Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 23/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Février 2026
N° RG 23/00146 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MC5S
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 13 janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 février 2026.
Demandeur :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES, dûment substitué
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [M], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [W] a été victime le 21 juin 2016 d’un accident de trajet qui a été pris en charge par la [1] ([2]) de [Localité 2]-Atlantique au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial établi le 21 juin 2016 par un médecin du service des urgences du CHU de [Localité 4], mentionne : « Contusion épaule gauche ».
Une nouvelle lésion a été prise en charge par la caisse primaire au vu d’un certificat médical établi le 27 juin 2016 par le CHU de [Localité 4] constatant une « Fracture splénique grade III traumatisme abdominal ».
L’état de santé de Monsieur [W] a été déclaré consolidé le 10 avril 2018.
Monsieur [W] a déclaré une rechute le 15 juillet 2022 pour un « G#traumatisme épaule » que la CPAM de [Localité 2]-Atlantique a refusé de prendre en charge par décision du 12 août 2022 .
Monsieur [W] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) le 22 aout 2022 , laquelle a rejeté son recours par décision du 9 novembre 2022 .
Monsieur [W] a saisi le 9 janvier 2023 le pôle social.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026.
Monsieur [W] demande au tribunal de :
Infirmer la décision de la CPAM rendue sur avis de la Commission de recours amiable notifiée le 24 novembre 2022 ;Juger que sa rechute est imputable à l’accident de travail initial du 22 juin 2016 et qu’elle doit être prise en charge à ce titre par la CPAM ,Condamner la CPAM au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire ,Condamner la CPAM aux dépens.La CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable qui a décidé que la rechute du 15 juillet 2022 n’est pas imputable à l’accident de trajet dont a été victime Monsieur [Z] [W] le 21 juin 2016 ;
— Juger que la rechute du 15 juillet 2022 n’est pas imputable à l’accident de trajet dont a été victime Monsieur [Z] [W] le 21 juin 2016 ;
— Débouter Monsieur [Z] [W] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires, en ce compris sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé au recours de Monsieur [W], aux conclusions de la CPAM reçues le 7 janvier 2026 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire statue sur la prise en charge de la rechute. »
En matière de rechute, la victime ne profite plus de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale définissant la notion d’accident du travail.
Il lui appartient donc d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
Dès lors, il n’y a pas de rechute dès lors qu’il n’existe pas de relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
Seules sont donc prises en charge au titre des accidents du travail, les rechutes provenant de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident, en dehors de tout événement extérieur.
Monsieur [W] soutient que deux certificats médicaux datant de janvier 2023 constatent l’aggravation de sa blessure à l’épaule gauche depuis l’été 2022,qu’il a passé un IRM de son épaule gauche décrivant très précisément l’aggravation de sa blessure et que le rapport médical du médecin conseil sur lequel se base la CPAM pour refuser le rattachement de la rechute à l’accident de travail initial se limite à indiquer qu’il n’y aurait pas eu d’examens réalisés en rapport avec le traumatisme de l’épaule gauche lors de l’accident de trajet alors que les pièces qu’il produit démontrent qu’il a bien subi des examens médicaux en lien avec sa blessure à l’épaule gauche à la suite de son accident.
La CPAM fait valoir que la détermination du lien de causalité direct et exclusif de la rechute avec l’accident étant une question essentiellement de nature médicale, sa qualification ne peut résulter que d’un avis émis par le service compétent en la matière, qu’ainsi le Docteur [D], Médecin-Conseil, interrogé pour statuer sur ce lien de causalité, a déclaré dans son avis rendu le 10 août 2022, que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute ne sont pas imputables à l’accident de trajet survenu le 21 juin 2016, que cet avis s’impose aux organismes de prise en charge et que c’est donc à juste titre qu’elle a notifié un refus de prise en charge de la rechute déclarée le 15 juillet 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Elle ajoute que Monsieur [W] n’apporte pas d’éléments médicaux nouveaux permettant d’établir un lien de causalité direct et exclusif entre la rechute déclarée le 15 juillet 2022 et l’accident dont il a été victime le 21 juin 2016 et relève que le certificat de rechute a été établi plus de 6 ans après la survenance de l’accident, de sorte que le lien de causalité entre l’état de santé et l’accident du travail n’est pas direct et certain .
En l’espèce Monsieur [W] a produit un certificat médical du 15 juillet 2022 constatant un « G#traumatisme épaule ».
Le médecin conseil a conclu le 10 août 2022 de la façon suivante :
« A la consolidation sur certificat médical du médecin traitant en date du 10 avril 2018 un taux d’incapacité permanente de 3 % avait été appliqué pour séquelles à type de « diminution de la force musculaire gauche et asthénie sur état antérieur interférent « .
A la consolidation la mobilité de l’épaule gauche par rapport au côté controlatéral était normale sur les deux principaux mouvements, la rétropulsion , la rotation externe .Seule la rotation interne était légèrement diminuée à la consolidation ,associée à une diminution de la force musculaire à gauche en rapport avec l’état antérieur (épisode de déficit du MS gauche dans l’enfance ).Absence de soins post consolidation .
Demande de rechute du 15 juillet 2022 pour traumatisme de l’épaule gauche .
L’assuré n’apporte aucun élément probant et non connu à sa contestation .
En l’état il est impossible de faire un lien direct certain et exclusif entre le fait accidentel du 21 juin 2016 et la rechute ».
La commission de recours amiable a rendu sa décision de rejet au vu d’un bilan d’hospitalisation du 8 juillet 2016 et d’un certificat médical du 14 novembre 2017 ,du rapport médical du médecin conseil et d’un compte rendu d’IRM du 23 aout 2022 .
Monsieur [W] verse aux débats :
— le compte rendu d’IRM réalisée le 23 aout 2022 qui conclut ainsi « très probable conflit sous acromial avec un acromion courbe et recouvrant responsable d’une petite bursopathie inflammatoire sous acromiodeltoidienne sous jacente ainsi qu’un début de tendinopathie des fibres superficielles du supraépineux ,sans rupture .Trophicité musculaire préservée .Pas d’épanchement liquidien articulaire significatif ni signe de capsulite » ,
— un certificat établi le 9 janvier 2023 par le Dr [I] indiquant « il souffre d’une scapulalgie gauche depuis cet été ,est en arrêt depuis le 15 juillet .Il est rippeur .L’IRM montre une tendinopathie sans rupture du tendon .Le chirurgien a récusé tout geste sur son épaule .Une infiltration a été sans résultat .De même la kiné .Il majore ses traitements antalgiques avec des risques d’effets secondaires non négligeables (paracétamol ) »,
— un certificat du même jour de ce médecin certifiant « avoir procédé ce jour à l’examen de Monsieur [T] à un AVP du 21 juin 2016 ,il a présenté entre autres un traumatisme de l’épaule g .Il a repris le travail malgré cette épaule douloureuse .Cette douleur n’a fait qu’empirer (il est ripper ),et il a du se mettre en arrêt le 15 juillet 2022 .Malgré le repos ,malgré la kinésithérapie ,malgré les antalgiques et autres soins divers, celle-ci persiste » .
Ces éléments ne sont pas suffisants pour contredire l’avis du médecin conseil et considérer que le traumatisme de l’épaule gauche constatée le 15 juillet 2022 soit imputable de façon certaine à l’accident de trajet survenu 6 ans auparavant.
En outre le fait que Monsieur [W] ait repris son travail malgré des douleurs à l’épaule gauche ne concorde pas avec la nature des séquelles retenues à la consolidation, lesquelles ne sont constituées que d’une perte de force musculaire et d’une asthénie.
Dans ces conditions la demande de prise en charge de la rechute déclarée le 15 juillet 2022 doit être rejetée.
Par conséquent, Monsieur [W] devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour cette même raison, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [Z] [W] de ses demandes ;
DIT par conséquent que la lésion mentionnée sur le certificat médical de rechute du 15 juillet 2022 n’est pas imputable à l’accident de trajet dont a été victime Monsieur [Z] [W] le 21 juin 2016 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 février 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER , greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- État de santé, ·
- Activité professionnelle ·
- Avis ·
- Médecin ·
- Date ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Inondation ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Cadastre
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Dette ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Maçonnerie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adhésion ·
- Avis ·
- Procédure d'urgence ·
- Contrainte
- Adresses ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Révision ·
- Clause d'indexation ·
- Intérêt légal ·
- Bailleur ·
- Baux commerciaux ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Magistrat ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Chambre du conseil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Tantième
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Débiteur ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Émoluments
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vol ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Annulation ·
- Papillon
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Sécurité sociale ·
- Commission
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Magasin ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.