Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 16 mars 2026, n° 25/05559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
N° RG 25/05559 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LWIL
JUGEMENT DU :
16 Mars 2026
S.A.S. [J] JARDINS SERVICES (LES CLES DU [Localité 3])
C/
[Q] [D]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Mars 2026 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
En présence de [B] [A], greffier stagiaire et Magalie EICHELBERGER, adjointe administrative ;
Audience des débats : 19 Janvier 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [J] JARDINS SERVICES (LES CLES DU [Localité 3])
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant substitué par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, remis à l’étude, la Sas [J] Jardins Services a assigné M. [Q] [D] devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédures orales du 19 janvier 2026, en application des dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, 1231-1 et 1353 et suivants du même code pour le voir condamner :
— à lui payer la somme de 4.591,80 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— à lui payer la somme de 500 € pour résistance abusive,
— aux entiers dépens,
— à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa requête introductive d’instance, la société demanderesse expose que [Q] [S] a conclu avec elle, un contrat le 21 juillet 2023, ayant pour objet l’entretien de son jardin, moyennant le prix de 4.483,20 € TTC, payable en quatre échéances de 1.120,80 € TTC.
Il est stipulé au contrat qu’il concernait la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 ; que le renouvellement du contrat se faisait par tacite reconduction, pour une même durée, sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception, trois mois avant la fin du contrat en cours ; que le contrat se renouvelait avec réactualisation annuelle du prix en fonction de l’évolution prix horaire.
Le 20 mars 2024, M. [D] a signé le devis de la société [J] Jardins Services ayant pour objet, l’abattage d’arbres pour un montant total de 7.441,20€ TTC.
La société [J] Jardins Services a exécuté ses prestations, objet des deux contrats.
Le contrat n’étant pas dénoncé à l’issue de la première période, la Sas [J] Jardins Services est à nouveau intervenue sur la période 2024/2025 selon les modalités du contrat initial, mais moyennant le prix de 4.700,40 € TTC.
Pour la période 2023/2024, M. [D] n’a pas réglé les factures du 1er février 2024 et du 1er mai 2024, d’un montant de 1.120,80 € chacune.
Sur la période de 2024/2025, M. [D] n’a pas réglé les factures du 1er août 2024 et du 1er novembre 2024, d’un montant de 1.175,10 € TTC chacune.
Le 13 janvier 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société [J] Jardins Services a réclamé à M. [Q] [D], le règlement de ses factures impayées.
L’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Le 21 février 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société [J] Jardins Services a résilié le contrat d’entretien à compter du 31 mai 2025, en raison du non-paiement des précédentes échéances de M. [D].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mai 2025, le Conseil de la Sas [J] Jardins Services a mis en demeure M. [Q] [D] de régler à sa cliente, la somme en principal de 4.591,80 € TTC.
L’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé mais non réclamé ».
C’est dans ces conditions que la Sas [J] Jardins Services a assigné en paiement M. [D] devant le tribunal judiciaire de Rennes.
A l’audience du 19 janvier 2026, la société [J] Jardins Services a comparu, représenté par son avocat, qui s’en est rapporté à son assignation et a déposé son dossier.
M. [Q] [D] n’était ni présent, ni représenté, ni excusé.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il est l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
La Sas Deliles Jardins Services verse aux débats le contrat du 21 juillet 2023, régulièrement signé par M. [Q] [D], les factures impayées pour les travaux réalisés par elle, les courriers recommandés avec accusé de réception de relance et de mise en demeure revenus non réclamés avec la mention « pli avisé mais non réclamé ».
Sans contestation de M. [Q] [D] qui a signé un contrat d’entretien de son jardin avec la société [J] Jardins Services, pour son gazon, les haies, les arbres et conifères, etc, qu’elle a exécuté, mais dont il a laissé un solde impayé de 4.591,80 € TTC.
Le tribunal le condamnera à payer la somme de 4.591,80 € TTC à la société [J] Jardins Services, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025, date de l’assignation.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa du code civil qui dispose que : « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
La résistance de M. [D] est abusive, et cause un préjudice à la société [J] Jardins Services, que le tribunal estime fondé à hauteur de 500 €.
Le tribunal condamnera en conséquence M. [D] à verser à la société [J] Jardins Services, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [D], partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [J] Jardins Services, les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
En compensation, il convient d’allouer à la société [J] Jardins Services, une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par défaut et en premier ressort,
— CONDAMNE M. [Q] [D] à payer à la SAS [J] JARDINS SERVICES, la somme de 4.591,80 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025, date de l’assignation,
— CONDAMNE M. [Q] [D] à payer à la SAS [J] JARDINS SERVICES, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— CONDAMNE M. [Q] [D] aux entiers dépens,
— CONDAMNE M. [Q] [D] à payer à la SAS [J] JARDINS SERVICES, la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Cadastre ·
- Prix de vente ·
- Bien immobilier ·
- Procédure ·
- Emprunt ·
- Adresses ·
- Au fond
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liban ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Cadre
- Mesures d'exécution ·
- Jonction ·
- Enfant ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Engagement des dépenses ·
- Titre exécutoire ·
- Frais de santé ·
- Demande ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Effacement ·
- Condamnation pénale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tierce opposition ·
- Rééchelonnement ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Charge des frais ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Juge ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conservation ·
- Patrimoine ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Entreprise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause
- Paternité ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Père ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Génétique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Resistance abusive
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Erreur matérielle ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Juridiction ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Voirie ·
- Cadastre ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Acte ·
- Architecture
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Droit des étrangers
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Défaillance ·
- Inexecution ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.