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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 juil. 2025, n° 25/53149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53149 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VNS
N° :2/JJ
Assignation du :
05 Mai 2025
N° Init : 25/50056
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délirées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 4 juillet 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDERESSE
AREAS DOMMAGES
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Roger BARBERA, avocat au barreau de PARIS – #J0133
DEFENDERESSE
AIRPUR ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] ET [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet N & H Immobilier – [Adresse 6]
représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS – #L0069
DÉBATS
A l’audience du 6 juin 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé en date du 5 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] ;
Vu notre ordonnance du 24 janvier 2025 par laquelle Monsieur [K] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Vu la demande d’avis à l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu les opérations d’expertise commune à une autre partie.
Il sera fait droit à la demande de communication du demandeur sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, en l’absence de toute demande préalable formée auprès de la société Airpur aux fins de communication desdits éléments.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volonatire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] ;
RENDONS COMMUNE à
— AIRPUR ILE-DE-FRANCE
— SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet N & H Immobilier
notre ordonnance de référé du 24 janvier 2025 ayant commis Monsieur [K] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 avril 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Ordonnons à la société Airpur Ile-de-France de communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale de 2024 et 2025 et les devis et factures des éventuels sous-traitants intervenus dans le chantier dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 04 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pauline LESTERLIN
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