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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 3 oct. 2025, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GROUPE LAUNAY c/ S.C.I. PALLIER GANCHE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 03 Octobre 2025
N° RG 25/00628
N° Portalis DBYC-W-B7J-LUZ7
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Sophie SOUET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Sophie SOUET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.A. GROUPE LAUNAY, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me CHEKKAT, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
S.C.I. PALLIER GANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
Monsieur [Z]-[J] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [S] [FC], demeurant [Adresse 7]
non comparant
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 15]
non comparant
Madame [G] [FC] NEE [H], demeurant [Adresse 7]
non comparante
Madame [X] [B]-[N], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Madame [P] [O] NEE [DE], demeurant [Adresse 5]
non comparante
Madame [R] [T], demeurant [Adresse 17]
non comparante
Monsieur [A] [W], demeurant [Adresse 17]
non comparant
Monsieur [K] [DS], demeurant [Adresse 18]
non comparant
Madame [D] [DS] NEE [M], demeurant [Adresse 18]
non comparante
Syndicat de copropriété de l'[Adresse 20]
représenté par son syndic la Société [WZ] [L], dont le siège social est sis [Adresse 13] [WZ] [L] – [Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (parcelle AC [Cadastre 8]),
non comparante
E.P.I.C. RENNES METROPOLE (propriétaire des voiries), dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
SELARL D ARCHITECTURE CLENET BROSSET BNR., dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société SOCOTEC CONSTRUCTION., dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
LE PRESIDENT: Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 Septembre 2025, en présence de [E] [V] et de [C] [U], auditrices de justice
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La société GROUPE LAUNAY (SA) a fait l’acquisition d’un immeuble situé à [Adresse 22], cadastré section AC n°[Cadastre 9] et [Cadastre 12], avec le projet, après démolition du bâtiment existant, d’y édifier un immeuble collectif de 36 logements avec cellule commerciale au rez-de-chaussée pour une surface de plancher totale de 2 191m² (ses pièces 1 à 5).
Le permis de construire a été accordé le 20 janvier 2025 (sa pièce 2).
L’immeuble précité jouxte la parcelle AC n°[Cadastre 8], située au numéro 6 de la même rue, sur laquelle est édifiée l’immeuble [Adresse 20], soumis au statut de la copropriété et composé de sept lots principaux dont six à usage d’habitation (ses pièces 5 à 13).
Dans le cadre de son projet, la société GROUPE LAUNAY a fait intervenir la SELARL D’ARCHITECTURE CLENET BROSSET BNR avec une mission de maîtrise d’oeuvre partielle (sa pièce 14) et la société SOCOTEC CONSTRUCTION (SASU) avec une mission de contrôle technique (sa pièce 15).
Les 25 et 27 juin, 1er, 03, 10 et 31 juillet 2025, la société GROUPE LAUNAY a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RENNES, outre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] (cité par acte remis à étude), la SELARL D’ARCHITECTURE CLENET BROSSET BNR (citée par acte remis à personne morale), la société SOCOTEC CONSTRUCTION (SASU) (citée par acte remis à personne morale) et RENNES METROPOLE (citée par acte remis à personne morale), les différents copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20], à savoir :
— la SCI PALLIER GANCHE (citée par acte remis à personne morale),
— Madame [G] [FC] née [H] et Monsieur [S] [FC] (cités par actes remis à personne),
— Monsieur [I] [N] et Madame [X] [B]-[N] (cités respectivement à personne et par acte remis à étude,
— Monsieur [Z] [O] et Madame [P] [O] née [DE] (cités respectivement par actes remis à domicile et à personne),
— Monsieur [A] [W] et Madame [R] [T] (cités par actes remis à étude),
— Monsieur [I] [Y] (cité par acte remis à personne),
— Monsieur [K] [DS] et Madame [D] [DS] née [M] (cités respectivement par actes remis à domicile et à étude),
aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise à titre préventif, notamment pour examiner l’état des immeubles avoisinants et voiries dans le cadre de son projet immobilier.
A l’audience du 03 septembre 2025, la société GROUPE LAUNAY, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des assignations délivrées.
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que la démolition du bâtiment existant pouvait avoir des conséquences sur l’immeuble voisin et les voiries, et a indiqué vouloir préserver ses droits et ceux des propriétaires voisins.
En défense, aucune des personnes citées à comparaître n’a comparu, ni ne s’est fait représenter.
RENNES METROPOLE a écrit au tribunal pour faire s’avoir qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise sollicitée sous les réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le projet immobilier envisagé par la société GROUPE LAUNAY est susceptible d’avoir une incidence sur l’immeuble voisin en copropriété et les voiries qui appartiennent à RENNES METROPOLE.
Dans ces conditions, la société GROUPE LAUNAY justifie d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée, durant la durée des travaux, une expertise selon les modalités précisées ci-dessous et à ses frais avancés.
A ce stade de la procédure, il convient de laisser provisoirement les dépens à la charge de la société GROUPE LAUNAY.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons, pour y procéder, Monsieur [WZ] [F], domicilié [Adresse 16] (tél : [XXXXXXXX01] – mèl : [Courriel 23]), lequel aura pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée, les visiter et les décrire préalablement à l’ouverture du chantier de démolition et de reconstruction ;
— Entendre les parties et tous sachants,
— Se faire communiquer par les parties et par tous tiers pouvant les détenir, tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission (plans, devis, marché…),
— Examiner les ouvrages et immeubles riverains de l’opération susceptibles d’être affectés par son déroulement,
— Dresser tous états descriptifs et qualitatifs desdits ouvrages et immeubles voisins de l’opération en procédant avant le début des travaux de démolition projetés, au constat de leur état actuel, tant intérieur qu’extérieur, et au relevé détaillé et précis d’éventuels désordres qui les affecteraient,
— Indiquer si lesdits ouvrages et immeubles présentent à ce jour des dégradations inhérentes à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté ou encore à toutes autres causes,
— Dire si les mêmes immeubles présentent à ce jour des malfaçons, désordres, non conformités ou autre de nature à causer un préjudice dans le cadre de l’opération projetée au [Adresse 3] à [Localité 21] (35),
— Donner son avis sur les documents techniques transmis et les modes opératoires envisagés en indiquant s’ils lui apparaissent de nature à assurer la sécurité et la pérennité des immeubles voisins, ainsi qu’à circonscrire toutes difficultés et préjudices de toute nature,
— Préciser les travaux qui pourraient incomber aux propriétaires voisins et/ou à leur locataire,
— Préciser si les travaux nécessitent une intervention à partir des propriétés voisines et dans l’affirmative donner son avis sur les mesures conservatoires envisagées, la durée et la nature de l’intervention et le préjudice qui pourrait en résulter,
— Programmer une intervention sur les lieux avant le début des travaux de démolition, puis ensuite après démolition et le cas échéant à l’achèvement des travaux de construction de l’immeuble devant être réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société GROUPE LAUNAY (SA),
— Organiser éventuellement en urgence, toutes réunions d’expertise qui apparaitraient nécessaires s’il survenait des désordres ou difficultés sur les existants voisins,
— Dans cette hypothèse décrire précisément les désordres et en expliquer la cause,
— Prescrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
— Déposer à chaque phase de sa mission ainsi qu’à chaque intervention, un rapport d’étape répondant à chaque stade aux différents points de sa mission,
— S’il y a lieu, au regard du déroulement de l’opération, effectuer toutes constatations complémentaires qui s’avéreraient nécessaires et entendre toutes observations de tous les intéressés ainsi qu’annexer à son rapport tous documents utiles à l’arbitrage des juridictions s’il devait survenir un litige ;
Fixons à la somme de 5 000 euros (cinq mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société GROUPE LAUNAY (SA) devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’achèvement des travaux ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la société GROUPE LAUNAY (SA).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Juge des référés,
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