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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 mars 2025, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025
N° RG 24/00047 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAOJ
DEMANDERESSE :
S.A. LOSC [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
Société DIETZ SPORTS B.V.
[Adresse 8]
[Localité 1] (PAYS-BAS)
représentée par Me Emmanuel FLEURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00047 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAOJ
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par décision en date du 19 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a , notamment :
dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société LOSC [Localité 7],débouté la société LOSC [Localité 7] de sa demande de sursis à statuer,débouté la société LOSC [Localité 7] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,condamné la société LOSC [Localité 7] à payer à la société DIETZ SPORTS la somme de 900 000 € correspondant au montant de la facture émise le 2 octobre 2021, augmentée du montant des intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 10 novembre 2021,condamné la société LOSC [Localité 7] à verser à la société DIETZ SPORTS la somme de 7 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,rappelé que l’exécution provisoire est de droit,dit qu’en cas d’appel il devra être fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit,condamné la société LOSC [Localité 7] aux entiers frais et dépens.
La date à laquelle cette décision a été signifiée à la société LOSC [Localité 7] est inconnue.
Le 13 novembre 2023, la société LOSC [Localité 7] a relevé appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024, la société DIETZ SPORTS B.V.a fait réaliser une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de la société LOSC [Localité 7] dans les livres de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE pour obtenir paiement d’une somme de 945 631,55 €.
Cette saisie attribution a été dénoncée à la société LOSC [Localité 7] par acte du 9 janvier 2024.
Par exploit en date du 30 janvier 2024, la société LOSC [Localité 7] a fait assigner la société DIETZ SPORTS B.V.devant le juge de l’exécution aux fins de contestation de cette saisie attribution.
Les parties ont comparu pour la première fois le 31 mai 2024.
Après renvois à leur demande et pour une tentative de conciliation qui a échoué, elles ont finalement été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 17 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience la société LOSC [Localité 7], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
prononcer la nullité de la saisie attribution ,en conséquence, en ordonner la mainlevée,ordonner la restitution des sommes saisies à la société LOSC [Localité 7] assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisie,condamner la société DIETZ SPORTS BV à payer à la société LOSC [Localité 7] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la saisie attribution abusive pratiquée à l’encontre du demandeur,condamner la société DIETZ SPORTS BV à payer à la société LOSC [Localité 7] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société DIETZ SPORTS B.V.aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société LOSC [Localité 7] fait d’abord valoir que la dénonciation de la saisie attribution est irrégulière car non conforme aux exigences de l’article R 211-3 2° du code des procédures civiles d’exécution puisqu’elle n’indique pas que l’assignation en contestation de la saisie attribution doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice instrumentaire.
La société LOSC LILLE soutient ensuite que le Tribunal de commerce a subordonné l’exécution provisoire de son jugement à la fourniture, par la société DIETZ SPORTS B.V., d’une garantie pour répondre à toutes restitutions ou réparations éventuelles, en l’espèce, la fourniture « d’une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée ».
La société LOSC [Localité 7] prétend que la garantie bancaire fournie par la société DIETZ SPORTS B.V.n’est pas conforme aux exigences du jugement.
En effet, et de première part, la garantie bancaire produite porte sur une somme de 940 955,84 € alors que la somme saisie est de 945 631,55 €. La société LOSC LILLE n’est donc pas certaine de récupérer son argent en cas d’infirmation de la décision du Tribunal de commerce par la Cour d’Appel, ce qui ne répond pas aux exigences du titre exécuté.
De seconde part, la société LOSC [Localité 7] soutient que la garantie produite est rédigée en néerlandais et n’a fait l’objet d’aucune traduction. Cet acte ne peut donc être pris en compte par une juridiction ou par un commissaire de justice.
De troisième part, la garantie produite prévoit que la société LOSC [Localité 7] pourra être remboursée en plusieurs versements ce qui n’est pas conforme aux exigences du jugement qui prévoit un remboursement intégral en un seul versement. La garantie n’en est pas une si elle permet à la banque de la société DIETZ SPORTS B.V.de rembourser en plusieurs versements en plusieurs mois ou années.
De quatrième part, la société LOSC LILLE fait valoir que la garantie produite subordonne le remboursement à la production d’un certificat de non-pourvoi émanant du greffe de la Cour de cassation dans les conditions de l’article 505 du code de procédure civile alors même que l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’Appel de DOUAI sera exécutoire nonobstant pourvoi.
Le remboursement sera donc possiblement décalé dans le temps de nombreux mois ou années sur la seule décision de la société DIETZ SPORTS B.V.de former un pourvoi, ce qui n’est pas conforme à la volonté des premiers juges.
Dans ces conditions, la société LOSC LILLE soutient que le jugement du Tribunal de commerce ne saurait être considéré comme exécutoire par provision et la saisie attribution critiquée n’était donc pas possible. Il devra donc en être donné mainlevée avec toutes conséquences de droit quant à la restitution des fonds avec intérêts au taux légal à compter de la saisie et allocation de dommages et intérêts.
En faisant procéder à une saisie attribution abusive qui a bloqué tous les comptes de la société LOSC [Localité 7], en maintenant cette saisie en dépit des objections formulées par la société LOSC [Localité 7] quant à la validité de la garantie produite et en refusant de la cantonner à la somme à saisir pour débloquer plus rapidement les comptes, la société DIETZ SPORTS B.V.a causé un dommage important à la société LOSC [Localité 7], ce d’autant que le blocage des comptes est intervenu en pleine période de « mercato » d’hiver. La société DIETZ SPORTS B.V.n’a été mue que par sa volonté de nuire à la société LOSC [Localité 7].
Le dommage causé peut être évalué à la somme de 50 000 €.
En défense, la société DIETZ SPORTS B.V.a pour sa part formulé les demandes suivantes :
juger que l’acte de dénonciation en date du 9 janvier 2024 n’est entaché d’aucune irrégularité,juger que l’acte de saisie attribution du 5 janvier 2024 a exactement exécuté le jugement du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE du 19 octobre 2023,juger que la garantie bancaire fournie par la société DIETZ SPORTS en exécution du jugement du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE du 19 octobre 2023 est conforme à celui-ci quant à son montant et sa langue de rédaction au regard de sa traduction en français,juger que la condition posée par la garantie bancaire de fourniture d’un certificat de non-pourvoi n’est pas de nature à remettre en cause la garantie au bénéfice du LOSC,juger que la saisie attribution en date du 5 janvier 2024 est régulière,débouter la société LOSC LILLE de sa demande de nullité de la saisie attribution du 5 janvier 2024 et de sa mainlevée subséquente,rétracter l’ordonnance sur requête du 15 janvier 2024 désignant la SCP DEKERLE JANSSENS SQUILLACI en qualité de séquestre de la somme de 945 468,46 € et autoriser le Commissaire de justice à se départir des fonds au profit de la société DIETZ SPORTS,juger, à titre subsidiaire, que la société DIETZ SPORTS devra fournir dans le délai qu’il fixera, une nouvelle garantie bancaire expurgée de la condition de fourniture d’un certificat de non pourvoi,juger à titre plus subsidiaire, si la garantie fournie par la société DIETZ SPORTS était jugée insuffisante, que l’ordonnance sur requête du 15 janvier 2024 conservera ses effets et que la SCP DEKERLE JANSSENS SQUILLACI restera séquestre de la somme de 945 468,46 €en tout état de cause, débouter la société LOSC LILLE de sa demande au titre d’une procédure abusive,condamner la société LOSC LILLE à payer à la société DIETZ SPORTS la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société DIETZ SPORTS B.V.fait d’abord valoir que la dénonciation de la saisie attribution critiquée est parfaitement conforme aux exigences de l’article R 211-3 2° du code des procédures civiles d’exécution et rappelle clairement l’obligation pour le contestant de dénoncer cette contestation à l’huissier instrumentaire.
La société DIETZ SPORTS B.V.fait par ailleurs valoir que seule la dénonciation de la saisie attribution serait affectée par la nullité invoquée par la société LOSC [Localité 7] et non la saisie elle-même.
La société défenderesse soutient ensuite qu’en tout état de cause, la société LOSC [Localité 7] ne justifie d’aucun grief causé par l’irrégularité alléguée ce qui empêche que soit prononcée la nullité de l’acte critiqué.
S’agissant de la garantie fournie par la société DIETZ SPORTS, celle-ci fait d’abord valoir qu’elle couvre et garantit l’intégralité de la condamnation prononcée, la somme à recouvrer par la saisie attribution pouvant cependant être supérieure du fait de l’existence de frais d’exécution postérieurs à la condamnation.
La garantie a été donnée pour le montant de la condamnation prononcée, augmentée des intérêts légaux sur cette condamnation, au jour où elle a été rédigée, en parfaite conformité avec les exigences du jugement exécuté.
La société DIETZ SPORTS B.V.soutient ensuite que la garantie bancaire a été adressée à la société LOSC [Localité 7] en néerlandais et en anglais, avant qu’une traduction libre en français lui soit également adressée.
Par ailleurs le jugement exécuté ne formule aucune exigence quant à la langue de rédaction de cette garantie, l’important dans ce document étant le montant chiffré de la garantie apportée.
La défenderesse souligne ensuite que le Tribunal de commerce, dans son jugement, n’a pas exigé un remboursement en une seule fois des sommes à restituer. Le fait que la garantie prévoit un possible versement en plusieurs fois serait dès lors indifférent. La garantie envisage d’ailleurs le versement en une seule fois ou en plusieurs fois.
La garantie permet à la société LOSC [Localité 7] de voir les sommes payées restituées en tout état de cause.
L’exigence de la fourniture d’un certificat de non pourvoi n’est pas de nature à retirer son effet à la garantie laquelle se poursuivra pendant 10 ans.
A titre subsidiaire, il pourra être demandé à la société DIETZ SPORTS B.V.de fournir une nouvelle garantie se substituant à la première et expurgée de la mention contestée.
La saisie attribution contestée n’a été poursuivie que pour obtenir paiement de la condamnation prononcée et la société DIETZ SPORTS B.V. ne saurait être tenue pour responsable du blocage des comptes de la société LOSC [Localité 7] pendant une durée de 15 jours.
La société LOSC [Localité 7] devra en conséquence être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00047 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAOJ
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NULLITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
L’article R 211-11 du même code précise que, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie attribution contestée, faite à la société LOSC [Localité 7] le 9 janvier 2024 – voir pièce n°3 de la demanderesse – énonce clairement que :
« Les contestations relatives à cette saisie attribution doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois à compter de la date figurant en tête du présent acte, par assignation devant le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] (…)
Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour, ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie ».
La dénonciation de la saisie effectuée est donc conforme aux exigences des articles ci-dessus rappelés.
La société LOSC [Localité 7] ne démontre par ailleurs pas que l’imprécision dont elle se prévaut lui aurait causé quelque grief que ce soit.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception de nullité de la saisie attribution soulevée par la société LOSC [Localité 7].
SUR LE BIEN FONDE DE LA SAISIE-ATTRIBUTION
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
L’article 514-5 du même code précise que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 579 du code de procédure civile, le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement.
En l’espèce, la saisie attribution contestée n’était possible et légitime que si le jugement du tribunal de commerce en date du 19 octobre 2023 était exécutoire au jour où cette mesure d’exécution forcée a été diligentée.
Dans ses demandes présentées devant le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE – reprise en page 3 et 4 du jugement produit en pièce n° 1 par la demanderesse, la société LOSC LILLE demandait à ce que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée pour le cas où cette décision condamnerait la société LOSC LILLE à payer une quelconque somme à la société DIETZ SPORTS.
Statuant rapidement sur cette question sans motivation développée, le jugement du tribunal de commerce indique dans son dispositif que :
« RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT qu’en cas d’appel, il devra être fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ».
Si la rédaction retenue ne conditionne pas clairement l’exécution provisoire à l’existence d’une garantie, le tribunal de commerce n’a cependant pu envisager cette possibilité de garantie que dans le cadre de l’article 514-5 ci-dessus rappelé, soit dans l’optique de rejeter la demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée tout en apportant des garanties suffisantes à la partie condamnée en cas d’éventuelle infirmation en appel.
Le Tribunal de commerce a maintenu l’exécution provisoire de droit mais a cherché à garantir la société LOSC LILLE en cas d’appel et d’éventuelle infirmation.
Ce point, évoqué à l’audience avec les parties, n’est d’ailleurs pas discuté par celles-ci : le tribunal de commerce n’a pu que vouloir conditionner l’exécution provisoire à l’existence d’une garantie permettant le remboursement de la condamnation prononcée. L’existence d’un contrat de garantie souscrit par la société DIETZ SPORTS B.V.démontre d’ailleurs que toutes les parties ont conclu au fait que le tribunal subordonnait l’exécution provisoire de la décision à l’existence de cette garantie.
Pour justifier de l’existence de cette garantie, la société DIETZ SPORTS B.V.produit un contrat souscrit auprès de sa banque entièrement rédigé en néerlandais – pièce n°6 de la défenderesse.
Sauf à permettre à la société DIETZ SPORTS B.V.de se constituer une preuve à elle-même, le tribunal ne saurait se contenter d’une traduction « libre » de ce contrat par la société DIETZ SPORTS.
Les documents produits aux débats ne permettent donc pas de s’assurer que la garantie produite par la société DIETZ SPORTS B.V.répond aux exigences du Tribunal de commerce.
Par ailleurs, à supposer recevable la traduction « libre » en français, force est de constater que la garantie proposée prévoit un possible remboursement en une ou plusieurs fois, sans indication de délai, et sous réserve de la production d’un certificat de non pourvoi.
Cette dernière précision tend à supprimer la garantie voulue par le tribunal de commerce puisque le pourvoi, voie extraordinaire de réformation, n’est pas suspensif d’exécution en matière civile. Alors que le Tribunal de commerce a voulu que la société LOSC LILLE soit remboursée de ses paiements en cas d’infirmation du jugement par la Cour d’Appel, la garantie qu’aurait souscrite la société DIETZ SPORTS B.V.aboutirait à permettre à celle-ci de contourner l’éventuelle réformation de la décision et le système de garantie voulue en formant un pourvoi, ce qui ferait peser sur la société LOSC LILLE le prix du temps de procédure et accroîtrait un risque de non remboursement qu’il s’agissait au contraire de garantir.
A supposer recevable la garantie produite, celle-ci ne respecte pas l’objectif fixé par le tribunal de commerce et n’apporte pas une réelle garantie de restitution à la société LOSC LILLE.
De ce fait, la garantie fournie n’étant pas conforme à l’objectif poursuivi par le tribunal de commerce – permettre une restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision en appel, sans autre condition – et l’exécution provisoire étant conditionnée à la fourniture d’une garantie conforme à cet objectif, il doit être considéré que la décision du Tribunal de commerce n’est pas exécutoire par provision, faute de garantie de remboursement conforme.
La fourniture d’une nouvelle garantie conforme, sans condition de non pourvoi, ne permettrait de rendre le jugement désormais exécutoire mais ne le rendrait pas rétroactivement exécutoire au jour de la saisie attribution contestée.
Cette saisie attribution contestée a donc été effectuée sur le fondement d’un titre qui n’était pas encore exécutoire.
En conséquence, la saisie attribution en date du 5 janvier 2024 doit être annulée.
SUR LA RESTITUTION DES FONDS
Aux termes de l’article 1962 du code civil, l’établissement d’un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins raisonnables.
Il doit les représenter soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.
En l’espèce, la saisie attribution étant annulée, les fonds séquestrés auprès de la SCP DEKERLE JANSSENS SQUILLACI en application des dispositions de l’article R 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et en exécution d’une ordonnance du juge de l’exécution de ce siège en date du 15 janvier 2024 seront restitués à la société LOSC LILLE.
SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS
Sur les intérêts moratoires
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l’espèce, bien qu’avertie rapidement des difficultés engendrées par la non fourniture d’un contrat de garantie bancaire traduit en bonnes et dues formes et par des stipulations apparaissant comme privant d’effet cette garantie – voir en ce sens le courrier en date du 4 janvier 2024 produit en pièce n° 9b par la société LOSC [Localité 7] -, la société DIETZ SPORTS B.V.a choisi de faire procéder à la saisie attribution contestée, privant ainsi la société LOSC [Localité 7] de la disponibilité de 945 631,55 € pendant plusieurs mois.
Le préjudice résultant de cette immobilisation indue de ces fonds sera justement réparé en condamnant la société DIETZ SPORTS B.V.à payer à la société LOSC [Localité 7] les intérêts au taux légal sur la somme de 945 631,55 € à compter du jour de la saisie jusqu’au jour de la restitution des fonds.
En conséquence, il convient de condamner la société DIETZ SPORTS B.V.à payer à la société LOSC [Localité 7] les intérêts au taux légal sur la somme de 945 631,55 € à compter du jour de la saisie jusqu’au jour de la restitution des fonds.
* Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l’espèce, la saisie attribution contestée, réalisée le 5 janvier 2024, a entraîné, par l’effet automatique de la loi, l’indisponibilité de l’ensemble des comptes de la société LOSC [Localité 7] pendant quinze jours.
Ces comptes étaient garnis, au 5 janvier 2024, d’un total de 17 393 842,80 € et de 17 454 848,45 € le 9 janvier 2024 – pièce demanderesse n°4
Non seulement, cette saisie a été conduite avec hardiesse, au vu des échanges entre avocats la précédant, mais la société DIETZ SPORTS B.V.n’a pas souhaité donner une suite favorable aux demandes amiables de cantonnement et / ou de séquestre qui lui aurait pourtant permis de garantir son propre paiement en évitant plus de dommages pour la société LOSC [Localité 7] du fait de l’immobilisation totale de l’ensemble de ses comptes pendant la période du « mercato » d’hiver.
Si la société DIETZ SPORT est en droit de recouvrer les sommes qui lui sont dues, le fait de refuser le déblocage des comptes de la société LOSC [Localité 7] alors que des solutions lui étaient proposées garantissant le paiement des sommes réclamées ne peut relever que d’une volonté dolosive, fautive et dommageable.
Le dommage ainsi causé à la société LOSC [Localité 7] sera justement évalué en lui allouant la somme de 10 000 €.
En conséquence, il convient de condamner la société DIETZ SPORTS B.V.à payer à la société LOSC [Localité 7] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société DIETZ SPORTS B.V.succombe principalement en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société DIETZ SPORTS B.V.succombe principalement en ses demandes et reste tenue aux entiers dépens.
En conséquence, il convient, d’une part, de la débouter de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, d’autre part, de condamner la société DIETZ SPORTS B.V.à payer à la société LOSC [Localité 7] la somme de 4 000 € au titre des frais par elle avancés pour les besoins de sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité de la saisie attribution soulevée par la société LOSC [Localité 7] ;
ANNULE la saisie attribution en date du 5 janvier 2024 ;
DIT que les fonds séquestrés auprès de la SCP DEKERLE JANSSENS SQUILLACI en application des dispositions de l’article R 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et en exécution d’une ordonnance du juge de l’exécution de ce siège en date du 15 janvier 2024 seront restitués à la société LOSC LILLE ;
CONDAMNE la société DIETZ SPORTS B.V.à payer à la société LOSC [Localité 7] les intérêts au taux légal sur la somme de 945 631,55 € à compter du jour de la saisie jusqu’au jour de la restitution des fonds ;
CONDAMNE la société DIETZ SPORTS B.V.à payer à la société LOSC [Localité 7] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société DIETZ SPORTS B.V.aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société DIETZ SPORTS B.V.à payer à la société LOSC [Localité 7] la somme de 4 000 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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