Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 3 nov. 2025, n° 25/01411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me ESSNER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DÉCISION N° 2025/380
N° RG 25/01411 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QETP
DEMANDERESSE :
S.D.C. de la Résidence LE WINDSOR
C/o son syndic, FONCIA AD IMMOBILIER
11 bd de la Ferrage
06400 CANNES
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me MONTIGNY
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [K]
1 avenue d’Orient, Le Windsor, Escalier B, 1er étage porte g
auche
06400 CANNES
non comparant, ni représenté
Madame [J] [K]
1 avenue d’Orient, Le Windsor, Escalier B, 1er étage porte g
auche
06400 CANNES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 12 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 01 Septembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 Novembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [K] et Madame [J] [K] sont propriétaires des lots numéros 40 et 49 au sein de la résidence LE WINDSOR, sise 1 avenue d’Orient à CANNES (06400).
Arguant des défaillances dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE WINDSOR a fait assigner, par acte signifié le 6 mars 2025, Monsieur et Madame [K] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [J] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté Immobilière LE WINDSOR :
— la somme de 8.236,53 € au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires dus au 07 février 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la somme de 2.000,00 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des charges conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
— la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [J] [K] aux entiers dépens de la procédure y compris au droit A 444-32 du Code de Commerce frais prévus par l’Article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, distraits au profit de Maître Renaud ESSNER sur son affirmation de droit.
*****
La clôture a été prononcée le 12 mai 2025 par le juge de la mise en état.
A l’issue de l’audience du 1er septembre 2025, le délibéré du jugement a été fixé au 3 novembre 2025.
En vertu des articles 472 à 474 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que Madame [J] [K] et Monsieur [I] [K], non comparants, ont cependant été cités respectivement à personne et à personne présente au domicile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui des prétentions soulevées.
*****
MOTIFS
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
Sur le paiement des charges de copropriété et les frais de recouvrement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ".
L’article 14-1 I. de la même loi prévoit que " Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ".
L’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; ".
En tout état de cause, en application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du Code de procédure civile pose pour sa part qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dès lors, il appartient au syndicat des copropriétaires, demandeur à l’instance en recouvrement des charges, de rapporter la preuve que le copropriétaire assigné est effectivement débiteur des sommes réclamées, notamment par la production de toutes pièces pertinentes dont peut se déduire la dette du défendeur.
Le vote de l’assemblée générale constitue la base légale de l’exigibilité des charges et provisions.
Au demeurant, et conformément aux dispositions de l’article 1353 pris en son alinéa 2, il doit être tenu compte par le Tribunal de ce que l’objet de la preuve à rapporter, qui repose principalement sur le syndicat demandeur, consiste dans la preuve d’un fait négatif, en l’occurrence l’absence de paiement, tandis qu’à l’inverse, il n’est pas déraisonnable de considérer que le copropriétaire assigné peut être, sans difficulté majeure, en mesure de rapporter la preuve directe des paiements qu’il prétend le cas échéant avoir effectués, notamment par la production de ses relevés bancaires.
En tout état de cause, le devoir du syndic, qui représente le syndicat des copropriétaires en justice, de produire des éléments utiles et circonstanciés trouve son double fondement, d’une part sur le plan procédural dans ce constat rappelé qu’il est demandeur à la procédure et qu’il se doit donc de rapporter la preuve de ce qu’il réclame, d’autre part, sur le plan contractuel, dans le principe que son mandat, l’oblige à une action diligente et efficace au service de la copropriété, son mandant.
Sont ainsi généralement considérées comme constituant un dossier utile et pertinent permettant au tribunal de vérifier l’exactitude des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, les pièces ainsi versées :
« le décompte du copropriétaire assigné, qui retrace l’historique de l’impayé et ce en permettant de remonter jusqu’à son origine ;
« la copie des appels de fonds qui ont été adressés au copropriétaire et qui n’ont pas été honorés, afin de justifier le décompte (appels de charges, appels pour travaux, appels exceptionnels (…) ;
« le décompte de régularisation de charges ;
« la mise en demeure de payer les charges, avec son justificatif d’accusé de réception, qui fera courir la date à partir de laquelle les intérêts légaux de la dette commencent à courir ;
« la copie du procès-verbal d’assemblée générale ayant voté le budget prévisionnel ou le budget de travaux, et ce afin de justifier les appels de fonds faits au débiteur ;
« la copie du procès-verbal d’assemblée générale ayant approuvé les comptes de l’exercice comptable clos, afin de justifier les appels de régularisation.
En l’espèce, il apparaît que ces natures de pièces utiles et pertinentes sont produites par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE WINDSOR au soutien de sa demande de condamnation, à savoir notamment :
— un décompte débiteur, arrêté au 7 février 2025,
— un relevé de propriété,
— un jugement rendu le 7 février 2019 par le tribunal d’instance de Cannes (RG n°11-18-000598),
— un jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan (RG n°22/06783),
— des appels de fonds du 01/04/2023 au 31/03/2025,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 septembre 2022, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2021, et le budget prévisionnel de l’exercice 2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 mai 2023, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2022, et le budget prévisionnel de l’exercice 2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er juillet 2024, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2023, l’ajustement du budget prévisionnel de l’exercice 2024 et le budget prévisionnel de l’exercice 2025,
— un contrat de syndic,
— des états financiers après répartition au 31/12/2022 et au 31/12/2023,
— un relevé général de dépenses de l’exercice 2023.
Il appert ainsi que Monsieur [I] [K] et Madame [J] [K] restent devoir la somme de 7.448,01 euros au titre des charges de copropriété dues au 7 février 2025 inclus (8.236,53 € – 788,52 € de frais).
*****
En effet, des frais ont été imputés sur le compte des copropriétaires débiteurs, à savoir :
-06/03/2023 – Suivi procédure recouvrement : 130,00 € ;
-02/06/2023 – Suivi procédure recouvrement : 130,00 € ;
-10/12/2024 – RL5S – Suivi du dossier transmis à l’avocat : 130,00 € ;
-07/02/2025 – Constitution du dossier transmis à l’avocat : 398,52 €.
Et ce pour un montant total de 788,52 euros.
Or, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 autorise l’imputation des seuls frais « nécessaires » au recouvrement directement sur le compte du débiteur, et ce à partir de la mise en demeure.
A cet égard, il est constant que ne sont pas considérés comme des « frais nécessaires » aux poursuites tels que visés par l’article 10-1 :
« La lettre de relance simple. A cet égard, considérant que le coût de revient réel d’un tel acte ne saurait être démesuré par rapport à l’acte lui-même, les frais correspondants à une relance simple ne peuvent par définition qu’être minimes et il est d’ailleurs raisonnable de considérer qu’ils relèvent de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le syndic d’imputer de tels frais sur le compte du débiteur.
« La relance par lettre recommandée avec accusé de réception, qui ne mentionne pas qu’elle est une véritable mise en demeure et a donc la même valeur très minime que la relance simple. Elle n’est ainsi pas un acte de procédure essentiel au recouvrement et son utilité étant faible il ne saurait être fait abus de ce type d’actes notamment en les facturant à des coûts totalement disproportionnés avec le travail qui a été nécessaire pour les formaliser, notamment lorsqu’il s’agit de lettre-type. Considérant que le coût de revient réel d’un tel acte ne saurait être démesuré par rapport à l’acte lui-même, les frais correspondants à une relance ne peuvent par définition qu’être minimes et il est raisonnable de considérer qu’ils relèvent de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le syndic d’imputer de tels frais sur le compte du débiteur.
« La mise en place d’un échéancier amiable, en ce qu’elle peut être attachée à une simple phase amiable préalable aux poursuites et qu’il est permis de considérer raisonnablement qu’elle s’intègre dans le champ de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le syndic d’imputer de tels frais sur le compte du débiteur.
« La sommation de payer par commissaire de justice, laquelle ne consiste en réalité qu’en un acte extra-judiciaire signifié par un commissaire de justice, non pas dans le cadre de son office ministériel mais dans sa fonction libérale ; elle est ainsi sans aucune valeur particulière par rapport à une mise en demeure. Elle se distingue en effet du commandement de payer, lequel est un acte qui assurera du paiement des dettes par une prise d’hypothèque sur le lot du débiteur. En conséquence, son coût ne peut pas être récupérable sur le compte du débiteur.
« La lettre comminatoire par avocat, qui ne consiste en réalité qu’en une simple lettre recommandée faite par avocat, sans aucune valeur particulière par rapport à une mise en demeure. Elle se distingue en effet du commandement de payer. En conséquence, son coût ne peut pas être récupérable sur le compte du débiteur.
« Les frais dits » complémentaires de constitution, suivi et de transmission " des dossiers entre le syndic et l’avocat, ni les frais de transmission du dossier au commissaire de justice, les rejets de paiement ou les frais de constitution d’un échéancier, qui sont en réalité des actes de gestion que le syndic exécute en exécution pure et simple de son mandat.
En l’espèce, le Tribunal ne peut retenir aucun des frais requis par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE WINDSOR, lesquels sont des frais jugés non nécessaires au visa de l’article 10-1 précité.
Il est ainsi établi que la créance de la copropriété sera expurgée d’une somme de 788,52 euros.
*****
En conséquence, Monsieur [I] [K] et Madame [J] [K] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE WINDSOR la somme de 7.448,01 euros au titre des charges de copropriété dues au 7 février 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation signifiée le 6 mars 2025.
Sur la solidarité
En vertu de l’article 1310 du Code civil : " La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ".
En application de ce texte, l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible et la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s’attache pas de plein droit à leur qualité d’indivisaires.
Il résulte de l’article 220 du Code civil que chacun des époux a pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, toute dette ainsi contractée par l’un obligeant l’autre solidairement. Cette disposition s’applique quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux.
Les dettes de charges de copropriété entrent manifestement dans la catégorie des dépenses exposées pour l’entretien du ménage et à ce titre la solidarité des époux quant à leur paiement est la règle.
En l’espèce, bien que le règlement de copropriété ne soit pas produit, il sera néanmoins observé que les défendeurs portent le même nom de famille et vivent ensemble au sein du logement objet des impayés de charges litigieux ainsi que cela résulte des constatations du commissaire de justice ayant procédé à la signification de l’assignation et qui a certifié l’exactitude du domicile des défendeurs à l’adresse du bien objet de la présente instance. Ces éléments seront ainsi considérés comme suffisamment probants pour établir la qualité d’époux et d’épouse des défendeurs et le caractère ménager de la dette de charges de copropriété au sens de l’article 220 du code civil.
La condamnation prononcée portant sur les charges de copropriété s’entendra en conséquence d’une condamnation solidaire.
Sur les dommages-intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil que « le créancier auquel son débiteur en retard dans ses paiements a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En tout état de cause, l’article 9 du code de procédure civile expose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE WINDSOR rapporte tous les éléments propres à révéler que les impayés de charges sont récurrents et anciens, de telle sorte que la dette est aujourd’hui particulièrement importante.
Cette attitude récurrente, qui compromet nécessairement la stabilité financière de la copropriété, est constitutive d’une faute et à tout le moins d’une mauvaise foi.
Il en résulte que Monsieur [I] [K] et Madame [J] [K] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE WINDSOR la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Selon l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés.
Les frais mentionnés à l’article 10 -1, a), de la loi du 10 juillet 1965, et notamment le coût des émoluments de l’article A 444-32 du code de commerce, ne constituent pas des dépens.
Le Tribunal ne peut donc y faire droit.
En conséquence, Monsieur [I] [K] et Madame [J] [K] seront condamnés in solidum à supporter les dépens, avec distraction au profit de Maître Renaud ESSNER, avocat, exclusion faite du coût des émoluments de l’article A 444-32 du Code de commerce.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En revanche, il paraît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence LE WINDSOR l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 2.000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
****
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [J] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE WINDSOR la somme de 7.448,01 euros au titre des charges de copropriété dues au 7 février 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation signifiée le 6 mars 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LE WINDSOR de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 788,52 euros au titre des frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [K] et Madame [J] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE WINDSOR la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [K] et Madame [J] [K] aux entiers dépens, exclusion faite du coût des émoluments prévus à l’article A. 444-32 du code de commerce, distraits au profit de Maître Renaud ESSNER, avocat ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [K] et Madame [J] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE WINDSOR la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Épouse ·
- Indemnisation ·
- Information ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Expertise
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Version
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Personnalité juridique ·
- Outre-mer ·
- Réception
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Chirographaire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Siège social ·
- Avocat
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Maçonnerie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adhésion ·
- Avis ·
- Procédure d'urgence ·
- Contrainte
- Adresses ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Révision ·
- Clause d'indexation ·
- Intérêt légal ·
- Bailleur ·
- Baux commerciaux ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- État de santé, ·
- Activité professionnelle ·
- Avis ·
- Médecin ·
- Date ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Inondation ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Cadastre
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Dette ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.