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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 avr. 2024, n° 24/02439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG 24/02439 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCMO
MINUTE: 24/688
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [B]
né le 02 Mars 1988
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
présent assisté de Me Katia BENSEBA, avocat choisi
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [G] [B]
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PRÉFET DE [Localité 4]
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 avril 2024
Le 28 février 2024, le représentat de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [B].
Depuis cette date, Monsieur [G] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Par ordonnance du 08 Mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [B].
Par requête en date du 28 Mars 2024, parvenue au greffe le 28 Mars 2024, Monsieur [G] [B] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 avril 2024.
A l’audience du 05 Avril 2024, Me Katia BENSEBA, conseil de Monsieur [G] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Monsieur [B] est un patient connu du secteur psychiatrique et suivi pour un trouble chronique. Initialement hospitalisé sur le fondement du péril imminent dans un contexte de décompensation de sa pathologie psychique, il a été admis à un programme de soins à compter du 8 février 2024. Le patient était réintégré le 12 février 2024 soit moins de cinq jours après, dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de cannabis. La mesure a été transformée en soins à la demande du représentant de l’Etat à compter du 28 février 2024, maintenue depuis, dans un contexte de faits de violences commis à l’égard d’un brancardier, d’intolérance à la frustration, et de banalisation de ses comportements et de ses consommations de toxiques.
Le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation par ordonnance du 8 mars 2024.
Ce patient a saisi le juge des libertés et de la détention par requête parvenue au greffe le 28 mars 2024. Il demande une mainlevée de la mesure d’hospitalisation et le bénéfice d’un programme de soins car il souhaite faire une formation de chauffeur de bus en vue des jeux olympiques 2024.
L’avis médical motivé en date du 3 avril 2024 que ce patient est calme sur le plan psychomoteur, de contact superficiel et qu’il tient un discours lisse. Il critique de manière plaquée ses troubles du comportement et banalise ses hospitalisations itératives de plus en plus rapprochées, toujours suite à des arrêts de traitement et de consommation de toxiques. Il ne critique pas sa mauvaise observance du traitement car son adhésion aux soins est absente. Le médecin indique que les rechutes fréquentes du patient confrontent l’équipe médicale à une impasse thérapeutique devant son manque de coopération et l’absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles, les amenant à négocier de façon permanente. Actuellement, le patient se conforme aux modalités de sa prise en charge mais son discours est peu authentique et il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte pour consolider son adhésion aux soins et prévenir les rechutes.
A l’audience de ce jour, Monsieur [B] a déclaré qu’il avait fait un courrier de détresse car il veut sortir de l’hôpital; qu’il veut un programme de soins pour se réinsérer et retrouver sa vie sociale. Il soutient qu’il a compris qu’il devait faire ses soins, et aller à ses rendez-vous au CMP. Il nie avoir déjà eu un comportement agressif envers les soignants. Il soutient qu’il a pris conscience des choses; qu’il est stabilisé, qu’il va changer de fréquentations pour arrêter le cannabis, qu’il est soutenu par sa famille. Il dit qu’il a des opportunités professionnelles comme chauffeur de bus qu’il ne peut pas remplir en raison de son hospitalisation. Il veut retrouver sa femme et ses enfants.
Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure de SDRE au motif que le patient est conscient qu’il doit sortir avec un accompagnement, qu’être maintenu hospitalisé est contreproductif au regard du manque de sa famille, qu’il a un étayage familial soutenant et cadrant et qu’il s’astreindra à un programme de soins.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Force est de constater que le discours de Monsieur [B] est inchangé depuis qu’il est hospitalisé depuis désormais plusieurs mois. Son discours est plaqué, centré sur son projet de retrouver du travail et sa famille, de se “resocialiser”. S’agissant des soins, il se contente d’affirmer, sans aucune remise en question sur les échecs précédents et ses consommations de cannabis notamment, qu’il suivra le programme de soins. Pourtant interrogé sur ce point, il ne prend pas la mesure des avis médicaux qui estiment que son état relève d’une impasse thérapeutique. L’audience de ce jour n’a ainsi aucunement permis de porter une appréciation différente sur les éléments médicaux du dossier.
Il suit de là que Monsieur [B] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [3] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [B];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 05 Avril 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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