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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 17/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Janvier 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
[Z] [D] [X], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 24 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu le 20 décembre 2024 a été prorogé au 23 janvier 2025 par le même magistrat
Société [14], venant aux droits de la société [16] C/ [6]
N° RG 17/00721 – N° Portalis DB2H-W-B7B-SZTH
DEMANDERESSE
La société [14], venant aux droits de la société [16], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS BREMENS AVOCATS substituée par Maître HARLE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La [6], dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Madame [W] [U], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [14]
la SELAS [3], vestiaire : 805
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [G] [V] était salarié de la société [14] (la société), venant aux droits de la société [15] en qualité de VRP depuis août 1998.
Le 30 novembre 2015, la [6] (la caisse) a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle en date du 16 octobre 2015 dans laquelle le médecin du salarié, le docteur [C] déclarait que le patient était atteint d’un syndrome anxiodépressif dû à son travail et accompagné d’un certificat médical initial du même médecin constatant « un trouble de l’humeur à type de syndrome anxiodépressif par probable surmenage » en date du 17 avril 2015.
La société a transmis le 10 février 2016 ses réserves quant au caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié.
Le 23 février 2016, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Le 28 avril 2016, la caisse a informé l’employeur que la maladie déclarée par le salarié n’était pas désignée par un tableau de maladie professionnelle, que la caisse transmettait le dossier au [5] ([7]) de Rhône Alpes pour avis, et que la société avait la possibilité de consulter le dossier avant le 18 mai 2016.
La société a consulté le dossier et par courrier du 13 mai 2016, elle a transmis ses observations à la caisse.
Le 24 octobre 2016, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [V] en ces termes : « En conséquence, je vous informe de la prise en charge de sa maladie » information non valorisée « inscrite dans le tableau »information non valorisée « du 17 avril 2015 au titre de la législation relative aux risques professionnels ».
La société a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse le 23 décembre 2016.
Par requête du 23 mars 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit du 20 juillet 2022, la juridiction a désigné le [9] conformément à l’article R 142-7 du code de la sécurité sociale afin de recueillir l’avis d’un [7] autre que celui déjà saisi, sur le caractère professionnel de la maladie contractée par [G] [V] sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux transmis.
Le 11 septembre 2023, le [9] a rendu un avis favorable considérant qu’il existait « un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024, mise en délibéré au 20 décembre 2024 puis prorogée au 23 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal, avant dire droit, de déclarer son recours recevable, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse en date du 24 octobre 2016 de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié au titre de la législation professionnelle, et dans tous les cas, de débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions et de condamner la caisse à verser à la société la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
A l’audience, la caisse demande en réplique au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité de la société, de confirmer l’avis rendu par le [12], d’homologuer l’avis rendu par le [9] et de rejeter la demande formulée par la société de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la caisse pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. "
La société justifie avoir effectué le recours préalable dans les délais prévus par les textes par la production du courrier à la commission de recours amiable le 23 décembre 2016 et du courrier de la commission en date du 30 décembre 2016 indiquant que la contestation de la société avait été enregistrée.
La caisse ne conteste pas cette saisine.
Le recours de la société devant la juridiction est donc régulier.
Sur la motivation de la décision de prise en charge
D’après l’article R 441-14 al.4 du code de la sécurité sociale applicable au cas d’espèce, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
La société soutient que la décision de la caisse de prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels n’est pas motivée et qu’elle n’est pas compréhensible puisqu’aucune information concernant la maladie n’est précisée.
La caisse fait elle valoir que la décision de prise en charge est suffisamment motivée, que les informations concernant la date de la maladie, le numéro administratif du dossier et les voies de recours ont été portés à la connaissance de l’employeur.
En l’espèce, la caisse a notifié à la société le 24 octobre 2016 la décision de prise en charge après avis du [7] comportant les informations suivantes : le nom du salarié concerné ainsi que les informations liées au dossier administratif (date de maladie professionnelle, numéro de dossier administratif), et le courrier était exactement rédigé comme suit :
« Madame, Monsieur.
Je viens de prendre connaissance de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a reconnu la maladie déclarée, d’origine professionnelle.
Cet avis s’impose à la caisse, en application de l’article L. 461-1, 5e alinéa du code de la sécurité sociale.
En conséquence, je vous informe de la prise en charge de sa maladie « Information non valorisée » inscrite dans le tableau « information non valorisée » du 17 Avril 2015 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Si toutefois, vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée, de préférence par lettre recommandée avec accusé réception, à la commission de recours amiable de notre organisme, située :
Secrétariat de la Commission de Recours Amiable de la [4] [Localité 2] dans les deux mois suivant la réception de cette lettre, en joignant tout élément que vous jugerez utile pour l’examen de votre recours. "
S’il est observé qu’une maladresse de forme figure dans la décision de notification de prise en charge de la maladie de Monsieur [V] concernant la désignation de la maladie avec la formule insérée deux fois entre guillemets, celle-ci ne peut caractériser une absence de motivation de la part de la caisse.
Le courrier de la caisse comporte les informations concernant la prise en charge de la maladie du salarié après avis du [7] ce qui prouve bien la prise en compte du caractère hors tableau, ainsi que les voies et délais de recours offertes à la société pour contester la décision.
Le courrier s’analyse donc en une décision motivée et la seule erreur de forme concernant la décision prise en charge de la maladie ne caractérise pas une absence ou une insuffisance de motivation et/ou d’information justifiant son inopposabilité à la société.
Le moyen de la société sera alors rejeté.
Sur la contestation de la décision de prise en charge de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en son 4e alinéa, « peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. »
— Sur le taux d’incapacité permanente prévisible
La société soutient que le taux d’IP (incapacité permanente) prévisible indiqué sur le colloque médico-administratif a été indiqué après la transmission du dossier au [7] soit le 13 novembre 2016. Elle fait remarquer que la case concernant l’exigence du taux d’IP prévisible n’a pas été cochée dans les deux avis des [7].
La caisse soutient que le taux d’incapacité estimé par le médecin conseil est une mesure d’instruction insusceptible de recours.
En l’espèce, la caisse produit le colloque médico-administratif sur lequel est mentionné le taux d’IP partielle prévisible égale ou supérieure à 25 %, et contrairement à ce que soutient la société, ce taux n’a pas été fixé a posteriori puisqu’il est indiqué sur la fiche que ce taux a été fixé le « 13/ 1/2016 » soit le 13 janvier 2016 donc avant la transmission du dossier au [7] le 19 mai 2016.
En outre, il résulte de l’avis du [10] que « la demande pourrait être instruite au titre de l’alinéa 2 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale » renvoyant aux dispositions précitées, concernant le taux d’incapacité permanente évalué au moins à 25%. Dans ces conditions, même si la case concernant le taux d’IP prévisible n’a pas été cochée, les éléments de l’avis du [7] sont suffisants pour prouver que ce taux a été retenu.
Ainsi, le moyen de la société sera donc rejeté.
— Sur la motivation des avis des [7]
La société soutient que les avis rendus par les [11] ne sont pas motivés en ce qu’ils ne permettent pas d’établir le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail effectué par le salarié.
En l’espèce, l’avis du [13] est rédigé comme suit : " Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 50 ans, qui présente un trouble d’humeur à type de syndrome anxio-dépressif.
Il travaille comme commercial en produits pétroliers depuis 1998.
L’étude du dossier permet de retenir des conditions de travail, en particulier avec modification du statut et sur le plan relationnel suffisamment délétères pour être à l’origine de la pathologie. Il est fait état dans le dossier d’une alerte au risque psycho-social dans l’entreprise.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin-conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. "
L’avis du [9] est rédigé ainsi : " Le dossier nous est présenté au titre du 7e alinéa pour : trouble d’humeur à type de syndrome anxiodépressif.
Il s’agit d’un homme de 58 ans.
La date de première constatation médicale a été fixée au 16/12/2014.
La profession est : agent commercial depuis 17 ans.
Après accord du [8] en date du 21/10/2016, le tribunal judiciaire de Lyon dans son jugement du 20/07/2022 désigne le [9] avec pour mission de donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par la victime sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, y compris les éléments nouveaux non contributifs, le [7] constate, des éléments objectifs de contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie déclarée, notamment en matière de charge de travail et de relations sociales au sein de l’entreprise.
C’est pourquoi, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. "
Il est précisé dans les avis de [7] que « la motivation de l’avis du comité doit comprendre tous les renseignements nécessaires à la bonne information des parties, sauf ceux qui ont un caractère confidentiel (pathologie non déclarée à titre professionnel, facteurs pathogènes extra-professionnels) » ce qui rend délicate la motivation de l’avis.
Le [10] a indiqué qu’il se fondait sur les éléments produits et notamment la modification du statut du salarié et ses relations professionnelles. Le [9] a indiqué qu’il se fondait sur des éléments du dossier transmis, de contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie déclarée, qu’il résultait de ces deux avis des éléments pour établir le lien entre maladie et travail et ainsi motiver leur avis.
En conséquence, la demande de la société tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [V] au titre de la législation sur les risques professionnels sera rejetée.
— Sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel
Il résulte des dispositions des articles L. 461-1, alinéas 4 et 5, dans leur rédaction applicable à la date de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [5] ([7]).
Les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
La société soutient que le lien de causalité entre les conditions de travail et la maladie déclarée n’est pas établi. Elle soutient qu’il n’y a pas de surmenage dans le cadre professionnel, qu’aucune modification n’a été apportée au statut du salarié, que seuls deux points ont été modifiés : la politique de frais de remboursement des frais professionnels et le recrutement d’un responsable commercial pour être l’interlocuteur principal des VRP de la société, sans pour autant modifier les fonctions du salarié, qu’il n’y avait aucune difficulté relationnelle ou d’alerte au risque psycho-social et que les bons d’intervention rapportés par le salarié n’étaient pas probants et que la société n’avait pas été destinataire de ceux-ci et que les témoignages n’étaient pas probants.
La société expose qu’elle a connu une baisse globale de son chiffre d’affaires en 2014 et non seulement pour le cas de Monsieur [V].
La caisse rappelle que les avis des [7] ont relevé qu’il existait un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail du salarié. Elle fait état des éléments de son enquête au terme de laquelle le salarié a subi des pressions de son directeur de région, Monsieur [T], que le salarié a subi des remarques et des reproches en public, qu’il a perdu une partie importante de son chiffre d’affaires et donc de ses revenus. Elle ajoute que les témoignages de ses collègues sont recevables et que les bons d’intervention sont restés sans réponse de ses supérieurs. Elle fait valoir enfin que le salarié a reçu des soins en lien avec un épuisement professionnel.
Compte tenu des éléments produits par les parties, à savoir :
— de la teneur de la déclaration de maladie professionnelle en date du 16 octobre 2015 dans laquelle le médecin du salarié, le docteur [C] déclarait que le patient était atteint d’un syndrome anxiodépressif dû à son travail,
— du certificat médical initial émanant du même médecin, constatant « un trouble de l’humeur à type de syndrome anxiodépressif par probable surmenage » en date du 17 avril 2015.
— du fait que le salarié soit en arrêt maladie depuis le 19 janvier 2015, date à laquelle le salarié a été victime d’un malaise lors d’une visite chez un client, soit à l’occasion de son activité professionnelle,
— d’un certificat médical établi le 6 octobre 2015 par le docteur [C], constatant que le salarié souffrait d’une dépression évoluant au minimum depuis le 16 décembre 2014 et s’inscrivant dans le cadre d’un surmenage au travail,
— de la synthèse de l’enquête administrative de la caisse sur laquelle est indiquée que le salarié était rémunéré uniquement à la commission étant commercial exclusif, qu’il a connu depuis l’arrivée du directeur de région, Monsieur [T], des remarques et reproches en public de manière à le discréditer, qu’une partie de son chiffre d’affaires a été perdue en raison de la modification de son portefeuille client, qu’il a alors tenté de compenser cette perte en démarchant de nouveaux clients au prix d’un effort important,
— du mail de la société transmettant le tableau de chiffre d’affaires du salarié où il est constaté une baisse de son chiffre d’affaires de 2.4% et de la précision de la société concernant la baisse globale du chiffre d’affaires sur l’année 2014,
— de la teneur des bons d’intervention sur lesquels le salarié a écrit à son directeur régional, Monsieur [T], et tout particulièrement le bon d’intervention daté du 1er septembre 2014, sur lequel le salarié écrivait qu’il avait appris par l’intermédiaire d’un de ses clients qu’il devrait prendre les commandes de concessionnaires ou agents d’un client sans que celles-ci rentrent dans son chiffre d’affaires personnel et indiquant que sa santé pâtissait de ces changements d’organisation,
— du certificat médical rédigé par le docteur [F] le 15 mars 2016 constatant une persistance de symptomatologie anxieuse et dépressive, et qu’il était « formellement déconseillé de répondre aux sollicitations éventuelles de son employeur ou de tout ce qui a trait à son travail de quelque manière que ce soit »,
— des attestations de Monsieur [E], délégué du personnel en date du 16 mars 2016 et travaillant dans la société depuis 1981 attestant avoir été témoin de l’attitude méprisante et vexatoire du directeur régional Monsieur [T] et de Monsieur [S], délégué du personnel et salarié de la société depuis 40 ans attestant le 11 mars 2016 que le directeur, Monsieur [T] avait une attitude d’acharnement à l’égard du salarié,
— des éléments rapportés par la société dans son courrier d’observations le 13 mai 2016 suite à la consultation du dossier avant transmission du dossier au [7] et particulièrement : les courriers de la société constatant l’absence de respect par le salarié de se conformer à l’établissement de rapport d’activité journalière pour le remboursement de ses frais, et du courrier de Monsieur [T] en date du 22 janvier 2015 faisant expressément mention des points soulevés par le salarié dans son « bon d’intervention en date du 14 janvier 2015 »,
Il existe un faisceau d’éléments graves, précis et concordants prouvant le lien direct et essentiel avec le travail de la maladie déclarée par le salarié [G] [V].
En effet, contrairement à ce que soutient la société, le salarié a vécu dans un climat de tension à la suite de la modification dans l’organisation de la société, d’une augmentation de la charge de travail et de relations dégradées dans l’entreprise.
En outre, la société est particulièrement mal fondée à soutenir que les bons d’intervention versés au dossier par la caisse ne lui ont jamais été transmis par le salarié puisque le courrier du directeur régional, Monsieur [T], y fait expressément mention dans son courrier du 22 janvier 2015.
Le taux d’IP prévisible étant égal ou supérieur à 25 % d’après les éléments précédemment étudiés, l’ensemble des conditions est donc réuni pour confirmer le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [V].
Par conséquent, il y a lieu de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de la caisse en date du 24 octobre 2016 à la société et d’homologuer l’avis du [9].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare le recours de la société [14] recevable,
Déboute la société [14] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [6] du 24 octobre 2016 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié [G] [V] le 16 octobre 2015,
Confirme l’avis rendu par le [10] le 21 octobre 2016,
Homologue l’avis rendu par le [9] le 11 septembre 2023 en ce qu’il a établi un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par Monsieur [V],
Dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
La Greffière, La Présidente,
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