurés par leur propriétaires pour la location de bateaux entre particuliers », et précise encore, à la rubrique foire aux questions, que « les bateaux sont assurés par les propriétaires eux-mêmes, lorsqu’ils créent une annonce sur notre site, conformément à nos conditions générales d’utilisation, déclarent avoir souscrit une assurance dans le cadre de la location de bateaux entre particuliers » et en tire la conséquence suivante « vous pouvez profiter pleinement de votre location en toute tranquillité ».
Sous la rubrique « la location de jet-ski entre particuliers : les avantages de la location traditionnelle sans les inconvénients », elle redit que « le jet loué et ses passagers sont systématiquement assurés».
Par ailleurs, lors de la location, la société CLICK&BOAT remet tant au propriétaire qu’au locataire une « checklist » dans laquelle de nombreux points sont abordés et notamment la remise, par le propriétaire, d’une copie de la carte de circulation du bateau, mais aucune mention n’est indiquée quant à la remise d’une attestation d’assurance.
Au vu de l’ensemble de ces mentions répétées à l’envie et des modalités de la procédure de location, le locataire ne pouvait se douter un instant que le jet-ski qu’il louait n’était pas assuré.
Il s’avèrera en fait que le propriétaire de l’engin loué par [S] [Y], [J] [I], lors de son inscription sur le site de la société CLICK&BOAT a déclaré être assuré pour la location auprès de la société GENERALI.
La société CLICK&BOAT n’a cependant pas demandé la justification de cette assurance et n’a procédé à aucune vérification, tout en ne recommandant pas au locataire d’y procéder lui-même.
Il en résulte que la société CLICK&BOAT, en présentant comme une certitude le fait que les bateaux loués étaient tous assurés, a fait figurer sur son site des mentions inexactes et trompeuses.
Elle a ainsi édité une publicité de nature à induire en erreur le consommateur, ce qui constitue une faute caractérisée qui a eu pour conséquence, de ne pas permettre à [G] [C], passager du jet-ski non assuré, de bénéficier des garanties d’un assureur et de lui faire perdre une chance d’indemnisation d’un risque qui s’est finalement réalisé, que de ce fait le lien de causalité entre cette faute et la perte de chance en résultant est établie, qu’il convient en conséquence de dire que la société CLICK&BOAT sera condamnée in solidum avec [S] [Y] à indemniser [G] [C] de son préjudice, mais seulement à hauteur de 80 %, s’agissant d’une perte de chance.
3° La responsabilité de [J] [I]
En déclarant faussement être assuré pour la location de son jet-ski à des tiers, [J] [I] a commis une lourde faute.
Toutefois, dans la mesure où la location a été faite par le biais d’un intermédiaire, la société CLICK&BOAT, il n’existe pas de lien de causalité directe entre cette faute et le préjudice de [G] [C].
De ce fait, [J] [I] ne pourra être condamné dans le cadre de l’indemnisation du préjudice d'[G] [C].
La demande de ce dernier à son égard sera en conséquence rejetée.
Sur l’indemnisation du préjudice de [G] [C]
A la suite de l’accident dont il a été victime, [G] [C] a présenté un traumatisme fermé du sacrum avec fracture de S3 avec angulation et fracture comminutive de S4 et S5 intéressant les trous sacrés, avec syndrome de la queue de cheval et déficit neurologique, ainsi qu’une suspicion d’hémorragie de 5 mm para sagittale frontale droite.
L’expert a constaté la persistance d’une raideur lombaire et l’existence d’un syndrome de la queue de cheval sévère avec une anesthésie péri anale et du sillon fessier, une anesthésie testiculaire et une hypoesthésie pénienne.
Il a, en conséquence, évalué ainsi les préjudices subis par la victime :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 3 novembre 2018 au 12 novembre 2018 et du 26 février 2020 au 11 mars 2020,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 13 novembre 2018 au 25 février 2020 et du 12 mars 2020 au 9 février 2021,
— Aide temporaire humaine : 1 heure par jour du 13 novembre 2018 au 25 février 2020 et du 12 mars 2020 au 9 février 2021,
— L’arrêt total des activités professionnelles en rapport avec le traumatisme s’étend du 3 novembre 2018 au 10 février 2021,
— Date de consolidation : 10 février 2021,
— Il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne lié au trouble neurologique en rapport avec le syndrome de la queue de cheval,
— Le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique est évalué à 35 %,
— Les nombreuses activités physiques et sportives pratiquées par la victime n’ont pas pu être reprises et constituent un préjudice d’agrément important,
— Souffrances physiques endurées : 3,5/7
— Préjudice esthétique : 1,5/7
— Tierce personne : non
— Il y a lieu de retenir un préjudice sexuel important en rapport avec le syndrome de la queue de cheval, l’anesthésie du périnée et l’obligation d’utiliser du Viagra pour avoir des rapports sexuels
— Soins postérieurs à la consolidation : poursuite du traitement médical, surveillance urologique, coussins orthopédiques, rééducation
— L’état de la victime est susceptible d’aggravation sous forme de complications à type d’infections urinaires ou de complications digestives
— La victime n’est pas, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, l’activité qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident : une reprise est éventuellement possible avec des aménagements, pas de port de charges, pas de conduite prolongée, véhicule à boîte automatique, activité à ¾ de temps pour ménager des temps de repos.
L’indemnisation de ces préjudices sera fixée ainsi qu’il suit :
I – Les préjudices patrimoniaux
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires
1 – Les dépenses de santé actuelles
[G] [C] sollicite une somme de 492,58 € au titre des sommes restées à sa charge et produit les justificatifs correspondants.
Il sera, en conséquence, fait droit à cette demande.
2 – Les préjudices professionnels temporaires : la perte de gains professionnels actuels
En 2018, [G] [C] a perçu une somme de 5 689 € au titre de son activité d’artisan, revenus légèrement supérieurs à ceux de 2017 qui s’élevaient à 4 893 €, outre une pension de 2 299 € en tant qu’ancien militaire.
Ses revenus professionnels se sont donc élevés à la somme de 568,90 € par mois (5 689 : 10).
Il justifie qu’en 2019, 2020 et 2021, il n’a perçu aucune somme au titre de revenus professionnels, mais il a bien entendu continué à percevoir sa pension militaire.
Il justifie également que pendant les années 2019, 2020 et 2021 il n’a perçu aucune indemnité journalière de la Sécurité sociale, ce qui correspond au décompte de la Caisse qui ne réclame aucune somme à ce titre.
Ce poste de préjudice sera donc chiffré à 568,90 € multiplié par le nombre de mois s’étant écoulés entre la date de l’accident et celle de la consolidation, le 10 février 2021, soit 26,5 mois.
Il s’élève donc à la somme de 15 075,85 €
3 – Les frais divers
Il s’agit en l’espèce des frais liés à l’hospitalisation et notamment la location d’un téléviseur.
Les sommes demandées à ce titre sont justifiées. Il convient, en conséquence de faire droit à cette demande à hauteur de 98 € dans la mesure où il doit être accordé à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit.
Il s’agit également des frais d’assistance d’un médecin conseil aux opérations d’expertise qui doivent également être pris en compte puisqu’ils sont la conséquence directe de l’accident et qu’ils sont justifiés à hauteur de 850 €.
Il y a lieu, en conséquence, d’allouer, pour ce poste de préjudice, une somme totale de 948 €.
4 – Les dépenses temporaires liées à la réduction d’autonomie
L’expert a considéré qu’une aide par tierce personne avait été nécessaire, à raison d’une heure par jour, pendant la période du 13 novembre 2018 au 25 février 2020 et du 12 mars 2020 au 9 février 2021, soit 805 heures.
Ce poste sera indemnisé sur la base de 20 € par heure d’assistance, soit une somme totale de 16.100€.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents
1 – Les dépenses de santé futures
[G] [C] ne justifie d’aucune dépense qui restera à sa charge à ce titre. Ce poste de préjudice est donc sans objet.
2 – Les préjudices professionnels
a) La perte de gains professionnels futurs
L’expert a conclu que la victime n’est pas, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, l’activité qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident et qu’une reprise est « éventuellement possible » à trois quarts temps avec des aménagements.
Toutefois, alors que la date de consolidation a été fixée au 10 février 2021, le docteur [N] a attesté, dans un certificat médical en date du 6 décembre 2022, que l’état de santé de [G] [C] « ne lui permet toujours pas de travailler actuellement ».
[S] [Y] prétend que le demandeur perçoit des revenus salariaux de 500 € par mois « depuis son accident » mais ne produit aucune pièce de nature à le démontrer et ce fait n’est pas indiqué par le demandeur, contrairement à ce qu’il prétend.
Il apparaît en fait que la reprise d’activité « éventuellement possible avec des aménagements » ne s’est pas faite eu égard aux douleurs persistantes et à la difficulté de demeurer en station assise, à l’interdiction de conduite prolongée, à l’interdiction de port de charge, tous éléments incompatibles avec une activité professionnelle, même partielle, consistant en la réparation et le dépannage de matériel informatique.
Il convient en conséquence de considérer que la perte de gains professionnels futurs est totale.
[G] [C] a commencé son activité de micro-entrepreneur le 15 juin 2014. Les revenus de cette entreprise ont crû de manière linéaire passant de 270 € en 2014, à 2 417 € en 2015 puis à 3 858 € en 2016.
Pendant cette période, ses revenus étaient complétés par des salaires.
A partir de 2017, [G] [C] n’a plus perçu de revenus salariaux et le chiffre d’affaires de sa micro-entreprise s’est élevé cette année-là à 4 893 €.
En 2018, sur dix mois, il est passé à 5 689 €.
Il fait valoir qu’il a volontairement limité son activité professionnelle eu égard aux problèmes de santé des membres de sa famille mais que depuis 2018 il a pu commencer à se consacrer au développement de son activité professionnelle.
En tout état de cause, compte-tenu de son âge, de sa qualification d’informaticien, de la croissance régulière de son entreprise, de sa possibilité, avant l’accident dont il a été victime, de compléter ses revenus par des salaires, il sera considéré que la perte de gains professionnels futurs ne pouvait être inférieure au montant du SMIC, soit 1 229,88 € en 2021, 1 269,03 € en 2022, 1 383,08€ en 2023 et 1398,69 € en 2024.
Il convient en conséquence de fixer l’indemnité due à ce jour à 13 133,36 € pour l’année 2021 (1 229,88 : 28 x 19) +( 1 229,88 x10), 15 228,36 € pour l’année 2022 (1 269,03 x12), 16 596,96è € pour l’année 2023 (1 383,08 € x 12) et 6 993,45 € pour 2024 (1 398,69 x 5), soit une somme totale de 51 952,13 €.
A partir du présent jugement le préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs sera indemnisé sous la forme d’une rente.
Au jour de la décision, [G] [C] est âgé de 36 ans.
Selon le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, au taux 0, le point de capitalisation d’une une rente viagère pour un homme de 36 ans est de 44.197.
La rente correspondante s’élève donc à 1 398,69 x12 x 44.197 = 741 814,82 €.
b) L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle est destinée à compenser la dévalorisation que subit la victime sur le marché du travail à la suite du dommage dont elle a été victime.
En l’espèce, dans la mesure où, à ce jour, la perte de gains professionnels futurs est totale, il n’y a pas lieu à indemnisation d’une incidence professionnelle.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
3 – Les dépenses liées à la perte d’autonomie
L’expert a considéré que compte-tenu des séquelles dont souffre [G] [C], son véhicule automobile devait être pourvu d’une boîte automatique.
Il n’est pas contesté que le surcoût d’un tel véhicule s’élève à 2 000 €.
Il sera retenu que ce véhicule doit être remplacé tous les six ans, ce qui génère un coût annuel de 333 €.
Au moment de la consolidation, le 10 février 2021, [G] [C], né le [Date naissance 4] 1987, était âgé de 33 ans.
Selon le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, au taux 0, le point de capitalisation pour les hommes était de 47.064, soit une indemnisation à hauteur de 15.672,31 € (333 x 47.064).
II – Les préjudices extrapatrimoniaux
A – Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1 – Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a conclu à un déficit fonctionnel temporaire total du 3 novembre 2018 au 12 novembre 2018 et du 26 février 2020 au 11 mars 2020 et à un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 13 novembre 2018 au 25 février 2020 et du 12 mars 2020 au 9 février 2021.
Sur la base de 27 € par jour pour le déficit fonctionnel total, ce préjudice sera fixé à 405 € (27 x 15).
Le déficit fonctionnel temporaire à 50% qui s’étend sur une durée de 804 jours, sera indemnisé par la somme de 10 854 € (27 x 804 x 50/100),
soit une somme totale de 11 259 €.
2 – Les souffrances endurées
Elles ont été évaluées par l’expert à 3,5/7 lequel a pris en compte la violence du choc initial, les trois hospitalisations et les deux interventions chirurgicales subies, le sondage urinaire, les multiples séances de rééducation, les lavements, ainsi que les douleurs persistantes qui ont pu seulement être améliorées par l’intervention chirurgicale du 27 février 2020.
Il sera alloué une somme de 12 000 € en réparation de ce préjudice.
B – Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
1 – Le déficit fonctionnel permanent
L’expert a évalué ce préjudice eu égard au barème indicatif des taux d’incapacité en droit commun du Concours Médical qui, pour un syndrome de la queue de cheval retient, suivant l’importance des troubles moteurs sensitifs et génito-sphinctériens un taux entre 15 et 50 %.
En tenant compte de ces critères et dans la mesure où le syndrome était sévère mais pas tout à fait complet, il a retenu un taux de 35 %.
Au moment de la consolidation, [G] [C] était âgé de 33 ans.
Compte-tenu de l’âge de la victime et de ce taux de déficit fonctionnel permanent, la valeur du point sera fixée à 3 355 €, soit un préjudice de 117 425 € (3 355 x 35)
2 – Le préjudice esthétique permanent
L’expert l’a évalué à 1,5/7.
Il consiste en une cicatrice de 11 x 1 cm en regard du sacrum, pigmentée et légèrement en creux.
Eu égard à l’âge de la victime au moment de la consolidation et du siège de la cicatrice, l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à la somme de 1 500 €.
3 – Le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce préjudice n’est pas fixée en fonction d’une cotation comme pour le préjudice esthétique ou les souffrances endurées, mais est appréciée en fonction des activités antérieurement pratiquées et de l’impossibilité de les continuer après la consolidation ou de l’obligation de les réduire.
En l’espèce, [G] [C], ancien militaire, produit des photographies dans lesquelles il apparaît faire de la course à pied dans le cadre d’une compétition sportive, de la randonnée en VTT, du ski et de la natation dans le cadre d’un entraînement.
L’expert a considéré que les nombreuses activités physiques et sportives pratiquées par la victime, ainsi documentées, n’ont pas pu être reprises et constituent un préjudice d’agrément important.
De ce fait, il sera alloué une somme de 30 000 € en réparation de ce préjudice.
4 – Le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice sexuel important en rapport avec le syndrome de la queue de cheval, l’anesthésie du périnée et l’obligation d’utiliser du Viagra pour avoir des rapports sexuels.
Eu égard à l’âge de la victime au moment de la consolidation, soit 33 ans, et du fait qu’il est marié et père de deux enfants, il convient d’allouer à ce titre une somme de 40 000 €.
L’ensemble des préjudices subis par [G] [C] sera ainsi fixé à 1 051 726,90 €
[S] [Y] et la société CLICK&BOAT seront en conséquence condamnés in solidum, mais seulement à hauteur de 80 %, pour cette dernière, à payer à [G] [C] la somme de 1.026.726,90 €, dont provision de 25 000 € à déduire.
Sur la demande d’indemnisation de [Z] [R]
[Z] [R] épouse de [G] [C] demande l’allocation d’une somme de 15 000 € au titre de son préjudice sexuel.
Elle ne produit aucune pièce au soutien de sa demande.
Dans la mesure où il n’est ni établi d’atteinte à la fertilité de son époux, ni de difficulté à son égard dans les rapports sexuels, la demande de [Z] [R] n’est pas fondée.
Elle en sera, en conséquence, déboutée.
Sur les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10]
La CPAM du [Localité 10] produit un relevé définitif des débours exposés à la suite de l’accident dont a été victime [G] [C], ainsi qu’une attestation d’imputabilité détaillant les différents actes pris en charge, pour un montant total de 106 088,84 € soit 29 646,25 € au titre des dépenses de santé actuelles et 76 442,59 € au titre des dépenses de santé futures.
Cette créance est ainsi justifiée.
Dans la mesure où elle est une conséquence directe des fautes commises par [S] [Y] et la société CLICK&BOAT, ceux-ci seront condamnés in solidum, mais seulement à hauteur de 80 % pour cette dernière, à rembourser cette somme.
Sur les recours des responsables du dommage
[S] [Y], qui a causé l’accident du fait de sa conduite inadaptée, est le responsable principal du dommage. Il ne peut, de ce fait, prétendre se voir garantir par la société CLICK&BOAT, ou même par son cocontractant [J] [I].
Dans la mesure où la société CLICK&BOAT a commis une faute qui a eu pour conséquence de faire perdre au passager d’un jet-ski loué par son intermédiaire une chance d’indemnisation d’un risque qui s’est finalement réalisé, elle a commis une faute distincte de celle commise par [S] [Y]. Elle ne peut en conséquence prétendre être garantie par ce dernier.
En revanche [J] [I] a commis une faute à son égard en déclarant faussement que son jet-ski était assuré pour la location, ce qui lui a causé un préjudice résultant du prononcé d’une condamnation à son encontre.
Il sera, en conséquence, condamné à garantir la société CLICK&BOAT des condamnations qui sont prononcées contre elle.
Sur la demande de déclaration de jugement commun
La mutuelle UNEO justifie avoir exposé des débours en relation avec l’accident dont a été victime [G] [C], pour un montant de 9 785,78 €.
Il convient de fixer sa créance à cette somme et de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les autres demandes
Dans la mesure où nul ne plaide pour autrui, [G] [C] n’est pas habilité à solliciter une condamnation au bénéfice de la mutuelle UNO.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
[S] [Y] et la société CLICK&BOAT, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et il convient d’accorder le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Code de procédure civile à la SELARL MENABE AMILL qui en a fait la demande.
Par ailleurs, ils seront condamnés à payer à [G] [C] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du même code.
Il convient de faire droit à la demande formulée par la CPAM au titre de l’alinéa 9 précité de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité sociale et de condamner en conséquence, in solidum [S] [Y] et la société CLICK&BOAT à lui payer la somme de 1 114 € de ce chef.
[S] [Y] et la société CLICK&BOAT seront également condamnés à payer à la CPAM la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du même code.
[S] [Y], la société CLICK&BOAT et [J] [I] qui se voient condamnés seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Selon les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile applicables depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte-tenu de la nature, de l’ancienneté de l’affaire et des circonstances, il convient de retenir l’exécution provisoire du présent jugement, mais seulement à hauteur de la somme de 600.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience civile, après débats publics, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare [S] [Y] et la société CLICK&BOAT responsables des préjudices subis par [G] [C] à la suite de l’accident survenu le 3 novembre 2018,
Déboute [G] [C] de sa demande à l’encontre de [J] [I],
Fixe ainsi qu’il suit le préjudice subi par [G] [C] à la suite de l’accident du 3 novembre 2018 :
— 492,58 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— 15 075,85 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 948 € au titre des frais divers,
— 16 100 € au titre de l’assistance par tierce personne,
— 51 952,13 € au titre de la perte de gains professionnel futurs pendant la période allant de la consolidation au présent jugement,
— 741 814,82 € au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période à compter du présent jugement,
— 15 672,31 € au titre des frais de véhicule adapté,
— 11 259 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 000 € au titre des souffrances endurées,
— 117 425 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 30 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 40 000 € au titre du préjudice sexuel,
Dit que le préjudice total subi par [G] [C], hors créance des organismes sociaux, s’élève à la somme totale de 1 054 239,60 €,
Condamne in solidum [S] [Y] et la société CLICK&BOAT, mais seulement à hauteur de 80 % pour cette dernière, à payer à [G] [C] la somme de 1 029 239,60 €, compte-tenu de la condamnation à une provision déjà prononcée,
Déboute [Z] [C] née [R] de sa demande d’indemnisation,
Condamne in solidum [S] [Y] et la société CLICK&BOAT, mais seulement à hauteur de 80 % pour cette dernière, à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10] la somme de 106 088,84 €,
Déboute [S] [Y] de son recours en garantie à l’encontre de la société CLICK&BOAT et de [J] [I],
Déboute la société CLICK&BOAT de son recours en garantie à l’encontre de [S] [Y],
Condamne [J] [I] à garantir la société CLICK&BOAT des condamnations prononcées à son encontre,
Déboute [G] [C] de sa demande en faveur de la mutuelle UNEO,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne in solidum [S] [Y] et la société CLICK&BOAT à payer à la CPAM du [Localité 11] la somme unique de 1 114 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Condamne in solidum [S] [Y] et la société CLICK&BOAT à payer à la CPAM du [Localité 11] la somme unique de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum [S] [Y] et la société CLICK&BOAT à payer à [G] [C] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum [S] [Y] et la société CLICK&BOAT aux entiers dépens et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Code de procédure civile à la SELARL MENABE AMILL,
Déboute [S] [Y], la société CLICK&BOAT et [J] [I] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Déclare le présent jugement commun à la mutuelle UNEO,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, mais seulement à hauteur de la somme de 600.000 € (six-cent-mille).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conservation ·
- Patrimoine ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Entreprise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause
- Paternité ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Père ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Génétique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Resistance abusive
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Erreur matérielle ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Juridiction ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Cadastre ·
- Prix de vente ·
- Bien immobilier ·
- Procédure ·
- Emprunt ·
- Adresses ·
- Au fond
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liban ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Cadre
- Mesures d'exécution ·
- Jonction ·
- Enfant ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Engagement des dépenses ·
- Titre exécutoire ·
- Frais de santé ·
- Demande ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Voirie ·
- Cadastre ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Acte ·
- Architecture
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Droit des étrangers
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Défaillance ·
- Inexecution ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Serbie ·
- Autorité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date
- Enfant ·
- Parents ·
- Altération ·
- Côte d'ivoire ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Effets du divorce ·
- Vacances ·
- Lien
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Réclame ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.