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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 14 janv. 2025, n° 23/02521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat de copropriété du |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02521 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2O56
N° MINUTE :
Requête du :
20 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2025
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Z] [D], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Syndicat de copropriété du
[Adresse 3]
Rep/assistant : CABINET MAURICE BURGER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame CHALMIN, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu sur le siège le jour même.
1 Expédition exécutoire délivrée au cabinet MAURICE BURGER par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’URSSAF par LRAR le:
JUGEMENT
Rendu sur le siège
Réputé contradictoire
en dernier ressort
Vu le recours du gestionnaire de copropriété [5] agissant en qualité de partenaire du cabinet MAURICE BURGER représentant du syndicat de copropriété du [Adresse 2] en date du 20 juillet 2023 contre l’URSSAF Ile-De-France (ci-après désigné comme l’URSSAF) a l’effet de voir statuer sur l’opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 05 juillet 2023 et signifiée le 18 juillet 2023 pour recouvrement de 450,00 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard afférentes aux mois de juin 2022 (90,00 euros dont 85,00 euros de cotisations et 5,00 euros de majorations), juillet 2022 (230,00 euros dont 218,00 euros de cotisations et 12,00 euros de majorations) et aout 2022 (130 euros dont 124,00 euros de cotisations et 6,00 de majoration).
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées. L’URSSAF est demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte.
Par courrier du 19 décembre 2023, l’URSSAF a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son action en recouvrement suite à la régularisation du dossier et qu’elle prend à sa charge les frais de signification.
A l’audience, le défendeur n’était pas représenté.
Il y a lieu de constater le désistement de l’URSSAF [7].
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance. Par conséquent, ils seront à la charge de l’URSSAF qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF;
Dit que les éventuels dépens seront supportés par l’URSSAF.
Fait et jugé à [Localité 8] le 14 janvier 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02521 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2O56
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [9]
Défendeur : Syndic. de copro. [Adresse 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
3ème page et dernière
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