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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
[G] [A]
c/
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES
Dossier N° RG 25/00309 -
N° Portalis DBWT-W-B7J-EYE2
Minute n°26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
Ordonnance du président de la formation de jugement rendue le 10 avril 2026 par
Tamara PHILLIPS, vice-présidente du tribunal judiciaire, assistée de Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction de greffier
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
Mme [A]
Maître [C]
[Adresse 1]
Docteur [W]
Appel du :
DEMANDEUR :
Madame [G] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine LIEGEOIS, avocate au barreua de Ardennes
substituée par Maître David MEUNIER, avocat au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Greffier : , faisant fonction
Le tribunal a rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 10 avril 2026 , l’ordonnance contradictoire, dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [A] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Ardennes (MDPH) l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité en date du 10 février 2025.
Par requête en date du 31 octobre 2025, [G] [A] a formé devant le greffe du pôle social de [Localité 1], un recours à l’encontre de la décision du Conseil départemental des Ardennes en date du 05 septembre 2025 rejetant son recours amiable visant à l’octroi de la [1].
Il est retenu un taux d’incapacité inférieur à 80% et l’absence de pénibilité à la station debout.
[G] [A] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert.
La présidente de la formation de jugement exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état, a sollicité les observations de la CPAM à l’audience de mise en état du 23 mars 2026 de la désignation d’un expert à titre de mesure d’instruction.
Le Conseil départemental des Ardennes, dispensé de comparaître, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article R. 142-10-5 du Code de la sécurité sociale que pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile et qu’il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En application des dispositions de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Par conclusions reçues au greffe le 10 mars 2026, le Conseil départemental des Ardennes demande la confirmation de la décision de refus et joint des documents destinés à l’expert pouvant être commis par la juridiction.
Au vu des observations des parties, s’agissant d’un litige d’ordre médical, il y a lieu d’ordonner une consultation médicale dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Tamara PHILLIPS, présidente de la formation de jugement, statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond,
Vu les articles R. 142-10-5 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
Ordonnons une mesure de consultation de Madame [G] [A] confiée au Docteur [E] [W] [Adresse 5] [Localité 4] (Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]), qui aura pour mission
— examiner Madame [G] [A] ;
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— recueillir ses doléances ;
— décrire les lésions dont elle souffre ;
— fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévu à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
— si le taux est au moins égal à 80 %, de donner un avis sur la durée d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
— si le taux est inférieur à 80 %, de dire si la station debout pénible lui est reconnue et, le cas échéant, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité ;
Disons que le consultant, non inscrit sur une liste d’expert, prêtera serment par écrit au sein de son rapport et se trouve désigné en raison de ses compétences particulières pour réaliser la mission, conformément à l’article R 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Disons que le consultant devra déposer son rapport dans les deux mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
Disons que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142 11 et R.141-7 du code de la sécurité sociale ;
Disons que l’affaire sera reconvoquée à l’audience de plaidoirie du 22 juin 2026 à 15 heures, [Adresse 6] pour débats au fond ;
Réservons les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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