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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 3 juil. 2025, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00548 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DKGH
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
C/
[S] [X]
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LACOSTE
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Juin 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 03 Juillet 2025 par Catherine LACOSTE , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me BEAUCHART – M. [X]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2017, la SA Banque CIC Nord Ouest a consenti à M. [S] [X] l’ouverture d’un compte ouvert dans ses livres sous le numéro 17244 202261 07.
Elle a également consenti par acte sous seing privé du 3 juillet 2019 un prêt étude d’un montant de 15000 €.
Des mensualités étant demeurées impayées, la SA Banque CIC Nord Ouest, par courrier recommandé du 24 novembre 2020, a prononcé la résiliation du contrat de prêt et a mis en demeure le débiteur de régler la somme de 12746,86 €.
M. [S] [X] a bénéficié d’une procédure de surendettement et a obtenu un moratoire pour une durée de 24 mois à compter du 31 décembre 2021.
En date du 23 janvier 2025, les parties ont conclu un protocole d’accord.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la SA Banque CIC Nord Ouest a fait assigner M. [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai aux fins d’homologuer l’accord des parties.
L’affaire a été appelée utilement à l’audience du 5 juin 2025.
A cette audience, les parties ont demandé l’homologation de cet accord et M. [S] [X] a indiqué avoir commencé à payer les mensualités depuis le mois de mars 2025.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction (…) Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.»
L’article 1565 du Code de procédure civile précise que « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
Enfin, l’article 1567 prévoit que « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. »
En l’espèce, il y a lieu d’homologuer l’accord intervenu entre les parties tel que repris dans le dispositif et de constater l’extinction de l’instance par l’effet de l’homologation de cet accord.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre la SA Banque CIC Nord Ouest et M. [S] [X], aux termes duquel :
M. [S] [X] est condamné à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de 13067,71 € outre intérêts à compter du 1er janvier 2025 par le versement de mensualités de 212 euros par mois ;
Le montant des mensualités sera révisé annuellement en fonction de l’évolution de la solvabilité de M. [S] [X] et à cet effet, il s’engage à fournir tous justificatifs permettant d’actualiser sa situation ;
Le premier versement interviendra au plus tard un mois après la signature du protocole ;
L’accord n’opère pas novation ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette redeviendra exigible et la banque CIC Nord Ouest pourra user de tout moyen de droit pour recouvrer l’intégralité de sa créance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais ;
CONSTATE l’extinction de l’instance.
La greffière La juge
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