Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 23/02546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
13 Octobre 2025
AFFAIRE :
[V] [K] veuve [B]
C/
[6]
N° RG 23/02546 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HLQW
Assignation :07 Septembre 2023
Ordonnance de Clôture : 28 Avril 2025
Demande en paiement de prestations
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [V] [K] veuve [B]
née le 14 Avril 1948 à [Localité 8] (COTES d’ARMOR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Raphael PAPIN de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Organisme [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 Mai 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats : Séverine MOIRÉ
Greffier, lors du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08/09/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 13 Octobre 2025.
JUGEMENT du 13 Octobre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Luis GAMEIRO, Vice-Président,
contradictoire
signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
[7] ([6] ci-après) est un régime de retraite complémentaire, créé par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, et mis en œuvre au 1er janvier 1971.
Madame [V] [K] s’est mariée avec Monsieur [S] [B] le 25 mai 1968.
À compter du décès de ce dernier, Madame [V] [K] a bénéficié d’une allocation de retraite de réversion, payée trimestriellement par l’IRCANTEC.
Madame [V] [K] s’est remariée le 8 septembre 2018 avec Monsieur [J] [M].
Par courrier du 22 avril 2022, l’IRCANTEC a demandé à Madame [V] [K] veuve [B] qu’elle lui produise une copie intégrale de son acte de naissance datée de moins de trois mois, lui rappelant que l’allocation de réversion attribuée à la veuve est supprimée lorsque le bénéficiaire vient se remarier. L’organisme ajoutait qu’en l’absence de réponse dans un délai de deux mois l’allocation de réversion serait suspendue.
Madame [V] [K] veuve [B] a adressé, le 22 mai 2022, à l’IRCANTEC un courrier accompagné de son extrait d’acte de naissance avec les mentions marginales et d’une copie du certificat de célébration civile.
À la suite de la réception de cette information, l’IRCANTEC a suspendu les paiements de la pension de réversion de Madame [V] [K] veuve [B] en juillet 2022.
Par courrier daté du 5 septembre 2022, l’IRCANTEC a demandé à Madame [V] [K] veuve [B] de lui rembourser la somme indûment payée de 3130,75 euros correspondant à la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2022.
Saisie par Madame [V] [K] veuve [B] d’un recours contre cette décision, la commission de recours amiable de l’IRCANTEC, par décision du 27 décembre 2022, a rejeté la demande présentée.
Parallèlement, par courrier du 24 juin 2022, Madame [V] [K] veuve [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour contester la suppression du versement de l’allocation de réversion et le remboursement du trop-perçu de ladite allocation.
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de Madame [V] [K] veuve [B] au profit du tribunal judiciaire d’Angers.
Chaque partie a constitué avocat devant le tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens et arguments conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [K] veuve [B] demande de :
A titre principal,
— la décharger de son obligation de payer la somme de 3 130,75 € au titre des arrérages de pension de réversion indûment versés ;
— rejeter les demandes, conclusions et moyens présentés par l’IRCANTEC ;
Subsidiairement,
— lui accorder des délais de paiement sur 24 mois ;
En tout état de cause,
— condamner l’IRCANTEC à lui payer une somme de 1 500 euros en application
de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir qu’elle avait informé l’IRCANTEC dès le 11 septembre 2018 de son remariage. Elle estime que l’organisme n’a manifestement pas traité l’information, ce dont elle n’est pas responsable. Elle estime que cette négligence fautive lui cause un préjudice en ce qu’elle n’est plus en mesure de rembourser la somme réclamée. Elle sollicite par conséquent le rejet de la demande présentée.
À titre subsidiaire, au regard de sa situation financière précaire, elle demande à pouvoir payer la somme réclamée dans un délai de 24 heures.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens et arguments conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’IRCANTEC demande de :
— constater la nullité de la requête introductive d’instance présentée par Madame [V] [K] veuve [B] ;
— débouter Madame [V] [K] veuve [B] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au versement de la somme de 3 130,75 euros au titre des arrérages de pension de réversion indûment servis par ses soins ;
— la condamner au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes l’IRCANTEC indique en premier lieu que la requête initiale présentée par Madame [V] [K] veuve [B] ne contient aucun exposé des motifs de sa demande. Cette absence de motivation ne lui permet pas de déterminer à quel titre elle sollicitait le maintien du versement de sa pension de réversion. C’est la raison pour laquelle elle sollicite la nullité de la requête introductive d’instance.
L’IRCANTEC affirme par ailleurs que Madame [V] [K] veuve [B] ne l’a jamais informé de son remariage. Aucune trace de courrier ni d’appel n’a été retrouvée par ses services.
Selon l’organisme, elle est par conséquent redevable de la somme réclamée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de nullité de la requête introductive d’instance :
L’alinéa 1er de l’article 757 du code de procédure civile mentionne que outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
Il s’agit d’une nullité de forme régie notamment par les dispositions de l’article 114 du même code qui prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il s’ensuit qu’il appartient à celui qui invoque la nullité d’établir qu’une mention n’a pas été respectée et qu’elle lui fait grief.
Au cas d’espèce, Madame [V] [K] veuve [B] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc par voie de requête, reçue au greffe le 24 juin 2022, en indiquant dans le paragraphe consacré à l’exposé sommaire des motifs que sa demande concerne : « contestation de la suppression et remboursement du trop-perçu d’allocation de réversion ».
Était joint cette requête un courrier qu’elle avait déjà adressé à l’IRCANTEC le 23 mai 2022, dans lequel elle indiquait qu’elle l’avait déjà informé par courrier de sa situation liée à son remariage.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête introductive d’instance déposée par Madame [V] [K] veuve [B] respecte les conditions prévues par l’article 757 du code de procédure civile, étant en outre ajouté que l’IRCANTEC n’explique pas en quoi cela lui aurait causé un grief.
La demande tendant à constater la nullité la requête introductive d’instance sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes relatives à l’allocation de retraite de réversion :
L’article 22 de l’arrêté du 30 décembre 1970 concernant l’IRCANTEC précise que : « l’allocation de veuf, de veuve ou d’ancien conjoint est supprimée lorsque le bénéficiaire vient à se remarier. »
L’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale définit l’IRCANTEC comme un
régime de retraite complémentaire du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, obligatoire.
Cette institution est fondée à réclamer la restitution des sommes indues en application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas d’espèce, Madame [V] [K] veuve [B] prétend avoir informé l’IRCANTEC de son remariage dès le 11 septembre 2018 par courrier simple.
De son côté, l’organisme affirme n’avoir rien reçu.
Elle produit une attestation de Maître [Y], notaire à [Localité 9], en date du 29 juillet 2024. Celui-ci indique qu’au terme d’un rendez-vous en date du 10 septembre 2018, il a reçu en son étude Monsieur [J] [M] et Madame [V] [K] dans le cadre de renseignements liés aux pensions de réversion dont chacun d’eux pouvait se prévaloir au décès de leurs ex conjoints, spécialement la pension de réversion [6], de l’ex conjoint de Madame [V] [K], Monsieur [B]. « Madame [V] [K] me confirmait à l’époque, suite à son mariage avec Monsieur [J] [M], faire parvenir à la caisse de retraite susnommée, les pièces permettant de stopper le versement de cette réversion. »
Cette attestation ne permet pas de confirmer l’envoi effectif d’un courrier informatif du changement de situation par à l’IRCANTEC en ce que le notaire n’a pas vu personnellement Madame [V] [K] veuve [B] déposer le courrier prévu dans une boîte aux lettres.
De plus, le fait que le courrier aurait été prétendument envoyé en lettre simple ne permet pas d’établir la preuve effective de l’envoi et encore moins sa réception par l’organisme de retraite.
Aussi, en l’absence de tout autre élément de preuve, il ne peut pas être considéré que Madame [V] [K] veuve [B] a informé l’IRCANTEC du changement de sa situation matrimoniale.
Aussi, l’argumentation de Madame [V] [K] veuve [B] selon laquelle l’IRCANTEC aurait commis une négligence ne peut qu’être écartée.
Il est par ailleurs constant que Madame [V] [K] veuve [B] a continué à percevoir l’allocation de réversion jusqu’au 30 juin 2022, alors que le versement aurait dû cesser dès le premier jour du mois suivant le remariage, soit le 1er octobre 2018, en application des dispositions précitées de l’article 22 de l’arrêté du 30 décembre 1970 prévoyant que l’allocation est supprimée lorsque le bénéficiaire vient à se remarier.
Ainsi, l’IRCANTEC a versé à tort à Madame [V] [K] veuve [B] la somme totale de 3 130,75 euros pour la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2022.
Madame [V] [K] veuve [B] sera par conséquent condamnée à verser cette somme à l’IRCANTEC.
Madame [V] [K] veuve [B] sollicite, à titre subsidiaire, l’octroi de délais de paiement.
L’alinéa 1er de l’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [V] [K] veuve [B] sollicite l’étalement de sa dette sur 24 mois au motif que sa situation est précaire. Elle souligne que son époux est confronté à de nombreux problèmes de santé le conduisant en [5].
Le tribunal constate que Madame [V] [K] veuve [B] a, de fait, déjà bénéficié de délais de procédure avoisinant trois années, sans qu’aucune somme n’ait été versée à l’IRCANTEC.
La demande tendant à l’octroi de délais de paiement sera par conséquent rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [K] veuve [B], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît équitable de laisser à la charge de l’IRCANTEC la totalité de ses frais irrépétibles.
Madame [V] [K] veuve [B], qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, pose la règle selon laquelle les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Dans la présente espèce, il n’est justifié d’aucun élément de nature à déroger au principe selon lequel les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il y a par conséquent lieu de dire que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de l’IRCANTEC tendant à constater la nullité de la requête introductive d’instance présentée par Madame [V] [K] veuve [B] ;
CONDAMNE Madame [V] [K] veuve [B] à payer à l’IRCANTEC la somme de 3 130,75 euros au titre des pensions de réversion versées à tort pour la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2022 ;
REJETTE la demande de délai de paiement présentée par Madame [V] [K] veuve [B] ;
CONDAMNE Madame [V] [K] veuve [B] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Débiteur ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Émoluments
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- État de santé, ·
- Activité professionnelle ·
- Avis ·
- Médecin ·
- Date ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Inondation ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Dette ·
- Protection
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Maçonnerie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adhésion ·
- Avis ·
- Procédure d'urgence ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Magasin ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Magistrat ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Chambre du conseil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Tantième
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Accident de trajet ·
- Traumatisme ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Causalité ·
- Victime ·
- Lien
- Contrats ·
- Vol ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Annulation ·
- Papillon
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Sécurité sociale ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.