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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 15 sept. 2025, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 25/00571 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2MCY
N° de Minute : 25/00590
Monsieur [F] [K]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me [U], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1730
DEMANDEUR
C/
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELARL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
Le SYNDICAT DE COPROPIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “COEUR DE VILLE” SITUÉ [Adresse 4]) représenté par son administrateur provisoire, la SELARL AJASSOCIES, prise en les personnes de Maître [T] [N] et Maître [W] [C], administrateurs Judiciaires associés
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 157
La société CENTURY 21 – L’AMI IMMOBILIER CONSEIL (NÉOSYNDIC)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Olivier DARCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2103
La société [Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
DEFENDEURS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/08876 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPUX
Ordonnance du juge de la mise en état
du 02 Juin 2025
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 30 Juin 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
— la SA Allianz IARD, par acte d’huissier du 30 décembre 2024 ;
— le syndicat des copropriétaires « cœur de ville » sis [Adresse 5], par acte d’huissier du 9 janvier 2025 ;
— la SAS [Adresse 15], par acte d’huissier du 17 janvier 2025.
— la SAS Neosyndic, par acte d’huissier du 30 décembre 2024.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 juin 2025, la SA Allianz IARD demande au juge de la mise en état de :
— déclarer prescrite l’action exercée par M. [K] à l’encontre de la SA Allianz :
— débouter M. [K] de sa demande de condamnation pécuniaire dirigée à l’encontre de la SA Allianz IARD ;
— condamner M. [K] à verser à la SA Allianz la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires « cœur de ville » sis [Adresse 5] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de prescription de la SA Allianz IARD et fin de non-recevoir en découlant; – débouter M. [K] de ses demandes à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
— condamner M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Allianz IARD aux entiers dépens
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 1er juin 2025, M. [K] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer recevable les conclusions sur incident de M. [K] ;
— débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. [K] ;
— débouter Allianz IARD de sa demande visant à voir prescrite l’action de M. [K] à son
encontre ;
— condamner Allianz IARD à payer, à titre de dommages-intérêts, à M. [K] la somme de 1 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner Allianz IARD à payer, à titre d’amende civile, à l’État, la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner Allianz IARD à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Allianz IARD aux entiers dépens liés à l’incident ;
— prononcer l’exécution provisoire.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
En l’espèce, il convient d’abord d’établir le cadre de la fin de non-recevoir.
M. [K] expose que son action dirigée contre la SA Allianz IARD se fonde sur la responsabilité extracontractuelle de droit commun de l’article 1240 du code civil, motif pris d’une faute d’analyse de l’expert dommages-ouvrage dans le cadre de l’expertise amiable, laquelle faute est à l’origine de travaux inefficaces.
Partant, il convient de fixer le point de départ de la prescription quinquennale applicable aux actions extracontractuelles au jour où M. [K] a connu la faute de l’expert dommages-ouvrage, soit le lendemain à zéro heure de la date du rapport d’expertise judiciaire ayant identifié ladite faute.
La prescription a ainsi commencé à courrir le 11 novembre 2024 à zéro heure.
M. [K] ayant assigné la SA Allianz IARD par acte d’huissier du 30 décembre 2024, son action fondée sur la responsabilité extracontractuelle de l’article 1240 n’est pas prescrite.
Sur les demandes indemnitaires de M. [K]
Il convient de rejeter les demandes indemnitaires au titre de la procédure abusive présentées par M. [K] en ce que :
— il est lui-même l’instigateur de la présente procédure, de sorte qu’il ne peut être reproché à la SA Allianz IARD de l’avoir initiée ;
— le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer au fond sur des demandes indemnitaires ;
— M. [K] n’a nullement le droit de solliciter du juge qu’il prononce une amende civile, cela ressortant du pouvoir propre de ce dernier.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA Allianz IARD de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la demande de M. [K] fondée sur la responsabilité extracontractuelle de droit commun de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE M. [K] de ses demandes indemnitaires ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 12 novembre 2025 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions de Me Darcet sous peine de clôture partielle.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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